Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd90809
- Date
- 25 avril 2013
- Condamnation
- 34 158 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 72 Arrêt du 25 Avril 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 293 Décision déférée à la cour : rendue le : 26 Janvier 2007 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour après cassation : 27 Mai 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE LA S. A BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA,, dite BWF, prise en la personne de son représentant légal Siège social à MATA'UTU-HAHAKE-98600 WALLIS représentée par la SELARL JURISCAL INTIMÉ M. André X... né le 29 Juin 1958 à LYON (69000) demeurant...-84390 SAULT AUTRE INTERVENANT LA SA SOFRANA NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal Siège social 16 Avenue James Cook-Zone Portuaire-BP. 1602-98845 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS LA SA SOCIETE D'EXPLOITATION DU FERRY DE WALLIS ET FUTUNA, dite SEFWF, prise en la personne de son représentant légal le siège social est à ONO-98610 ALO-FUTUNA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE ANTERIEURE PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement définitif en date du 15 septembre 2006, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société d'exploitation du ferry de Wallis et Futuna (SEFWF) à payer à M. André X... la somme de 341 583 euros et a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 170 000 euros. Sur le fondement de cette décision, M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SEFWF entre les mains de la Banque de Wallis et Futuna (BWF). Le représentant de la banque a déclaré le 19 octobre 2006 au fonctionnaire-huissier : " Nous sommes en possession du compte Ferry de Wallis et Futuna, en nos livres depuis le 18/ 02/ 2000. Celui-ci présente un solde créditeur de 29 458 300 F CFP le 19/ 10/ 2006 ". Par jugement contradictoire du 26 janvier 2007 le juge de l'exécution du tribunal de première instance de MATA UTU a : - déclaré nulle la saisie attribution effectuée par M. X... entre les mains de la Banque de Wallis et Futuna (BWF) sur le compte no 06960 000287 000 ouvert en ses livres par la SEFWF au motif que les fonds n'appartenant pas à la SEFWF ne pouvaient faire l'objet d'une saisie-attribution, - dit que les fonds disponibles sur le compte 06960 00287 001 ouvert à la BWF pouvaient faire l'objet de la saisie et être attribués au requérant, - débouté M. X... de toutes autres demandes, fins et conclusions. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 13 février 2007, M. X... a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire d'appel du 21 mai 2007 et ses conclusions ultérieures des 20 juin 2007, 5 octobre et 15 novembre 2007, 6 février, ses conclusions récapitulatives du 19 février et ses conclusions du 18 mars 2008, il a demandé à titre principal à la cour : - d'ordonner à la BWF qu'elle libère les fonds disponibles sur le compte no 06960 000287 000 ainsi que les fonds saisis le 17 octobre 2006 au profit d'André X..., et de dire que cette somme porterait intérêt au taux légal augmenté du taux de l'intérêt judiciaire à compter du 4 décembre 2006 jusqu'à libération des fonds, sous peine d'astreinte de 1000 ¿ par jour de retard, à titre subsidiaire, - de condamner la BWF, sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, à lui régler le montant des fonds saisis outre intérêts au taux légal et judiciaire sous peine de la même astreinte, - de condamner la BWF à lui payer la somme de 3 600 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financiers, - de condamner solidairement la SEFWF et la BWF à lui verser la somme de 600 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la société SOFRANA de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la société SOFRANA à lui payer la somme de 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - de condamner solidairement la SEFWF et la BWF aux dépens. ********************** Par conclusions déposées le 4 septembre 2007 complétées par des conclusions enregistrées au greffe de la cour les 16 octobre et 17 décembre 2007, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens la BWF a sollicité de la cour : - qu'il soit statué ce que de droit sur la saisie attribution pratiquée à la requête de M. X... sur le compte de dépôt bloqué no 069 60 000 287 000 ouvert au nom de la SEFWF dans ses livres, - de condamner M. X... ou la SEFWF au paiement de la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. ********************** Par acte du 7 décembre 2007, la société SOFRANA Nouvelle Calédonie est intervenue