Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd907ff
- Date
- 25 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 77 Arrêt du 25 Avril 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 182 Décision déférée à la cour : rendue le : 19 Mars 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 27 Avril 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Louis-Georges X... né le 21 Avril 1950 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98800 NOUMEA représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC INTIMÉE Mme Sylvianne Z... née le 06 Février 1951 à POINDIMIE (98822) demeurant ...-98833 VOH représentée par la SELARL ROGER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 27 mars 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de NOUMÉA (section détachée de KONE) a prononcé le divorce entre les époux Louis-Georges X...et Sylvianne Z...et, statuant sur les mesures accessoires, a : - fixé à 5 000 000 F CFP le capital qui sera dû au titre de la prestation compensatoire, - dit que cette somme pourra être payable par versements mensuels au domicile de la créancière, sans frais pour elle et qu'elle sera indexée selon les modalités habituelles. Dans les motifs de sa décision, le juge avait indiqué que ce règlement mensuel pourrait s'opérer " Dans la limite de cinq années ". Par arrêt du 18 mai 2009, signifié le 29 mai 2009, la cour d'appel de Nouméa a réformé ce jugement sur le seul prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. X...et a confirmé " le jugement entrepris en ses autres dispositions ". M. X...n'ayant en novembre 2011 procédé à aucun versement, Mme Z...a saisi un huissier aux fins de faire pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de M. X.... Le 10 novembre 2011, une première saisie a été opérée entre les mains de la BNP PARIBAS, de la BNC, de la Société Générale Calédonienne de Banque et de la Banque Calédonienne d'Investissement sur les comptes de M. X...pour la somme en principal de 5 millions F CFP outre intérêts échus et frais soit un total de 6 146 061 F CFP. Cette saisie a été dénoncée le 16 novembre 2011 à M. X...avec assignation en validité pour l'audience du 13 décembre 2011 de la section détachée de Koné. L'huissier de justice instrumentaire a procédé le 2 décembre 2011 à une nouvelle saisie-arrêt dans les mêmes termes que la première, ladite saisie annulant la précédente et s'y substituant. Cette saisie a été dénoncée le 7 décembre 2011 à M. X...avec assignation en validité pour l'audience du 26 décembre 2011 du tribunal de première instance de Nouméa, territorialement compétent. Par jugement du 19 mars 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a : - écarté le moyen tiré de la nullité de l'acte introductif d'instance, - validé la saisie-arrêt pratiquée le 2 décembre 2011 avec toutes conséquences de droit, - condamné Mme Sylvianne Z...à payer à M. Louis-Georges X...la somme de 46 483 FCFP à titre de dommages-intérêts, - débouté M. Louis-Georges X...pour le surplus, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné M. Louis-Georges X...au paiement de la somme de 40 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 27 avril 2012, M. X...a interjeté appel de cette décision signifiée le 11 avril 2012. Il a déposé son mémoire ampliatif le 22 août 2012. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 6 novembre 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, il demande à la cour, sur réformation, : - de condamner Mme Z...à lui payer la somme de 69 555 F CFP, - de dire que la saisie-arrêt pratiquée le 2 décembre 2011 à la demande de Mme Z...sur ses comptes bancaires ne pouvait produire aucun effet, - d'ordonner la restitution des sommes versées à Mme Z...en exécution provisoire du jugement du 19 mars 2012, - de dire que Mme Z...conservera à sa charge l'intégralité des frais de saisie-arrêt et les dépens de l'instance que ce soit pour la saisie pratiquée le 10 novembre ou le 2 décembre 2011, - de dire que le décompte de saisie figurant dans le procès-verbal du 10 novembre 2011 est totalement erroné, la prestation compensatoire n'étant exigible que depuis le 29 août 2009, - de condamner Mme Z...