Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8fbd3db21cbdd907f0
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 1 100 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 464 R. G : 12/ 03641 M. Louis Guy Jean X... C/ Mme Anne Marie Christine Z... épouse X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 Mai 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur Louis Guy Jean X... né le 14 Janvier 1955 à LOUDEAC (22600) ... 22700 PERROS GUIREC Rep/ assistant : la SCP SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me DE BREU MILON, Plaidant (avocat au barreau de) INTIMÉE : Madame Anne Marie Christine Z... épouse X... née le 30 Mars 1957 à LE DRENNEC (29860) ... 22700 PERROS GUIRREC Rep/ assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me Elisabeth LAVAUD, Plaidant (avocat au barreau de BREST) M. Louis X... et Mme Annie Z..., se sont mariés le 7 mars 1981 au DRENNEC (29) après avoir préalablement conclu un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de cette union : - Emiliele 3 décembre 1982 - Pierre-Henrile 1er mars 1987 - François-Mariele 18 janvier 1992. Mme Z... a déposé le 28 mai 2008 une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc qui, par ordonnance du 18 juillet 2008 a : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit et a condamné le mari à payer à son épouse une somme de 2. 000 € par mois au titre du devoir de secours. - condamné le mari à payer à son épouse une provision ad litem de 2. 000 € - constaté que les époux exercent de plein droit l'autorité parentale sur l'enfant François ~ Marie..- fixé la résidence de cet enfant au domicile de la mère. - accordé au père un droit de visite et d'hébergement. - fixé à 2. 000 ¿ par mois la pension alimentaire due par le père du chef de cet enfant. - désigné la SCP Y... notaires, aux fins de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial en application de l'article 255-10 du code civil. Par arrêt du 23 juin 2000, la cour d'appel de Rennes a infirmé partiellement cette ordonnance en fixant à 1500 € par mois du 10 juillet au 31 août 2008 puis à 840. ¿ par mois à compter du 1erseptembre2008 la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de François-Marie, lui accordant un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à défaut d'accord en période scolaire, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h. - pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires. Par jugement du 28 novembre 2011 partiellement assorti de l'exécution provisoire, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a : - prononcé, le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Louis X... - ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et désigné à cette fin la SCP Y..., notaire à PLEUMEUR-BODOU (22), avec faculté de délégation. - rappelé que si les opérations de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un après que le jugement soit passé en force de chose jugée, le notaire devra transmettre au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties. - désigné le juge commissaire de la première chambre du tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC pour faire rapport en cas de difficulté, conformément aux articles 837 du Code Civil et 977 de l'ancien code de procédure civile. - fixé la date des effets du divorce au 15 juillet 2005 - dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. - dit que Madame Annie Z... ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse -fixé à la somme de 400 000 € la prestation compensatoire due par Monsieur Louis X... à Madame Annie Z..., et en tant que de besoin, l'a condamné au paiement de cette somme. - dit que les droits d'enregistrement et frais afférents à cette prestation compensatoire seront supportés par Monsieur Louis X.... - condamné Monsieur Louis X... à verser à Madame Annie Z... une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. En ce qui concerne l'enfant majeur à charge François-MarieX... - dit que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant une somme de 840 ¿ - dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 3 du mois et d'avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci. - dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2012, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (INSEE sur internet ww. insee. fr). - dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. - condamné Monsieur Louis X... au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - rejeté toute autre demande -condamné Monsieur Louis X... aux dépens. Monsieur Louis X... a relevé appel de ce jugement le 31 mai 2012. Par ordonnance du 26 mars 2013, le conseiller de la mise en état a condamné Monsieur Louis X... à payer à Madame Z... la somme mensuelle de 1 515 ¿ au titre du devoir de secours et de 500 ¿ pour sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils avec indexation sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble, hors tabac), base 100 en1998, et réévaluation de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement chaque 1er janvier compte-tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de l'ordonnance. Vu les dernières conclusions de Monsieur Louis X... aux termes desquelles, il demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré et de : - prononcer le divorce aux torts partagés des époux -débouter Mme Z... de sa demande au titre de l'article 1382 du code civil -dire satisfactoire son offre de régler une somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire -confirmer le jugement en ce qu'il a : - fait application de l'article 265 du code civil et constaté que le mari n'entend pas exprimer une volonté contraire à la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu consentir à son épouse. - désigner la SCP-Y... pour procéder a la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux. - fixé la date des effets du divorce au 15 juillet 2005. - débouter Madame Z... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil. - supprimer la pension alimentaire due par lui du chef de François-Marieà compter du 1er février 2012 - subsidiairement de fixer cette pension à 500 € par mois. - réformer le jugement du chef de l'article 700 du code de procédure civile. - dire n'y avoir lieu à application de cet article ni en première instance ni en appel -partager les dépens par moitié, tant ceux de première instance que d'appel. Vu les conclusions du 3 mai 2013, aux termes desquelles Mme Z... demande à la cour de confirmer sauf en ce qu'il a condamné Monsieur X... à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 400 000 €, ainsi que 5000 € à titre de dommages intérêts et l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 266 du code civil et en conséquence de condamner M. X... à lui payer : - une prestation compensatoire d'un montant de 1 000 000 € par application des articles 271 et suivants du code civil. - une somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1382 du code civil et de 20 000 € en application de l'article 266 du même code -débouter M. X... de ses demandes. - très subsidiairement en cas de suppression ou de réduction de la contribution à l'entretien de François-Mariede dire qu'elle sera dispensée de restituer les sommes perçues en trop. - débouter M. X... de sa demande de rétroactivité à effet au 1er février 2012 relativement à sa demande de suppression ou de réduction de contribution à l'entretien de François-Marie. - condamner M. X... à lui verser la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat d'adultère et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2013. SUR QUOI Sur le prononcé du divorce M. X... demande la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs, reprochant à son épouse de l'avoir écarté de la vie de son fils handicapé en prenant seule toutes les décisions le concernant et de s'être consacrée entièrement à celui-ci en refusant tout dialogue et toute vie sociale ce qui constitue des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage qui ont rendu intolérable le maintien de vie commune et justifient le prononcé du divorce aux torts de son épouse. Il déclare s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande reconventionnelle en divorce. Mme Z... réfute l'ensemble des reproches que lui fait son mari concernant sa relation avec l'enfant handicapé et elle demande la confirmation du jugement en qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... pour cause d'adultère. Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance sur le prononcé du divorce ; En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. En effet, l'abandon du domicile conjugal dès 2005 pour s'installer avec une tierce personne dans le même village que l'épouse, reconnu par le mari, a en outre, été constaté par huissier à diverses reprises. En outre, il est établi que l'évolution favorable de la situation de l'enfant atteint d'autisme engagée au cours de la période précédant la séparation des parents, s'est poursuivie postérieurement sans que M. X... ne justifie en quoi, les choix éducatifs concernant cet enfant intervenus en cours de vie commune sont constitutifs d'une violation grave et renouvelée des obligations et devoirs du mariage. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... et ses conséquences, concernant la liquidation et le partage du régime matrimonial, la désignation de la SCP Y... notaire et du juge commissaire, la fixation de la date des effets du divorce au 15 juillet 2005, la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union et la non-conservation par Madame Annie Z... de l'usage du nom de son époux. Sur les demandes indemnitaires de Mme Z... Mme Z... appelante à titre incident, réclame en application de l'article 266 du code civil ainsi que de l'article 1382 du code civil, les sommes respectives de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'abandon du domicile conjugal par son mari qui s'est installé avec sa maîtresse dans la même commune sans égard pour elle. Aux termes de l'article 266 du code civil, des dommages intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit qu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait pas lui-même formé, aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Au vu des éléments versés aux débats, c'est à juste titre que le premier juge a, d'une part débouté Mme Z... de sa demande de dommages intérêts fondée sur l'article 266 du code civil, faute de justifier d'un préjudice d'une particulière gravité lié à dissolution du mariage