volontairement à la cause et, par conclusions enregistrées au greffe de la cour les 4 février, 20 février et 8 avril 2008, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, a sollicité de la cour : - de confirmer la décision rendue, subsidiairement, de distraire de la saisie la somme de 4 500 000 F CFP outre les intérêts aux taux de la banque, montant de sa créance en qualité de déposant des fonds sur le compte souscription, - d'ordonner la suppression d'écrits injurieux inclus dans les conclusions déposées par M. X..., - de condamner M. X... à lui payer la somme de 200 000 F CFP à titre de dommages-intérêts, ********************** La SEFWF à laquelle la requête d'appel a été régulièrement signifiée à la personne de son représentant légal, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2008. ********************** Par arrêt du 8 janvier 2009, la cour d'appel de Nouméa a : Infirmé le jugement du 26 janvier 2007 et, statuant à nouveau : Condamné la Banque de Wallis et Futuna à payer à André X... : - le montant des causes de la saisie, soit la contrepartie en francs pacifiques de cent soixante et onze mille trois cent quatre vingt quinze euros trente centimes (171. 395, 30 ¿) avec intérêts au taux légal, - la somme de deux millions (2. 000. 000) FCFP à titre de dommages et intérêts, - la somme de deux cent mille (200. 000) FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné la suppression, dans les conclusions du 17 mars 2008 déposées par André X... le 18 mars 2008, de passages considérés comme injurieux et diffamatoires ; Condamné M. X... à payer à la société SOFRANA la somme de deux cent mille (200. 000) FCFP à titre de dommages et intérêts, Rejeté le surplus des demandes, Condamné la Banque de Wallis et Futuna aux dépens. PROCÉDURE DE CASSATION Statuant sur le pourvoi formé par la Banque de Wallis et Futuna, la Cour de cassation, par arrêt en date du 14 octobre 2010, a cassé l'arrêt du 8 janvier 2009 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée. La Cour de cassation a retenu que pour condamner la banque à payer à M. X... les causes de la saisie-attribution et une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retenait que la banque qui n'avait déclaré lors du procès-verbal de saisie-attribution que l'existence d'un seul compte bancaire, sans mentionner celle d'un second compte et d'une saisie antérieure, se trouvait personnellement tenue du montant des causes de la saisie et que son comportement fautif justifiait l'octroi de dommages-intérêts et qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la déclaration de la banque était incomplète et sans caractériser le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué, la cour d'appel avait violé l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 disposant qu'en cas de déclaration inexacte ou incomplète, le tiers saisi ne s'exposait qu'à payer des dommages-intérêts. PROCÉDURE APRES CASSATION Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2011, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la Banque de Wallis et Futuna a ressaisi la cour d'appel de Nouméa à laquelle elle demande : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 janvier 2007, subsidiairement, - de constater l'absence de tout grief découlant des renseignements fournis au fonctionnaire-huissier par le représentant de la banque lors de l'établissement du procès-verbal de saisie-attribution du 10 octobre 2006, - de dire n'y avoir lieu à condamnation personnelle du tiers saisi et de débouter M. X... de toutes ses demandes, - de condamner M. X... à lui payer, en répétition de l'indû, la somme de 24 325 405 FCFP outre les intérêts de droit à compter du 22 juin 2010 jusqu'à parfait paiement, - de condamner M. X... au paiement de la somme de 300 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. ********************** Par conclusions déposées le 8 juillet 2011, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la société SOFRANA Nouvelle-Calédonie demande à la cour : - de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les conclusions de la Banque de Wallis et Futuna, - de lui réserver ses observations plus amples en fonction de l'évolution de l'état de la procédure, - de dire que les dépens et frais irrépétibles seront supportés par le perdant, - de condamner celui qu'il appartiendra à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. ********************** La déclaration de saisine après cassation a été régulièrement signifiée le 30 juin 2011 à la société d'exploitation du ferry de Wallis et Futuna (SEFWF). Celle-ci n'a pas constitué avocat ni conclu. ********************** La