Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juin 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd90807
- Date
- 24 juin 2013
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
BR-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 248 DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 13/ 00514 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 mars 2013- Section encadrement. APPELANTE SOCIETE POINTOISE D'HLM DE GUADELOUPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Résidence Poinsettia 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Isabelle MATHIEU du Cabinet DAEMPARTNERS, avocat au barreau de Paris. INTIMÉE Madame Dominique X... ... 97231 LE ROBERT Représentée par Maître Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de Fort de France. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juin 2013 GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce KOUAME, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 octobre 2009, Mme Dominique X... a été engagée en qualité de directrice par la Société Pointoise d'HLM de la Guadeloupe, ci-après désignée " SP HLM ". Le 21 décembre 2009 elle était nommée directrice générale. Par avenant à son contrat de travail en date du 29 mars 2010 il a été pris acte de cette situation tout en maintenant la fonction de directrice juridique. Le 27 juin 2011 le conseil d'administration de la SP HLM décidait de procéder au retrait du mandat de directrice générale de Mme X.... Le 29 juin 2011 Mme X... était convoquée à un entretien préalable fixé au 18 juillet 2011, une mise à pied conservatoire lui étant notifiée. Le 1er juillet 2011, Mme X... était informée du retrait de son mandat de directeur général. Par courrier du 5 août 2011, Mme X... se voyait notifier son licenciement pour faute grave. Le 9 septembre 2011 Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive et paiement de diverses indemnités de fin de contrat. Par jugement du 5 mars 2013, la juridiction prud'homale, saisie par la SP HLM d'une exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce, se déclarait compétent pour connaître du litige. Par courrier reçu au greffe du Conseil de Prud'hommes le 19 mars 2013, la SP HLM formait contredit à l'égard de cette décision. Copie de ce contredit était notifiée par le greffe du Conseil de Prud'hommes à Mme X... par courrier du 19 mars 2013. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 13 mai 2013 par lettre recommandée dont les avis de réception étaient retournés signés le 15 avril 2013 par la SP HLM, et le 22 avril 2013 par Mme X.... Par message adressé en télécopie le 10 mai 2013, le conseil de Mme X... sollicitait le renvoi de l'affaire à une date ultérieure en faisant simplement savoir qu'il ne pouvait se déplacer. Le conseil de la SP HLM réagissait à cette demande de renvoi en expliquant, pièces à l'appui, qu'il avait reçu par fax à son cabinet parisien le vendredi 10 mai 2013 à 22 heures 19 ladite demande de renvoi, qu'il considérait cette pratique d'autant plus inadmissible qu'il avait pris le soin d'écrire à plusieurs reprises, tout d'abord les 23 avril et 26 avril pour demander au conseil de la partie adverse sa disponibilité en vue de l'audience du 13 mai, puis le 30 avril et le 7 mai 2013, devant l'absence de toute réponse, pour lui communiquer ses conclusions, solliciter la communication réciproque des pièces et conclusions de Mme X..., et lui indiquer qu'il plaiderait ce dossier à l'audience du 13 mai 2013. A l'audience des débats seule la SP HLM était représentée par son conseil. Celui-ci reprenait les explications exposées dans le contredit. Il faisait valoir que Mme X... disposait de tous les pouvoirs de représentation de la SP HLM, qu'elle était son seul représentant légal, et qu'il n'avait jamais existé le moindre contrat de travail ni lien de subordination quelconque. Selon l'auteur du contredit, Mme X... n'exerçait pas d'activité distincte de celle inhérente à son mandat social et elle n'avait aucun lien de subordination tant vis-à-vis du président de la SP HLM que du conseil d'administration. Elle n'avait jamais rendu compte, ni mensuellement, ni à la demande du président, de son activité. Sans qu'aucune délégation de signature ne lui ait jamais été consentie, elle signait tous les courriers et contrats, sans l'avis ni l'aval du président. Elle n'avait jamais non plus rendu compte de ses actions dans le domaine juridique devant le conseil d'administration et encore moins devant les actionnaires. Si Mme X... disposait du monopole des connaissances techniques au sein de la SP HLM, les autres organes de la SP HLM ne disposaient d'aucune possibilité d'exercer le moindre contrôle sur son activité. Par message adressé par télécopie le 17 juin 2013, soit plus d'un mois après l'audience des débats, Me Raphaël CONSTANT, se présentant comme conseil de Mme X..., faisait savoir qu'il avait pris note que l'affaire avait été mise en délibéré alors qu'il avait pourtant sollicité un renvoi pour lui permettre de répondre au contredit de la partie adverse, et qu'il ne comprenait pas que sa demande n'ait pas été prise en compte. Il sollicitait la réouverture des débats. Il y a lieu de rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile que la date de l'audience à laquelle doit être jugée le contredit doit être fixée dans le plus bref délai. Par ailleurs il y a lieu de relever que copie du contredit a été notifiée à Mme X... dès le 19 mars 2013, que celle-ci a reçu convocation le 22 avril 2013 pour l'audience du 13 mai 2013 et que le conseil de Mme X..., d'une part n'a invoqué aucun motif sérieux et légitime pour expliquer son absence à l'audience du 13 mai 2013, et d'autre part avait la faculté, conformément aux dispositions de l'article 85 du code de procédure civile, de faire connaître son argumentation par le moyen d'observations écrites ; il lui était loisible en tout état de cause de demander, en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, d'être dispensé de comparaître. En conséquence, le respect du principe du contradictoire ayant été respecté, et les demandes tant de renvoi que de réouverture des débats n'étant pas justifiées, elles doivent être rejetées. Motifs de la décision : Le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'examen du dossier révèle les éléments suivants. Par contrat en date du 14 octobre 2009, intitulé " contrat de travail à durée indéterminée ", conclu entre d'une part M. José Y..., qui avait la qualité de président directeur général de la SP HLM et d'autre part Mme X..., il était confié à celle-ci