Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd907f8
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 467 R. G : 12/ 03879 Mme Aude X... épouse Y... C/ M. Yann Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 14 Mai 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Aude X... épouse Y... née le 21 Novembre 1963 à LAVAL (53000) ... 35400 SAINT MALO Rep/ assistant : Me RIPOCHE de la SELARL ALPHA LEGIS, (avocats au barreau de SAINT-MALO) INTIMÉ : Monsieur Yann Y... né le 25 Juin 1960 à SAINT MALO (35400) ... 35400 SAINT-MALO Rep/ assistant : la SELARL LAURENT-CALLAME & ASSOCIES, Plaidant (avocats au barreau de SAINT-MALO) Rep/ assistant : la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Madame Aude X... et Monsieur Yann Y... ont contracté mariage le 11 octobre 1997 à Saint Malo sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union : - Pauline, née le 10 février 1998 - Mahé, né le 13 décembre 1999. Selon ordonnance de non-conciliation en date du 24 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo, a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse (bien propre), - constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants s'exerce de manière conjointe, - fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère, - accordé un droit de visite et d'hébergement au père, - fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 250 € par mois et par enfant avec l'indexation habituelle. Sur assignation délivrée par Madame X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo, par jugement en date du 07 mars 2012, a notamment : - prononcé le divorce entre les époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil, - fixé la date des effets du divorce au 01 juillet 2009, - fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère, - attribué au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : oen période scolaire, une fin de semaine sur deux, du samedi 10h au dimanche 18 heures, à charge pour le père de permettre à sa fille d'effectuer de l'équitation, oen période de vacances scolaires, la moitié en alternance, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, - dit qu'il appartiendra à Monsieur Y... d'assumer les frais de transport, et de justifier annuellement d'un suivi psychiatrique, - fixé à 325 €/ mois et par enfant la contribution paternelle au titre des frais d'entretien et d'éducation, avec l'indexation habituelle, - fixé la prestation compensatoire due par Monsieur Y... à la somme de 10 000 € sous forme de capital, - dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Madame X... a relevé appel du jugement selon déclaration enregistrée au greffe 13 juin 2012. Dans ses dernières écritures en date du 09 avril 2013, Madame X... demande à la Cour de : - fixer la prestation compensatoire à la somme de 35 000 €, - fixer la pension alimentaire à la somme de 500 €/ mois et par enfant, - confirmer pour le surplus le jugement entrepris, - débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, - condamner Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur Y... aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Selon dernières écritures en date du 02 mai 2013, Monsieur Y... demande à la Cour de : - débouter Madame X... de toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Madame X... au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame X... aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mai 2013. Selon conclusions de procédure en date du 10 mai 2013, Monsieur Y... demande à la Cour de rejeter les pièces 46 et 47 communiquées par l'appelante la veille de la clôture en application des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile. Selon conclusions de procédure en date du 13 mai 2013, Madame X... demande à la Cour de débouter Monsieur Y... de sa demande tendant à voir rejeter des débats ces pièces au motif qu'elles n'ont d'autre objet que de répondre à un affirmation erronée présentée par l'intimé (prétendue récupération d'une somme de 63 000 € par Madame X...) dans ses écritures déposées le 02 mai 2013, soit près de 6 mois après le dépot des conclusions initiales. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'incident de procédure : Les pièces complémentaires déposées la veille de l'ordonnance de clôture à savoir un extrait d'un compte caisse d'épargne pour la période du 12 février au 2 mai 2006 et la situation au 29 mars 2013 d'un contrat souscrit par Madame X..., nécessitent à l'évidence un examen attentif pour permettre à l'intimé de faire valoir d'éventuelles observations. N'ayant pas été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile, elles seront rejetées des débats. Seules sont critiquées les dispositions du jugement entrepris relatives à la prestation compensatoire et à la contribution paternelle pour l'entretien et l'éducation des enfants. Les autres dispositions du jugement qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicable faite par le premier juge, seront confirmées. Sur