déclaration de saisine après cassation a été régulièrement signifiée le 5 juillet 2011 au domicile de M. X.... Celui-ci a déposé le 14 octobre 2011 en son nom (la référence à un avocat n'intervenant que dans la domiciliation) des écritures en réponse. Par courrier du 16 avril 2012, le magistrat de la mise en état l'a informé de l'obligation de constituer avocat en application des règles de procédure en vigueur en Nouvelle-Calédonie. Par courrier en réponse reçu au greffe de la cour le 30 mai 2012, M. X... a indiqué qu'il ne pouvait trouver d'avocat et qu'en tout état de cause, il convenait d'appliquer l'article 1572 du Code de procédure civile applicable à Wallis et Futuna indiquant que les parties pouvaient se défendre elle-mêmes. Par courrier du 5 juin 2012 reçu le 13 juin 2012, le magistrat de la mise en état a confirmé à M. X... que ce sont les règles de procédure applicables devant la cour d'appel de Nouméa qui devaient être respectées et qu'en l'état, ses écritures n'étaient pas recevables. Par lettre reçue au greffe le 27 juillet 2012, M. X... a indiqué qu'il allait essayer de trouver un avocat sur Nouméa. Au jour de la clôture fixée au 15 février 2013 par ordonnance du 4 décembre 2012, M. X... n'avait pas reconstitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la représentation obligatoire : Attendu que la cassation remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé ; Qu'à ce dernier stade, M. X... était assisté par un avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ; qu'il avait au demeurant, par la transmission qui lui avait été faite par le greffe le 13 février 2007 de l'avis prévu à l'article 902 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, une parfaite connaissance de l'obligation de constituer avocat ; Qu'il est mal fondé à soutenir l'applicabilité devant la cour d'appel de Nouméa de l'article 1572 du Code de procédure civile applicable à Wallis et Futuna ; Que ses écritures déposées en personne postérieurement à la saisine après cassation sont donc irrecevables ; qu'il sera statué sur les seules conclusions régulièrement déposées à la date de l'arrêt cassé ; Sur la saisine de la cour : Attendu que M. X... n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt du 8 janvier 2009 en ce qu'il : - a rejeté sa demande principale tendant à voir la BWF libérer sous astreinte à son profit les fonds disponibles sur le compte no 06960 000287 000 au motif qu'elle était devenue sans objet ou en tout cas inapplicable suite à l'ordonnance définitive du 11 septembre 2007 par laquelle le président du tribunal de commerce de Wallis et Futuna avait autorisé le remboursement aux souscripteurs des fonds versés sur ce compte au titre de l'augmentation de capital qui ne s'était pas réalisée, - a ordonné la suppression de passages des conclusions de M. VIVIANT jugées injurieuses et diffamatoires et l'a condamné à payer à la société SOFRANA la somme de 200 000 F CFP à titre de dommages-intérêts ; Que ces dispositions de l'arrêt du 8 janvier 2009 doivent donc être tenues pour définitives ; que la cassation, intervenue sur le seul pourvoi de la BWF, n'a pas eu pour conséquence nécessaire celle de l'ensemble des dispositions non critiquées ; Que la saisine de la cour est donc limitée à l'examen de la demande subsidiaire de M. X... au titre de l'article 60 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 et en dommages-intérêts ; Qu'en tant que de besoin, dans l'hypothèse où l'arrêt du 8 janvier 2009 devrait être considéré comme intégralement annulé, la cour confirmera le jugement déféré par motifs adoptés en ce qu'il a : - déclaré nulle la saisie attribution effectuée par M. X... entre les mains de la Banque de Wallis et Futuna (BWF) sur le compte no 06960 000287 000 ouvert en ses livres par la SEFWF au motif que les fonds n'appartenant pas à la SEFWF ne pouvaient faire l'objet d'une saisie-attribution, - dit que les fonds disponibles sur le compte 06960 00287 001 ouvert à la BWF pouvaient faire l'objet de la saisie et être attribués au requérant, - débouté M. X... de toutes autres demandes, fins et conclusions ; Qu'il sera également fait droit à la demande de la société SOFRANA tendant à voir ordonner la suppression des passages suivants qui sont incontestablement injurieux et diffamatoires, contenus dans les conclusions du 17 mars 2008 déposées par M. X... le 18 mars 2008 : " L'attitude mensongère des sociétés SOFRANA et BWF tel que cela est relevé par la production des pièces suscitées, démontre la malhonnêteté de ces sociétés pour venir au secours de leur monopole ; ayant été rappelé à la cour que la BWF est une émanation du territoire de WALLIS et FUTUNA et que cette " Banque " dans un autre chapitre, est domiciliataire de fonds appartenant à des sociétés fictives qui fraudent le fisc et favorise l'évasion fiscale et le blanchiment,... dont la société SOFRANA, appartenant à la famille Z.../ A..., est consommateur. Ces sociétés fictives " offshore " sont immatriculées avec l'aval du JEX, officiant alors sous la fonction de président du tribunal de commerce dans ce cas. Une société fictive, sans activité, constitue un délit en droit français " ; Que M. X... sera condamné à payer à la société SOFRANA la somme de deux cent mille (200. 