Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd9080f
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 143 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 460 R. G : 12/ 03544 Mme Catherine X... C/ M. Régis Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 07 Mai 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré. **** APPELANTE : Madame Catherine X... née le 20 Septembre 1969 à SAINT MALO (35400) ... 35400 SAINT MALO Rep/ assistant : la SCP VERDIER/ MARTIN, (avocats au barreau de RENNES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 4472 du 15/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : Monsieur Régis Y... ... 35430 SAINT SULIAC Rep/ assistant : Me Jacques BELLANGER, (avocat au barreau de RENNES) Monsieur Régis Y... et Madame Catherine X... ont vécu en concubinage. De cette brève union est né Z... le 12 février 2007 reconnu par sa mère antérieurement à la naissance de l'enfant et par son père le 14 octobre 2010 soit plus de deux années après la naissance de l'enfant. Selon jugement en date du 13 septembre 2011, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Malo a ordonné une mesure éducative en milieu ouvert à l'égard de Z... pour une durée d'un an. Sur saisine de Monsieur Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo, selon jugement en date du 05 avril 2012, a : - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, - fixé le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut de meilleur accord parental, de manière progressive soit un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures pendant une période de deux mois, une fin de semaine sur deux du samedi 10 heures au dimanche 18 heures pendant une nouvelle période de deux mois puis une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures à charge pour le père ou tout tiers de confiance d'aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile de la mère, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ainsi que par quinzaine pendant les vacances d'été. - laissé à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés. Madame X... a relevé appel de la décision selon déclaration enregistrée au greffe le 30 mai 2012. Selon jugement en date du 05 avril 2013, le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Angoulême a renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert à l'égard de Z... pour une durée d'un an. Il a également ordonné une expertise psychiatrique de chaque parent afin de déterminer tant l'éventuelle part de troubles expliquant l'attitude maternelle vis-à-vis du père qu'elle aurait tendance à évincer que l'existence ou non chez ce dernier d'éléments de sa personnalité permettant de corroborer les inquiétudes maternelles. Dans ses dernières écritures en date du 2 mai 2013, Madame X... demande à la Cour de : - supprimer les droits de visite et d'hébergement du père pendant la période scolaire au regard de la distance géographique entre les domiciles parentaux, - d'instituer un délai prévenance au cas où le père ne pourrait pas prendre l'enfant pendant certaines périodes de vacances, soit un délai de prévenance d'un mois pour les vacances d'été et un délai de prévenance de 15 jours avant les autres vacances scolaires, - fixer une pension alimentaire à la charge du père d'un montant de 200 ¿ par mois, - condamner Monsieur Y... aux entiers dépens. Selon dernières écritures en date du 3 mai 2013, Monsieur Y... demande à la Cour de : - dire que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement par sa mère et par son père, - d'aménager son droit d'accueil la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires ainsi qu'éventuellement une fin de semaine complète par mois entre ses vacances outre trois semaines pendant ses congés systématiquement accordés durant le mois de juillet, - lui donner acte de qu'il offre de payer une contribution mensuelle de 150 ¿ par mois pour l'entretien l'éducation son fils et dire cette offre satisfactoire en raison des importants frais de déplacement qu'il doit exposer à chaque exercice de son droit d'accueil, - condamner Madame X... au paiement d'une somme de 1500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame aux dépens d'appel. Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mai 2013. Les pièces récentes du dossier d'assistance éducative ouvert à l'égard de Z... au cabinet du juge des enfants de Saint Malo puis du juge des enfants d'Angoulême ont été versées à la procédure de la cour et les parties ont été invitées à les consulter et autorisées à établir le cas échéant une note en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'autorité parentale : Aux termes des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus de deux ans après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun sur décision du juge aux affaires familiales. Monsieur Y... fait valoir qu'il a été écarté bien malgré lui du rôle éducatif et affectif qu'il aurait pu jouer auprès de l'enfant dès sa naissance et revendique en cause d'appel l'exercice en commun de l'autorité parentale. Madame X... n'invoque aucun moyen opposant à cette demande.. Il ressort des pièces versées aux débats et des explications concordantes des parties qu'il y a eu une rupture brutale des contacts de Z... avec son père en juin 2010, lorsque Madame X... a déposé plainte contre Monsieur Y... pour viol sur son fils (lors de la pose d'une crème