et d'autre part a, en application de l'article 1382 du code civil, indemnisé à hauteur de 5000 € le préjudice incontestablement subi par l'épouse du fait de l'adultère de son mari, révélé dès le mois de juillet 2005, dans une petite commune où ils exercent tous deux la profession de pharmacien et en tenant compte du fait que l'épouse continuait à résider au domicile conjugal situé au-dessus de l'officine. Le jugement doit être confirmé de ces chefs. Sur la demande de prestation compensatoire de l'épouse M. X... âgé de 57 ans, également pharmacien, expose avoir été victime d'un AVC fin octobre 2011. Monsieur X..., pharmacien, justifie d'une diminution des revenus tirés de son officine consécutive à la baisse du chiffre d'affaires. Il a perçu un revenu mensuel total (revenus du travail et fonciers) de 10. 356 € en 2011 et sur la base d'un bilan provisoire de 8. 851 € par mois pour l'année 2012. Il supporte chaque mois les dépenses courantes dont certaines sont partagées avec sa compagne. Il est, seul, redevable chaque mois de 1. 331 € au titre de l'impôt sur le revenu et 690 € au titre d'une rente viagère versée à sa mère en contrepartie d'une donation. Mme Z... âgée de 56 ans, titulaire du diplôme de pharmacien, appelante à titre incident réclame, en application de l'article 271 du code civil, une prestation compensatoire de 1 000 000 € en faisant valoir que le mariage a duré 32 ans mais qu'elle n'exerce plus sa profession depuis plus de 12 ans ce qui rend encore plus difficile sa reprise d'activité professionnelle. Elle indique ne dispose d'aucune ressource si ce n'est la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours et l'allocation adulte handicapé pour son fils et elle précise qu'elle devra quitter le domicile conjugal, qui appartient en propre à son époux. Mme Z... expose également avoir travaillé de manière effective entre 1984 et 2001 dans la pharmacie de son mari sans percevoir de rémunération ce qui a permis à M. X... non seulement de rembourser les soultes dues à ses frères et soeurs mais également de valoriser le fonds. Mme Z... justifie avoir, depuis la cessation de son activité de pharmaceutique libérale au 21 janvier 2008, continuer à cotiser volontairement à la Caisse d'Assurance vieillesse des Pharmaciens et justifie devoir régler, au titre de l'année 2013 la somme de 829 € par mois au titre de la garantie invalidité-décès, de la cotisation vieillesse de base et de la retraite complémentaire gérée en répartition et en capitalisation. Mme Z... perçoit mensuellement de 486, 36 € justifie régler, en sus des charges courantes, la somme de 100 € pour les diverses assurances, 145 € pour deux taxes d'habitation. Le mariage a duré 30 ans et la vie commune 24 ans. Trois enfants sont nés de cette union dont le dernier, atteint d'une pathologie psychiatrique invalidante (autisme) est à la charge des ses parents et notamment de sa mère à ce jour. M. X... est seul propriétaire de bien reçus par donation-partage de ses parents et constituant le domicile conjugal ainsi que l'immeuble et le fonds de commerce de l'officine de pharmacie. La valeur de l'officine de pharmacie, située sur le port de plaisance de PERROS-GUIRREC, station balnéaire réputée, acquise par M. X... en 1984 se situe, sur la base des indications fournies aux notaires en charge de la liquidation, entre 960 000 € et 1 1000 000 € selon la méthode d'évaluation retenue reposant soit sur les excédants bruts des années 2006 à 2008, soit sur le chiffres d'affaires TTC 2008 soit sur celle du Moniteur des Pharmaciens. La valeur de l'immeuble abritant l'officine et le logement est de l'ordre de 470. 000 €. La location de cet immeuble est de nature à générer un revenu foncier mensuel de l'ordre de 1000 €. Les comptes bancaires de M. X... étaient créditeurs de la somme totale de 13 000 € environ au 16 juillet 2008, selon le notaire désigné pour l'estimation patrimoniale des époux par le juge de la conciliation. II résulte de ces éléments que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans leurs patrimoines respectifs issus des héritages qu'ils ont faits durant la durée du mariage et de l'activité professionnelle rémunérée pour l'époux, de leurs droits à retraite, compte tenu de leur âge et des cotisations versées.. Pour compenser cette disparité, c'est à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 400 000 € le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Annie Z..., payable sous forme de capital lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial. Les droits d'enregistrement et frais afférents à cette prestation compensatoire seront pris en charge par l'époux. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de François-Marie M. X... demande la suppression à compter du 1er février 2012 de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils d'un montant initial de 869, 07 € ramené à 500 € par mois par ordonnance du conseiller de la mis en état du 26 mars 2003 en soutenant que François-Marien'est pas à la charge de mère laquelle perçoit l'allocation adulte handicapé. Mme Z... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la somme de 840 € par mois le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de François-Marie, en faisant valoir que la suppression de cette contribution ne lui permettrait plus de s'occuper de son fils, lequel a besoin d'un suivi permanent. La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à compter de la majorité de l'enfant. Il n'est invoqué par les parties aucun élément nouveau depuis l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mars 2013. Il est établi que Madame Z... ne dispose d'aucun revenu, ayant cessé toute activité professionnelle en 2001 pour s'occuper de son dernier enfant, lequel ouvrait droit à une allocation mensuelle de 659, 50 € versée par la CAF. Par courrier du 6 décembre 2011, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Côtes d'Armor a informé M. François-MarieX... de ce qu'à compter du 1er février 2012 et jusqu'au 31 janvier 2015, il devenait allocataire de l'allocation mensuelle pour adultes handicapés (759, 98 €). Une seconde correspondance du 3 mai 2012 du même organisme informait le jeune homme de ce que pour la même période, il lui était attribué une prestation de compensation du handicap en aide humaine d'un montant mensuel de 486, 36 €. Dans une lettre du 3 novembre 2012, Madame Z... indiquait à Monsieur X..., qui ne le contestait pas, que cette dernière somme constituait pour elle la rétribution modeste de l'aide humaine qu'elle apporte à leur fils. Elle justifie par ailleurs qu'elle partage ses charges avec ce dernier et prélève régulièrement sur le compte de ce dernier 500 € pour les charges inhérentes à leur logement. Si l'attributaire de la prestation de compensation du handicap est François-Marie, en pratique cette allocation est perçue par sa mère qui lui prodigue quotidiennement son aide. Compte tenu des ressources et charges respectives des parties ci-dessus analysées, il est établi que Madame Z... perçoit, dans les faits, un revenu mensuel de 486 € et partage les charges afférentes au logement avec son fils. Si le jeune majeur a droit, depuis ses vingts ans, tant à l'allocation mensuelle pour adultes handicapés qu'à la prestation de compensation du handicap, il est établi qu'il perçoit uniquement la première, la seconde étant dans les faits perçue par sa mère. L'allocation adulte handicapé s'élève à 776, 59 € en décembre 2012 et à 746, 92 € en février 2013. Il est établi que François-Mariesuit des cours avec une institutrice et pratique avec succès de nombreuses activités (musique, poterie, dessin, maquettes, peinture, menuiserie) qui contribuent à sa très bonne évolution tant du point de vue médical que social et pour lesquelles Madame Z... produit des factures relatives à l'achat de matériel. Ainsi, il est notamment redevable chaque mois, d'une moyenne de 265 € pour le salaire et les charges sociales de l'institutrice (moyenne sur 6 mois en 2012), de 100 € pour les cours de piano, de 45 € pour les dépenses liées à la psychologue (moyenne des salaires sur 5 mois et des charges sociales sur 3 mois en 2012) certaines prestations étant remboursées par une association. Au regard de la situation financière respective des parents et de l'enfant majeur ainsi que des besoins de ce dernier, il convient de fixer la contribution mensuelle de Monsieur X... à 500 € avec nouvelle indexation, à compter de l'ordonnance du 26 mars 2013, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de dispense de restitution formulée par Mme Z... Le jugement doit être réformé sur le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de son fils. L'équité commande en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme Z... à hauteur de la somme de 2000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience, Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que M. X... devra verser à Mme Z... mère de Jean-François à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant une somme de 840 € payable chaque mois avant le 3 du mois et d'avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2012, Et statuant à nouveau de ces chefs réformés -dit que M. X... devra verser à Mme Annie Z... à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur à charge François-MarieX... une somme de 500 € par mois à compter du 26 mars 2013 - dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 3 du mois et d'avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci. - dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des " 1énages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2012, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (INSEE sur internet ww. insee. fr). - dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. Confirme pour le surplus le jugement déféré Condamne Monsieur Louis X... à verser, en cause d'appel à Mme Z... une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur Louis X... aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 266 du code civilarticle 1382 du code civil et dearticle 271 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 371-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 266 du code civil.article 265 du code civil et constaté que le mariarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 266 du code civil et en conséquence de coarticle 266 du code civil ainsi que de larticle 255-10 du code civil.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2013
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