000) FCFP à titre de dommages et intérêts ; Sur la demande au titre de l'article 60 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 et en dommages-intérêts : Attendu que M. X... reproche à la BWF de ne pas avoir informé le fonctionnaire-huissier de ce que les fonds qu'elle détenait en ses livres pour le compte de la SEFWF n'auraient pas été saisissables en infraction à l'obligation d'information prévue par l'article 44 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et s'estime fondé, par application de l'article 60 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992, à obtenir le paiement de la totalité des sommes saisies ; Qu'il demande également des dommages-intérêts distincts en réparation de ses préjudices moraux et financiers en faisant valoir dans ses conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour le 19 février 2008, qu'il avait dû faire face à la réclamation de ses créanciers à qui il avait promis un paiement rapide de ses prêts et découverts bancaires, qu'il était sans travail depuis le litige avec la SEFWF et avait été contraint de quitter la Nouvelle-Calédonie à la suite de menaces et de rumeurs sur son absence de diplôme, qu'il vivait depuis plusieurs années sur le seul revenu de son épouse laquelle était depuis un an en arrêt de travail pour dépression ; qu'en attente du paiement des sommes lui restant dues par la SEFWF, il avait dû avoir recours pour vivre à des crédits et des découverts bancaires ; Attendu que la BWF, reprenant son argumentation antérieure, fait valoir dans ses dernières conclusions : - que deux comptes étaient ouverts en ses livres au nom de la SEFWF, un compte-courant créditeur de la somme de 10 602 F CFP et un compte de dépôt d'un montant de 29 458 300 F CFP provenant de la souscription en numéraire de participants à une opération d'augmentation de capital, et bloqué dans l'attente de cette opération, - que l'augmentation de capital ne s'est pas réalisée et que les sommes déposées n'ont donc jamais rejoint le capital de la SEFWF, - que le juge de l'exécution a logiquement déclaré nulle la saisie attribution sur le compte de dépôt, - que, même si les explications données par son représentant au fonctionnaire-huissier n'ont pas été complètes, cette carence n'a pas fait grief à M. X... dans la mesure où les fonds saisis n'étaient pas entrés dans le patrimoine de la SEFWF, - que subsidiairement, elle constate l'absence de tout grief découlant des réponses données par son préposé. Sur quoi, Attendu qu'aux termes de l'article 60 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, texte applicable à Wallis et Futuna, : " Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. " ; Attendu qu'il en résulte qu'en cas de déclaration inexacte ou incomplète, le tiers saisi ne s'expose qu'à payer des dommages-intérêts ; Attendu que le représentant de la banque a, en réponse au fonctionnaire-huissier chargé de pratiquer la saisie-attribution, répondu " Nous sommes en possession du compte Ferry de Wallis et Futuna, en nos livres depuis le 18/ 02/ 2000. Celui-ci présente un solde créditeur de 29 458 300 F CFP le 19/ 10/ 2006 " ; Qu'il est constant que si cette réponse était incomplète, elle constituait néanmoins une réponse et que M. X... n'est donc pas fondé à solliciter sur le fondement du premier alinéa de l'article 60 la condamnation de la banque à lui verser les sommes saisies ; Qu'il sera débouté de cette demande ; Attendu ensuite que la demande en dommages-intérêts en application de l'alinéa 2, impose que soit caractérisé le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué ; Attendu que la faute de la banque a consisté à ne pas informer M. X... de la nature réelle du compte saisi dont les fonds n'appartenaient pas à la SEFWF et étaient de ce fait non saisissables ; Attendu que les préjudices dont fait état M. X... sont liés à des dépenses qu'il avait engagées à titre personnel avant même la saisie-attribution ou à des dispositions qu'il a dû prendre (départ de la Nouvelle-Calédonie) sans rapport avec la procédure conservatoire ; qu'ils sont clairement en lien avec sa créance sur la SEFWF et le refus de cette dernière de s'en acquitter ; Que M. X... n'établit pas le lien de causalité entre la réponse incomplète de la banque et les préjudices qu'il allègue ; qu'il n'établit notamment pas qu'il aurait pu prendre sur les biens de la SEFWF d'autres mesures conservatoires dont la croyance dans la validité de la saisie attribution lui a fait perdre l'opportunité ; Qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande en dommages-intérêts ; Que M. X... sera condamné à rembourser à la banque la somme de 24 325 405 FCFP qu'il a perçue en exécution de l'arrêt cassé ; ********************** Attendu que M. X... sera condamné à payer à la BWF et à la société SOFRANA, chacune, la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. X... ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 14 octobre 2010 ; Dit recevable la saisine de la cour d'appel après cassation par la Banque de Wallis et Futuna ; Déboute M. André X... de sa demande subsidiaire au titre de l'article 60 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 tendant à se voir verser par la Banque de Wallis et Futuna les causes de la saisie-attribution ; Juge que M. André X... ne justifie d'aucun préjudice en lien de causalité avec la réponse donnée le 17 octobre 2007 par le représentant de la Banque de Wallis et Futuna au fonctionnaire-huissier en charge de la saisie-attribution ; Le déboute, en conséquence, de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article 60 alinéa 2 du décret ; Condamne M. André X... à payer à la Banque de Wallis et Futuna, en répétition de l'indû, la somme de vingt-quatre millions trois-cent-vingt-cinq-mille-quatre-cent-cinq (24 325 405) FCFP outre les intérêts de droit à compter du 22 juin 2010 jusqu'à parfait paiement ; Déboute M. André X... de toutes ses autres demandes formées en appel ; En tant que de besoin, dans l'hypothèse où l'arrêt du 8 janvier 2009 devrait être considéré comme intégralement annulé, : 1- Confirme le jugement déféré par motifs adoptés en ce qu'il a : - déclaré nulle la saisie attribution effectuée par M. X... entre les mains de la Banque de Wallis et Futuna sur le compte no 06960 000287 000 ouvert en ses livres par la société d'exploitation du ferry de Wallis et Futuna au motif que les fonds n'appartenant pas à la société d'exploitation du ferry de Wallis et Futuna ne pouvaient faire l'objet d'une saisie-attribution, - dit que les fonds disponibles sur le compte 06960 00287 001 ouvert à la Banque de Wallis et Futuna pouvaient faire l'objet de la saisie et être attribués au requérant, - débouté M. André X... de toutes autres demandes, fins et conclusions ; 2- Ordonne la suppression, dans les conclusions du 17 mars 2008 devant la cour, déposées par M. André X... le 18 mars 2008, des passages injurieux et diffamatoires suivants : " L'attitude mensongère des sociétés SOFRANA et BWF tel que cela est relevé par la production des pièces suscitées, démontre la malhonnêteté de ces sociétés pour venir au secours de leur monopole ; ayant été rappelé à la cour que la BWF est une émanation du territoire de WALLIS et FUTUNA et que cette " Banque " dans un autre chapitre, est domiciliataire de fonds appartenant à des sociétés fictives qui fraudent le fisc et favorise l'évasion fiscale et le blanchiment,... dont la société SOFRANA, appartenant à la famille Z.../ A..., est consommateur. Ces sociétés fictives " offshore " sont immatriculées avec l'aval du JEX, officiant alors sous la fonction de président du tribunal de commerce dans ce cas. Une société fictive, sans activité, constitue un délit en droit français " ; 3- Condamne M. André X... à payer à la société SOFRANA la somme de deux cent mille (200. 000) FCFP à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, Condamne M. André X... à payer à la Banque de Wallis et Futuna et la société SOFRANA Nouvelle Calédonie, chacune, la somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne M. André X... aux entiers dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit des SELARL JURISCAL et SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocats, aux offres de droits. Le greffier, Le président,
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article 700 du code de procédure civilearticle 1572 du Code de procédure civile applicablarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 902 du Code de procédure civile de la Nouarticle 700 du Code de procédure civile de la Nou
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