à lui payer la somme de 200 000 F CFP à titre de dommages-intérêts du fait des désagréments occasionnés par les saisies pratiquées, - de débouter Mme Z...de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - de condamner Mme Z...à payer la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. ********************** Par ordonnance du 8 novembre 2012, le magistrat chargé de la mise en état a, par application de l'article 910-19-1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, enjoint à Mme Z...de formuler, dans le dispositif de ses ultimes conclusions, le dernier état de ses demandes. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 11 décembre 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, Mme Z...demande à la cour : - de déclarer M. X...mal fondé en son appel et de le débouter de toutes ses demandes, - de confirmer la décision rendue en ce qu'elle a validé la saisie-arrêt, Y ajoutant, - de dire que la saisie est validée pour la somme de 6 050 580 F CFP outre celle de 268 258 F CFP représentant les intérêts échus au 30 décembre 2012 soit la somme globale de 6 321 008 F CFP, - de lui donner acte de ce qu'elle accepte de rembourser à M. X...la somme de 46 483 F CFP, - de condamner M. X...au paiement de la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel. ********************** L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité formelle de la saisie-arrêt : Attendu que M. X...fait valoir qu'au jour de l'assignation en validité délivrée le 7 décembre 2011 la section détachée de Koné était saisie sur la base du procès-verbal de saisie initiale et que l'assignation du 7 décembre 2011 est donc nulle ; Que par ailleurs, le procès-verbal du 10 décembre 2011 ne pouvait être annulé et remplacé sans que l'huissier de justice ne donne mainlevée de la saisie et ne réitère la saisie en prenant en considération les opérations bancaires qui auraient dû produire leurs effets entre le 10 novembre et le 2 décembre 2011 ; Qu'il considère qu'en tout état de cause les frais relatifs à la première saisie-arrêt soit 69 555 F CFP au titre de la saisie elle-même plus 53 995 F CFP au titre des frais bancaires, doivent rester à la charge de Mme Z...; Attendu que Mme Z...réplique : - qu'il avait été donné mainlevée de la première saisie avant qu'il soit procédé à la seconde et que, de ce fait, l'instance en validité de la première ne pouvait plus prospérer, - qu'au demeurant, elle avait informé la juridiction de son désistement le 12 décembre 2011 antérieurement à l'audience de validité fixée au 13 décembre, - qu'elle ne réclame plus les frais de la première saisie que l'huissier de justice a conservés à sa charge ; Sur quoi, Attendu que Mme Z...s'était désistée de son action devant la section détachée de Koné antérieurement à l'audience de validité devant le tribunal de première instance de Nouméa ; que, par ailleurs, il avait été donné mainlevée de la première saisie avant qu'il soit procédé à la seconde ce qui fait qu'il n'existait pas deux saisies concurrentes ; Que dès lors, l'exception de nullité de l'assignation du 7 décembre 2011 est mal fondée et sera rejetée ; Que les observations sur les opérations bancaires concernent les relations avec la banque et sont sans incidence sur la saisie opérée ; Sur la créance cause de la saisie-arrêt : Attendu que M. X...fait valoir : à titre principal -qu'il a compris à la lecture du jugement confirmé par la cour, qu'il disposait d'un délai de 5 années pour régler la somme de 5 millions F CFP et que cette somme n'était donc pas exigible avant le 29 août 2014, - que même en interprétant le jugement comme imposant des versements mensuels, ceux-ci auraient été de 83 333 F CFP dus à l'issue du délai de pourvoi en cassation, soit à compter du 29 août 2009 soit au jour de la saisie pratiquée le 2 décembre 2011 la somme de 27 x 83 333 F CFP soit 2 249 991 F CFP ; - que si Mme Z...entendait se prévaloir du paiement de la somme totale par déchéance du terme, encore eût-il fallu qu'elle lui fasse délivrer une mise en demeure préalable, - que la créance étant incertaine car fondée sur une décision nécessitant interprétation, n'était donc pas exigible à la date du 2 décembre 2011 ce qui justifie le débouté ; à titre subsidiaire, - que les modalités de calcul