sur les fesses du jeune enfant), y compris après le classement sans suite décidée après enquête. Les rapports d'échéance du déroulement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confirment que Monsieur Y... tente de s'investir de manière satisfaisante auprès de son fils et en est empêché par l'attitude de la mère qui, d'une manière générale, entretient un lien fusionnel avec son fils, acceptant mal de confier l'enfant à d'autres adultes y compris auprès de l'éducateur qui n'a pas pu emmener le jeune garçon à des activités. Cette même procédure d'assistance éducative révèle que Madame X... présente ses propres fragilités, qu'elle a créé une distance importante entre le père et son enfant en prenant la décision d'aller vivre sur la région d'Angoulême alors même qu'elle ne justifie pas de raisons professionnelles, sentimentales ou familiales à ce déménagement. L'exercice en commun de l'autorité parentale est érigé en principe par la loi et en l'espèce il n'est pas de l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale soit exercée exclusivement par Madame X... au regard de l'implication du père et du comportement possessif de la mère à son seul enfant. Les parents, en particulier Madame X... (dont l'attitude complique actuellement la construction de la relation entre Z... et son père), doivent apprendre l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant commun. Il faut rappeler que le jeune garçon, pour se développer harmonieusement, a besoin de son père et de sa mère. Le jugement entrepris sera donc complété sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Sur le droit d'accueil du père : Au regard des circonstances de l'espèce, le premier juge a institué logiquement un droit de visite et d'accueil progressif de Monsieur Y... qu'il n'a pas pu mettre à profit compte-tenu de l'attitude de l'appelante et de son déménagement à Angoulême à partir de septembre 2012. Monsieur Y... a pu recevoir son fils quelques jours pendant les vacances scolaires d'été, Toussaint et Pâques 2013, en parcourant la distance kilométrique de 400 kms environ pour venir chercher l'enfant. Il y lieu de confirmer le droit d'accueil du père tel qu'institué par le premier juge durant les vacances sauf à compléter par la mise en place d'un délai prévenance tel qu'il sera rappelé au présent dispositif et sauf à accorder à Monsieur Y... la possibilité d'accueillir son fils trois semaines en juillet, conformément à la période au cours de laquelle ce dernier a la possibilité de poser ses congés annuels. Au regard de la distance géographique séparant les domiciles parentaux, il n'y a pas lieu d'accorder un droit d'accueil au père (sauf meilleur accord des parties), en période scolaire afin d'éviter à l'enfant des trajets qui s'avèrent déraisonnables sur le temps des fins de semaine ordinaires. Sur la contribution à l'entretien de l'enfant : Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Madame X... revendique en cause d'appel une contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant alors même que le premier juge avait relevé que la mère refusait tout du père, y compris une pension alimentaire pour l'aider à entretenir l'enfant bien qu'elle n'exerçait aucun emploi, ce qui est toujours le cas actuellement (RSA, APL et ASF). Monsieur Y... expose qu'il est technicien de stands, qu'il perçoit un salaire net de 1435 € par mois d'où il faut déduire 25 % correspondant à ses frais de trajet. Au regard de ces éléments d'appréciation, de l'amplitude concrète du droit d'accueil du père vis-à-vis de son fils, il convient de porter la contribution de Monsieur Y... au titre de sa participation à l'entretien l'éducation de son enfant à la somme de 150 € par mois à compter du prononcé du présent arrêt. Sur les frais et dépens : Eu égard à la nature de l'affaire et à l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. La demande de Monsieur Y... fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport fait à l'audience, - infirme le jugement en date du 05 avril 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... à l'égard de Z..., statuant à nouveau de ce chef : - dit que Monsieur Y... accueillera l'enfant, à défaut d'accord amiable entre les parents, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires outre trois semaines en juillet, - confirme pour le surplus le jugement entrepris, y ajoutant : - dit que dans l'hypothèse où Monsieur Y... ne peut pas prendre Z... pendant certaines périodes de vacances, il conviendra qu'il en informe la mère de l'enfant au plus tard 15 jours avant les dites vacances, - dit que l'autorité parentale sur l'enfant Z... X... né le 12 février 2007 sera exercée conjointement par Madame Catherine X... sa mère et Monsieur Régis Y... son père, - fixe la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de son fils Z... à la somme de 150 € par mois, - rejette toute autre demande, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel -dit que conformément aux dispositions de l'article 1072-2 du code de procédure civile, copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants du tribunal de grande instance d'Angoulême. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1072-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera reje
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6253cc90bd3db21cbdd9080f
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