la prestation compensatoire : Aux termes des dispositions de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation ayant un caractère forfaitaire. L'article 271 ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Même si le principe du divorce n'est pas remis en cause au stade de l'appel, il y a lieu de rappeler que tous les éléments d'appréciation de la situation des époux fournis dans le cadre de la présente instance doivent être pris en considération. Madame X... soutient que Monsieur Y... fait preuve d'opacité sur sa situation financière au motif que ce dernier disposait d'une épargne conséquente d'environ 193 000 € avant leur séparation et que la seule construction de la maison engagée par Monsieur Y... n'explique pas la baisse conséquente de son épargne alors même que l'intéressé prétend dans le même temps assumer plus de 800 €/ mois d'échéances de prêts (jusqu'en 2022) pour financer son projet immobilier. Monsieur Y... fait valoir que la prestation compensatoire n'a pas vocation à se substituer aux effets de la liquidation. Il ajoute que la situation professionnelle de Madame X... est stable, alors qu'il travaille dans une branche professionnelle qui connaît des difficultés majeures et qu'il risque de faire partie du prochain plan social. En l'espèce le divorce met un terme à 15 ans de mariage et une vie commune de près de 13 années. Le couple a eu et élevé deux enfants. Madame X... est âgée de 49 ans et exerce depuis la fin 2002 la profession d'enseignante dans l'enseignement privé. Auparavant elle a exercé plusieurs emplois notamment dans la communication. Elle a sollicité un congé parental durant deux ans et demi. On peut retenir qu'il s'agit bien d'un choix du couple. Son salaire net imposable est de 1890 € par mois. Elle est propriétaire de sa maison estimée à la somme de 300 000 € et d'une épargne cumulée d'environ 42 000 €. Elle supporte un crédit voiture à hauteur de 310 € par mois qui se terminera en 2014. Elle justifie 87 trimestres de cotisations au titre du régime général de base (en 2011). Monsieur Y... est âgé de 53 ans. Il est employé de la société Sanofi Aventis en qualité de visiteur médical. Son salaire moyen net est de l'ordre de 4000 €/ mois pour l'année 2012 (cumul au 30/ 09/ 2012). ce salaire a été d'un montant équivalent en 2011 et d'un montant de l'ordre de 3 400 € en 2010 (hors revenus mobiliers). Dans sa déclaration sur l'honneur en date du 8 novembre 2011, il évalue la maison qu'il a fait construire à la somme de 238 000 €, et déclare acquitter des échéances de prêts immobiliers pour un montant de 805 € par mois (jusqu'en 2022). Dans cette même déclaration, il déclare 125 00 € d'épargne cumulée. La situation professionnelle de Monsieur Y... est stable et a vocation à perdurer jusqu'à sa retraite même s'il souligne qu'il est susceptible de faire l'objet d'un licenciement économique. Monsieur Y... ne fournit aucun élément sur ses droits à la retraite qui seront manifestement supérieurs à ceux de son épouse. La Cour constate qu'au vu du projet de liquidation du régime matrimonial en cours de discussion entre les époux, que ces derniers n'ont pas de patrimoine indivis et que Monsieur Y... admet devoir la seule somme de 2318 € à Madame X... et non celle de 35 438 € qu'elle réclame. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la disparité créée par le divorce dans les situations respectives des époux sera justement compensée par l'allocation d'une somme de 23 000 € ; le jugement sera infirmé en ce sens. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau d'éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leurs milieux socio-économiques. Au regard des revenus et charges des parents ci dessus rappelés et des besoins des adolescents (15 et 13 ans), il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a fixé la contribution du père à l'entretien de ses enfants à la somme de 325 € par mois et par enfant. Sur les dépens et les frais : Eu égard à l'issue du litige, Monsieur Y... supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport fait à l'audience, - rejette des débats les pièces 46 et 47 communiquées par Madame X..., - infirme le jugement rendu le 07 mars 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo sur la prestation compensatoire, statuant à nouveau de ce chef : - dit que Monsieur Y... devra verser à Madame NICOLAS la somme de 23 000 € en capital à titre de prestation compensatoire, - confirme le jugement entrepris pour le surplus, - condamne Monsieur Y... à payer à Madame NICOLAS la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette toute autre demande, - condamne Monsieur Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, I
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 233 du Code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 371-2 du Code civilarticle 270 du Code civilarticle 15 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile.
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