Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd907f7
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 462 R. G : 12/ 03597 M. Gérard, Guy X... C/ Mme Agnès Y... épouse X... Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 09 Avril 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré. **** APPELANT : Monsieur Gérard, Guy X... né le 11 Décembre 1951 à SAINT MALO (35400) ... 22380 SAINT CAST LE GUILDO Rep/ assistant : Me Jean-Michel BELLAT, (avocat au barreau de RENNES) INTIMÉE : Madame AGNES Y... épouse X... née le 26 Mars 1949 à SAINT LEU LA FORET (95320) ... 22810 PLOUNEVEZ MOEDEC Rep/ assistant : Me DRANIRAOLA substituant Me Chantal LE DANTEC, (avocat au barreau de SAINT-BRIEUC) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 5271 du 29/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Selon jugement en date du 26 novembre 2008 aujourd'hui définitif, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a prononcé la séparation de corps entre les époux X.../ Y... et statuant sur la situation de l'enfant mineur Elvine née le 23 juin 2001, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère et à défaut d'accord amiable entre les parents, dit que le droit d'accueil du père s'exercera en période scolaire les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie d'école au dimanche 19h30 et la moitié des vacances scolaires. Selon jugement en date du 7 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment : - constaté que Monsieur X... se désiste de sa demande de modification de son droit d'accueil à l'égard d'Elvine, - reconventionnellement a accordé à Monsieur X... un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera amiablement et sera, sauf meilleur accord, organisé en période scolaire de la manière suivante : une semaine sur deux du mercredi 16h30 au vendredi 19h30, - maintenu les modalités d'exercice du droit d'accueil du père en période de vacances scolaires, conformément aux termes du jugement du 26 novembre 2008, - constaté l'accord de Madame Y... et de Monsieur X... sur la scolarisation d'Elvine par le biais du Cned, - dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi de la mesure éducative pour Elvine, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe le 29 mai 2012. Dans ses seules écritures en date du 21 août 2012, Monsieur X... demande à la cour : - de constater que le désistement transmis à la juridiction des affaires familiales le 16 mars 2012 a immédiatement produit son effet extinctif rendant sans objet la demande incidente présentée ultérieurement et oralement par Madame Y..., - de dire et juger en conséquence parfait le désistement de Monsieur à la date du 16 mars 2012, - de déclarer Madame Y... irrecevable en sa demande reconventionnelle, - de dire nulle et de nul effet la partie du dispositif de la décision constatant un accord basé sur un rapport à justice qui est, en réalité, une contestation, - de débouter Madame de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner Madame au paiement d'une indemnité de 1196 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame aux dépens de première instance et d'appel. Selon uniques conclusions en date du 23 octobre 2012, Madame Y... demande à la cour : - de confirmer la décision entreprise, - de condamner Monsieur au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur aux dépens. Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 mars 2013. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur X... estime que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a violé à la fois les dispositions concernant le désistement et celle relative au décerner acte. Il précise qu'il a toujours contesté l'absence de scolarisation de sa fille Elvine et de son suivi scolaire par le Cned. Madame Y... fait valoir que le premier juge n'a fait qu'entériner une pratique mise en place de longue date entre les parents d'Elvine concernant notamment le mode de scolarisation de cette dernière et que le père ne cesse d'ergoter. Il ressort des pièces du dossier qu'en première instance à l'audience du 19 mars 2012 Monsieur X... représenté, s'est désisté de sa demande de modification du droit d'accueil et s'en est rapporté sur les demandes reconventionnelles formées par Madame Y.... Madame Y..., assistée, a demandé que le droit d'accueil de Monsieur soit en période scolaire fixé une semaine sur trois du mercredi 16h30 au vendredi 19h30 et qu'Elvine puisse être scolarisée par le biais du Cned. Le premier juge a constaté le désistement de Monsieur X... de sa demande de modification de son droit d'accueil sans en tirer les conséquences de droit puisqu'il a accueilli partiellement la demande reconventionnelle formée par Madame Y.... Il a en outre ignoré que le rapport à justice du demandeur n'impliquait pas son acquiescement à la demande de la mère de voir scolariser leur fille par le biais du Cned. Il s'ensuit que la décision entreprise doit être infirmée. En application de l'article 395 du code de procédure civile, il s'impose de donner acte à Monsieur X... de son désistement d'instance et de le déclarer parfait. Sur les frais et dépens : Les dépens de première instance ont été partagés par moitié entre les parties contrairement aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile qui énonce : " le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ". La décision sera infirmée de ce chef. Les dépens de l'instance sur l'appel formé par Monsieur X... qui visent légitimement à remettre en cause la décision entreprise, seront à la charge de Madame Y... qui succombe. Il n'y a pas lieu à condamnation indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, - infirme le jugement en date du 07 mai 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, statuant à nouveau : - constate l'extinction de l'instance en raison du désistement de Monsieur X... formé le 16 mars 2012, - déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par Madame Y..., - condamne Monsieur X... aux dépens de première instance, - déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette toute autre demande, - condamne Madame Y... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2013
Référence
6253cc90bd3db21cbdd907f7
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