Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd907f4
- Date
- 25 avril 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 80 Arrêt du 25 Avril 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 502 Décision déférée à la Cour : rendue le : 23 Octobre 2012 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 07 Décembre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Yoqtan Z... né le 12 Août 1980 à NOUMEA (98800) demeurant...-98810 MONT DORE assisté de la SELARL AGUILA-MORESCO INTIMÉ Mme Christine Y... épouse Z... née le 12 Janvier 1984 à TULLE (19000) demeurant...-98835 DUMBEA assistée de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Avril 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ********************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Les époux Yoqtan Z... / Christine Y... se sont mariés le 27 mai 2011. De leur union sont issus : - A..., née le 1er novembre 2006, - B...et C..., nés le 19 mai 2010. Par requête du 16 août 2012, M. Yoqtan Z... a introduit une demande en divorce. Par ordonnance de non conciliation du 23 octobre 2012 à laquelle il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, - ordonné une enquête sociale, - débouté M. Z... de sa demande de résidence alternée, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite et d'hébergement pour le père, - Fixé le droit de visite et d'hébergement du père librement et, en cas de difficultés : - toutes les fins de semaine des semaines paires de chaque année du vendredi sortie de la classe au dimanche 18h, étant précisé que si les fins de semaine sont précédées ou suivies d'un jour férié, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement, - les milieux de semaine des semaines impaires de chaque année du mardi sortie de la classe au mercredi 18h, - pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, - dit que les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, - dit que si le père n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant le début de son droit de visite et d'hébergement mensuel et le premier jour de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour cette période, - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 30 000 F CFP par enfant, - condamné M. Z... à payer à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 20 000 F CFP. PROCÉDURE D'APPEL Par requête en date du 7 décembre 2012, M. Z... a interjeté appel de cette décision non signifiée. Par mémoire ampliatif déposé le 16 janvier 2013, il demande à la cour : - d'infirmer la décision rendue sur la résidence habituelle des enfants et sur le montant des pensions alimentaires, - de fixer la résidence des enfants en alternance, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, les enfants passant en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, chez le père la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires, l'inverse pour la mère, - de débouter Mme Y... de sa demande de devoir de secours, - de lui donner acte de ce qu'il propose de prendre à sa charge les frais de scolarité, transport, cantine et garderie des enfants, hors période scolaire. ********************** Par conclusions déposées les 12 et 15 avril 2013, les parties demandent à la cour d'homologuer l'accord auquel elles sont parvenues. M. Z... ne conteste plus la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et propose de payer une contribution de 25 000 FCFP par enfant ce qu'accepte Mme Y... qui renonce pour sa part à solliciter une somme au titre du devoir de secours. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il y a lieu d'homologuer l'accord passé entre les parents qui respecte l'intérêt des enfants ; Qu'en raison de cet accord, l'enquête sociale devient sans objet ; Que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable ; Homologue l'accord passé entre M. Yoqtan Z... et Mme Christine Y... ; Donne acte à M. Yoqtan Z... qu'il ne conteste plus la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et les modalités de droit de visite et d'hébergement ; Confirme en conséquence l'ordonnance déférée de ce chef ; Réformant sur le montant de la contribution pour les enfants et sur la pension au titre du devoir de secours ; Dit n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours pour Mme Christine Y... ; Fixe à la somme de vingt-cinq mille (25 000) FCFP par enfant la contribution de M. Yoqtan Z... à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; Confirme l'ordonnance déférée sur les modalités de versement et d'indexation ; Dit n'y avoir lieu à enquête sociale ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 avril 2013
Référence
6253cc90bd3db21cbdd907f4
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