les fonctions suivantes. : - assurer la direction des affaires administratives de la SP HLM, sous la supervision du président directeur général, ou de tout autre dirigeant de la SP HLM qui pourrait lui être substitué et dans le strict respect de ses instructions, - exercer les fonctions de directrice juridique et assurer la charge de l'ensemble des affaires sociales, immobilières et droit des affaires intéressant la SP HLM, là encore la salariée devant rendre compte de ses activités au président-directeur général. Selon ce contrat Mme X... avait la qualité de directeur, statut de cadre, classe IV de la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM applicable à la SP HLM. Il était stipulé une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois. Compte tenu des responsabilités confiées à Mme X... dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, de son habilitation à prendre des décisions de façon autonome dans le cadre des missions qui lui seraient confiées par le président-directeur général, il était précisé que Mme X... relèverait de la catégorie des cadres dirigeants visés à l'article L3111-2 du code du travail relatif au temps de travail. La rémunération de Mme X... était fixée à la somme brute annuelle de 100 000 euros, versée en 13 mensualités et représentant 1535 points d'indice de la convention collective nationale du personnel des coopératives d'HLM. Les congés payés et les frais professionnels devaient suivre les dispositions de la législation en vigueur et celles de la convention collective. Par décision du conseil d'administration de la SP HLM en date du 21 décembre 2009, il était décidé de procéder à la nomination de Mme X... en qualité de directrice générale, M. José Y..., président directeur général de la SP HLM devenant président du conseil d'administration. La répartition de la rémunération annuelle brute de Mme X... était fixée à hauteur de 40 % pour sa fonction de directrice technique et de 60 % pour le mandat social de directrice générale. Il ressort des délibérations du conseil d'administration, que son président souhaitait que le directeur général oeuvre pour la promotion de l'accession à la propriété, et soit un « VRP » de l'accession à la propriété auprès des maires de la Guadeloupe, mais que l'amélioration du service rendu aux locataires soit aussi une priorité, notamment par l'amélioration de l'entretien en général et celui des espaces verts en particulier. Un « avenant no1 au contrat de travail conclu le 19 octobre 2009 » était souscrit d'une part par M. José Y..., es qualités de " président directeur général " de la SP HLM, et d'autre part par Mme X..., pour préciser le nouveau champ d'application du contrat de travail de cette dernière, compte tenu du fait que celle-ci détenait désormais un mandat social de directeur général. Il était stipulé que Mme X... continuerait d'exercer les fonctions de directrice juridique, et d'avoir en charge l'ensemble des affaires sociales, immobilière et droit des affaires intéressant la SP HLM. Il était également prévu que la salariée devait rendre compte de ses activités au président de la SP HLM et qu'elle devait s'engager à lui remettre mensuellement, et/ ou à sa demande, un rapport détaillé sur l'ensemble de ses activités. Elle devait se tenir à la disposition du président directeur général pour lui apporter tous les éléments d'information complémentaires que celui-ci souhaiterait obtenir. Il ressort ainsi de ces constatations qu'il était confié à Mme X... des fonctions purement techniques, en qualité de directrice juridique, et qu'elle était soumise dans le cadre de ses fonctions au contrôle et à l'autorité du président de la SP HLM, même si celui-ci n'a pas cru devoir user de ses pouvoirs selon les explications avancées par l'auteur du contredit. Par ailleurs il n'est pas contesté par la SP HLM que Mme X... assurait les fonctions de directrice juridique, précisées et détaillées par l'avenant no 1 suscité, et consistant à : - veiller au respect de la réglementation des affaires sociales, à savoir les relations individuelles et collectives du travail, - veiller au respect de la réglementation en matière immobilière, et plus précisément en ce qui concerne la gestion des difficultés relatives aux baux conclus par la SP HLM, - veiller au respect de la réglementation en droit des affaires, en particulier en ce qui concerne les contrats signés par la SP HLM, les relations avec les prestataires, - conseiller l'ensemble de l'encadrement et proposer des orientations pratiques en évitant un risque juridique excessif, - assurer le suivi de tous les contentieux et des relations avec le monde judiciaire (avocat, tribunaux, administration). Il était ainsi confié à Mme X... la charge d'un véritable service juridique, tout à fait distinct du mandat social de directeur général, dont les missions esquissées lors du conseil d'administration du 21 décembre 2009, portaient d'une part sur le développement de l'accession à la copropriété en accomplissant une mission de promotion auprès des maires de la Guadeloupe, et d'autre part en développant l'amélioration du service rendu aux locataires. Ainsi des fonctions techniques spécifiques ayant été confiées à Mme X... dans le cadre de son contrat de travail, lesdites fonctions étant exercées sous le contrôle et l'autorité du président de la SP HLM, c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a retenu l'existence d'un contrat de travail et s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige opposant les parties à propos du licenciement de Mme X.... Dans ses observations écrites la SP HLM ayant fait savoir qu'elle renonçait à sa demande subsidiaire d'évocation en application de l'article 89 du code de procédure civile, et dans la mesure où l'affaire n'est pas en état d'être jugée sur le fond, il n'y a pas lieu de procéder à cette évocation. La SP HLM succombant dans le soutien de son contredit, il n'y a pas lieu de lui allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens du contredit. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et sur contredit, Déclare recevable le contredit formé par la SP HLM, Au fond le dit mal fondé, Dit que le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre est compétent pour connaître du litige opposant les parties, et renvoie l'affaire et les parties devant ledit conseil, Dit que les dépens du contredit sont à la charge de la SP HLM. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 juin 2013
Référence
6253cc90bd3db21cbdd90807
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