des sommes dues sont erronées notamment le calcul des intérêts de 5, 38 % à compter du 27 mars 2008, - que les intérêts ne peuvent courir qu'à l'issue du délai de pourvoi en cassation, soit à compter du 29 août 2009 et que les mensualités échues ne peuvent produire que des intérêts glissants ; Attendu que Mme Z...réplique : - que M. X..., assisté d'avocats, ne pouvait se méprendre sur la portée de la décision statuant sur la prestation compensatoire, - qu'en ne versant aucune mensualité pendant deux ans, il en découle qu'il n'avait pas opté pour ce mode de paiement ; S'agissant du montant de sa créance, elle fait valoir : - qu'elle ne réclame que les frais de la seconde saisie-arrêt s'élevant à 65 013 F CFP, - qu'elle accepte de régler les frais bancaires relatifs à la première saisie soit 46 483 F CFP, - qu'elle n'a pas à régler de frais liés au non règlement de ses impôts par M. X..., que la saisie ne bloque que le solde au jour de la saisie et qu'il lui appartenait de prendre ses dispositions, S'agissant du calcul des intérêts, elle fait valoir que le calcul visé dans le décompte du procès-verbal de saisie est exact et respecte le barème de l'intérêt légal ; Sur quoi, Attendu que la cour, par son arrêt du 18 mai 2009 a, sans ambiguïté, confirmé la fixation à 5 millions F CFP du capital dû par M. X...à Mme Z...au titre de la prestation compensatoire ; Qu'elle a également confirmé la modalité de paiement par versements mensuels dans la limite de cinq années par application de l'article 275 du code civil, ce mode de paiement se substituant au paiement immédiat du capital lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser immédiatement celui-ci ; Que M. X...ne disposait donc pas d'une option de paiement ainsi qu'il est soutenu mais devait procéder par versements mensuels ; Qu'il s'agissait d'une décision non équivoque ne nécessitant aucune interprétation, M. X...étant assisté de son avocat ; Que c'est donc avec une particulière mauvaise foi que M. X...soutient vainement qu'il pensait que le montant du capital n'était exigible qu'à l'issue du délai de 5 ans ; Attendu qu'aucune somme n'ayant jamais été versée, Mme Z...était bien fondée à faire procéder à la saisie-arrêt des comptes de M. X...; Attendu que la cour ayant fixé un paiement par mensualités, le défaut de paiement n'a pas eu pour effet de rendre exigible le capital ; Attendu que Mme Z...n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle était titulaire au jour de la saisie d'une créance de 5 millions F CFP en capital ; Qu'à cette date, l'on doit considérer qu'elle était créancière sur M. X...d'une somme correspondant aux mensualités non versées depuis le 29 août 2009- date à laquelle l'arrêt était devenu définitif-augmentée des intérêts calculés séparément pour chaque mensualité au taux légal pendant 2 mois par application de l'article 1153-1 du code civil puis ensuite avec un taux d'intérêts majoré de 5 points par application de l'article L313-3 du code monétaire et financier ; Qu'il appartiendra aux parties de procéder au calcul de la somme due sur ces bases ; Sur les demandes de remboursements de frais liés aux saisies-arrêt : Sur les demandes de M. X...: Attendu que M. X...réclame la somme de 69 555 F CFP laquelle, détaillée dans son mémoire ampliatif, correspond aux frais de la première saisie qui ne sont pas réclamés par Mme Z...et qu'il n'a pas réglés lui-même ; Qu'il n'est donc pas fondé à en réclamer le paiement et sera débouté de cette demande ; Attendu que M. X...réclame ensuite le remboursement des frais bancaires prélevés suite à la première saisie-arrêt soit 53 995 F CFP ; que le tribunal n'a fait droit à cette demande qu'à hauteur de 46 483 F CFP ; Attendu qu'il justifie par les courriers des banques du prélèvement sur ses comptes des sommes de 15 750 F CFP (BCI), de 22 985 F CFP (BNC) et de 15 260 F CFP (BNP) soit le total demandé de 53 995 F CFP ; Attendu que Mme Z...accepte de régler les frais bancaires relatifs à la première saisie ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme Z...