Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd9080d
- Date
- 25 avril 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 22 Arrêt du 25 Avril 2013 Chambre commerciale Numéro R.G. : 12/8 Décision déférée à la cour : rendue le : 14 Décembre 2011 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 17 Février 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE LA SARL S.G.I, prise en la personne de son représentant légal en exercice 38 rue Newton - BP. 16 - 98845 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL MANU TAMO INTIMÉE LA SARL AMATRANSIT, prise en la personne de son représentant légal en exercice 18 rue Fernand Forest - BP. 1425 - 98845 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL TEHIO-BEAUMEL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par requête en date du 27 octobre 2010, la société AMATRANSIT a fait citer la société SGI devant le tribunal mixte de commerce de NOUMEA afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.682.318 F CFP, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 juillet 2010, au titre de prestations de dédouanement réalisées pour son compte. Elle a fait valoir qu'en sa qualité de commissionnaire agréé en douanes, elle a effectué le dédouanement de nombreuses marchandises, entre novembre 2009 et février 2010, à la demande de la société SGI qui exerce l'activité d'importation pour le compte de ses clients, DMA, MEGABOIS et MENUISERIE LEON, qui, selon ses dires, bénéficiaient pour leurs matières premières d'une exonération de taxe générale à l'importation. Elle a exposé que la société SGI lui a fourni l'attestation sur l'honneur d'exonération de ses clients permettant le dédouanement admis conforme sur document, mais n'a pas fourni les justificatifs du bénéfice de l'exonération de TGI pour chacun d'entre eux, que le service des douanes a alors facturé la TGI éludée à tort, outre des pénalités qui ont été négociées à la baisse, que la société AMATRANSIT a réglé, au service des douanes, la taxe et les pénalités appliquées, puis a adressé à la société SGI l'ensemble des factures correspondant aux prestations réalisées pour son compte, ce qui représente un total de 3.245.011 F CFP sur lequel elle a perçu 1.562.693 F CFP, que la société SGI restait donc lui devoir la somme de 1.682.318 F CFP dont elle était fondée à solliciter le paiement. Par conclusions déposées le 3 novembre 2010, la société SGI a relevé l'absence de communication par la société AMATRANSIT des pièces versées aux débats à l'appui de sa demande en paiement et a sollicité en conséquence le débouté des prétentions de la société AMATRANSIT et sa condamnation au paiement de la somme de 300.000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. Par conclusions en date du 5 novembre 2010, la société SGI a indiqué au tribunal avoir reçu la copie des pièces de la société AMATRANSIT, mais n'a pas conclu au fond dans le délai imparti. Par jugement du 14 décembre 2011, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a : - Condamné la société SGI à verser à la société AMATRANSIT la somme de un million six cent quatre vingt deux mille trois cent dix huit (1.682.318) francs CFP, augmentée des intérêts au taux conventionnel, soit une fois et demi le taux d'intérêt légal, à compter du 17 juillet 2010, en règlement du solde de ses factures impayées, - Condamné la société SGI à verser à la société AMATRANSIT la somme de cent mille (100.000) francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 17 février 2012 au greffe de la cour la Société SGI a interjeté appel de ce jugement, et par mémoire ampliatif du 11 mai 2012 et conclusions du 8 novembre 2012, demande à la Cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 14 décembre 2011, - Condamner la société AMATRANSIT à verser à la société SGI la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. A l'appui de son recours, elle fait valoir : - que le commissionnaire en douane a l'obligation d'accomplir les formalités légales requises pour un dédouanement idoine des marchandises de son client, - qu'il a une obligation de résultat, - que la société AMATRANSIT est, dans cette affaire, un représentant indirect des clients de la société SGI et aurait dû à ce titre veiller à l'exactitude des informations transmises par le client, - que, lors de la notification du redressement douanier, la société AMATRANSIT n'aurait pas dû transiger, faute de détenir un mandat spécial de SGI. Par conclusions déposées le 4 septembre 2012, La Société AMATRANSIT demande à la Cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant : - Condamner la SARL SGI à payer à la SARL AMATRANSIT la somme de 200 000 F CFP à titre de dommages intérêts pour appel abusif, - Condamner la SARL SGI à payer à la SARL AMATRANSIT la somme de 367 500 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. Elle fait valoir, à l'appui de son argumentation : - qu'elle n' a commis aucune faute ni absence de diligence et a suivi scrupuleusement les instructions précises des clients de SGI, - que l'absence de mandat pour transiger est sans effet, dés lors que le mandant, SGI, a été en mesure de contester les redressements. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que SARL SGI avait indiqué à la SARL AMATRANSIT pouvoir justifier d'une exonération de la TGI sur les marchandises dédouanées en son nom; Qu'entre septembre et novembre 2009, les marchandises ont été dédouanées au visa des attestations sur l'honneur, fournies par la SARL SGI pour ses clients, de ce qu'ils bénéficiaient d'une exonération de TGI au titre des marchandises importées; Que, lors de la vérification a posteriori effectuée par les Douanes en janvier et février 2010, soit plusieurs mois après les formalités de dédouanement, il s'est avéré qu'aucun des trois clients de la SARL SGI ne bénéficiait réellement de l'exonération de TGI pour les marchandises importées, en l'espèce des matières premières; Que le service des douanes a alors procédé au redressement, en imposant le paiement de la TGI éludée et en négociant avec la SARL AMATRANSIT pour forfaitiser le montant des pénalités et aboutir à un procès verbal transactionnel; Que la société SGI soutient que la société AMATRANSIT n'aurait pas dû transiger, sans donner le moindre élément de nature à permettre de contester, au regard des infractions commises, les résultats de la transaction réalisée et l'imposition de droits de douane supplémentaires; Que toutefois la société AMATRANSIT justifie, par la production de bulletins de liquidation émis par le service des douanes, du montant des régularisations de TGI et des pénalités qui lui ont été imputées au titre des marchandises dédouanées pour le compte de la société SGI; Que la société AMATRANSIT a versé aux débats l'ensemble des factures correspondant aux prestations qu'elle démontre avoir réalisées pour le compte de la société SGI; Qu'en outre, il est établi que les trois clients de la société SGI ont fourni des attestations mensongères concernant l'exonération sur les produits importés; Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SGI au paiement à la société AMATRANSIT de la somme de 1.682.318 F CFP en règlement du solde de ses factures impayées; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure de Nouvelle Calédonie Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la société AMATRANSIT une somme de 100 000 F CFP au titre des frais non compris dans les dépens; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité complémentaire à ce titre en cause d'appel; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, formulées en cause d'appel, Condamne la SARL SGI aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TEHIO-BEAUMEL sur ses offres de droit; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure de Nouvelle Caléarticle 700 du code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvel
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 25 avril 2013
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6253cc90bd3db21cbdd9080d
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