à payer la somme de 46 483 F CFP ; qu'il y sera ajouté la somme de 7 512 F CFP omise par le premier juge ; Sur les demandes de Mme Z...: Attendu que Mme Z...est fondée à réclamer les frais de la seconde saisie-arrêt s'élevant à 65 013 F CFP ainsi qu'il en est justifié ; Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Sur la demande de dommages-intérêts : Attendu que M. X...fait valoir qu'il a été victime d'un véritable harcèlement procédural qui justifie l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que Mme Z...réplique que le blocage résultant de la première saisie pendant une durée de 15 jours n'a créé aucun préjudice réel et que M. X...ne saurait prétendre à des dommages-intérêts au titre d'un harcèlement procédural ; Sur quoi, Attendu que les saisies dont se plaint M. X...ont pour origine le non paiement volontaire des mensualités dues au titre de la prestation compensatoire ; Qu'il est donc mal fondé à vouloir soutenir que Mme Z...a fait preuve d'acharnement en saisissant la justice pour obtenir paiement de son dû ; Que l'erreur d'aiguillage de la procédure de saisie-arrêt n'est pas du fait de Mme Z...et n'a, au demeurant, causé aucun préjudice à M. X...; Qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Sur la compensation : Attendu qu'après compensation, Mme Z...restera créancière de la somme de 11 018 F CFP (65 013 F CFP-53 995 F CFP) au paiement de laquelle sera condamné M. X...; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que M. X...sera condamné à payer à Mme Z...la somme de 200 000 F CFP et sera tenu aux dépens d'appel, la décision de première instance étant confirmée de ces chefs ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - écarté l'exception de nullité de l'assignation du 7 décembre 2011, - condamné Mme Sylvianne Z...à payer à M. Louis-Georges X...la somme de 46 483 F CFP au titre des frais bancaires relatifs à la première saisie, - a retenu que Mme Sylvianne Z...était fondée à réclamer à M. Louis-Georges X...la somme de soixante-cinq-mille-treize (65 013) F CFP au titre des frais de la seconde saisie-arrêt, - statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; Y ajoutant, Constate que Mme Sylvianne Z...est débitrice de M. Louis-Georges X..., en sus, au titre des frais bancaires relatifs à la première saisie, de la somme de sept mille cinq cent douze (7 512) F CFP soit au total de la somme de cinquante-trois-mille-neuf-cent-quatre-vingt-quinze (53 995) F CFP ; Constate que Mme Sylvianne Z...est créancière de M. Louis-Georges X...au titre des frais de la seconde saisie-arrêt de la somme de soixante-cinq-mille-treize (65 013) F CFP ; Ordonnant la compensation entre ces deux sommes ; Condamne M. Louis-Georges X...à payer à Mme Sylvianne Z...la somme de onze-mille-dix-huit (11 018) F CFP ; Infirme la décision déférée sur le montant de la validation de la saisie-arrêt et statuant à nouveau ; Valide la saisie-arrêt pratiquée le 2 décembre 2011 par Mme Sylvianne Z...entre les mains des représentants des banques BNP PARIBAS, Banque Calédonienne d'Investissement, Société Générale Calédonienne de Banque et Banque de Nouvelle-Calédonie pour la somme qui sera calculée ainsi : mensualités de quatre-vingt-trois-mille-trois-cent-trente-trois (83 333) F CFP dues depuis le 29 août 2009 augmentée des intérêts, calculés séparément pour chaque mensualité, au taux légal pendant 2 mois par application de l'article 1153-1 du code civil puis ensuite avec un taux d'intérêts majoré de 5 points par application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le calcul étant arrêté à la date du 2 décembre 2011 ; Déboute M. Louis-Georges X...de sa demande en remboursement des frais de la première saisie et de sa demande de dommages-intérêts au titre des saisies-arrêt opérées par Mme Sylvianne Z...; Condamne M. Louis-Georges X...à payer à Mme Sylvianne Z...la somme de deux cent mille (200. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Le condamne en outre aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL MC ROGER, avocat, aux offres de droits. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 275 du code civilarticle 1153-1 du code civil puis ensuite avec un taarticle 700 du code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du Code de procédure civile de la Nouarticle L313-3 du code monétaire et financier
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