Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd90810
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 4 038 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 466 R. G : 12/ 03815 Mme Chantal X... épouse Y... C/ M. Patrick X... EHPAD RESIDENCE LES BRUYERES LA RÉSIDENCE LES BRUYÈRES Association APASE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 Mai 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Chantal X... épouse Y... née le 18 Avril 1947 à RENNES (35000) ... 28500 MARVILLE MOUTIERS BRULE Rep/ assistant : Me LE BIHAN substituant Me JULIEN, Plaidant (avocat au barreau de RENNES) INTIMÉS : Monsieur Patrick X... né le 18 Avril 1954 à RENNES (35000) ... 35230 ORGERES Rep/ assistant : Me PEIGNE substituant Me BUFFET (avocats au barreau de RENNES) EHPAD RESIDENCE LES BRUYERES agissant poursuites et diligences du Président du Conseil d'administration du CCAS de BRUZ Rue des Planches 35170 BRUZ Rep/ assistant : la SELARL GOURVES/ D'ABOVILLE & ASSOCIES, Postulant (avocats au barreau de RENNES) Rep/ assistant : Me OBJILERE-GUILBERT, avocat plaidant L'APASE agissant en qualité de tuteur ad'hoc de Madame X... née G... Marguerite 63 rue Rochester 35000 RENNES Rep/ assistant : Me Patricia BAUGEARD, (avocat au barreau de RENNES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 7647 du 28/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Mme Marguerite G... veuve X..., née le 10 juin 1920, est résidente à l'EHPAD Résidence les Bruyères depuis le 18 mai 2010. Madame G... veuve X... a eu 2 enfants, Chantal et Patrick. Par jugement du 5 juillet 2010, le juge des tutelles de Rennes a désigné Monsieur Patrick X... en qualité de Madame G... veuve X.... Par jugement du 6 juillet 2012, L'APASE a été désignée tuteur de Madame G... veuve X... en remplacement de M. Patrick X.... A la demande du président du conseil d'administration du CCAS pour la résidence Les Bruyères à Bruz, en application de l'article 132-7 du code de l'action sociale et des familles, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par jugement du 3 mai 2012, assorti de l'exécution provisoire : - fixé à la somme de 779, 39 € le montant des besoins du créancier d'aliments à compter du 8 septembre 2011 - condamné à verser à la Trésorerie de CHARTRES DE BRETAGNE pour le compte de la Résidence Les Bruyères à Bruz gérée par le CCAS de Bruz : * Mme Chantal X... épouse Y... et son époux la somme de 545, 58 € payable mensuellement et d'avance avant le 05 de chaque mois au titre de son obligation alimentaire, et ce avec effet à compter du 8 septembre 2011 ; *M. Patrick X... et son épouse la somme de 133, 81 € payable mensuellement et d'avance avant le 05 de chaque mois au titre de son obligation alimentaire, et ce avec effet à compter du 8septembre 2011 ; - dit que ces pensions devront être révisées à 1'initiative de leurs débiteurs le premier janvier de chaque année à venir en fonction de la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par L'INSEE, l'indice de référence étant le dernier indice publié à ce jour et l'indice de comparaison le dernier indice publié au 1er janvier de l'année à venir, le montant indexé de la pension étant égal au montant fixé par le jugement multiplié par le nouvel indice (indice de comparaison) et divisé par l'indice initial (indice de référence) ; Pension alimentaire d'origine X indice actuel ------------------------------------------------------- = Somme actualisée indice d'origine -dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l'indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer. Mme Chantal X... a relevé appel de ce jugement le 11 juin 2012. Vu les conclusions de Mme X... du 27 mars 2013 qui voie de réformation du jugement entrepris, demande à la cour : - de dire n'y avoir lieu à fixation d'une contribution alimentaire à la charge des ascendants et au profit de Madame Marguerite X... compte-tenu des ressources de celle-ci et de la consistance de son patrimoine permettant de payer les frais d'hébergement. - à titre subsidiaire, de la décharger de toute obligation alimentaire à l'égard de sa mère, Madame Marguerite G... veuve X... - à titre plus subsidiaire, de condamner Monsieur Patrick X... à verser la somme de 779, 39 € payable mensuellement à la Trésorerie de CHARTRES DE BRETAGNE, pour le compte de la Résidence Les Bruyères à BRUZ gérée par le CCAS de Bruz. à compter du 8 septembre 2011 - à titre encore plus subsidiaire, de dire que la somme de 779, 39 € ne devra être versée qu'à compter du jugement en date du 3 mai 2012 - de condamner solidairement le président du CCAS pour la résidence les Bruyères et Monsieur Patrick X... à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -de débouter le président du CCAS pour la Résidence Les Bruyères, Monsieur Patrick X... et l'APASE de l'intégralité de leurs demandes -de condamner Monsieur Patrick X... aux entiers dépens Vu les conclusions du 27 décembre 2012 de l'EHPAD RÉSIDENCE LES BRUYÈRES ayant son siège sis Rue des Planches à Bruz demandant la confirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire de Madame X... épouse Y... et de Monsieur Patrick X... aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 27 mars 2013 de M. Patrick X... demandant la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X... épouse Y... au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2013. SUR QUOI Mme Chantal X... conteste la situation de besoin alimentaire de sa mère laquelle est usufruitière d'une maison à PONT-REAN et bénéficie d'avoirs bancaires et d'un contrat d'assurance-vie. Elle soutient ne s'être jamais opposée à la vente de cette maison qui nécessite, pour sa mise en location, des travaux importants qui incombent à son frère nu-propriétaire Mme X... demande également à être déchargée de dette alimentaire, en application de l'article 207 du code civil reprochant à sa mère d'avoir manqué à ses propres obligations morales et matérielles en la contraignant à travailler très tôt dès l'age de 14 ans sans subvenir à ses besoins, en ne la soutenant pas dans le cadre de son divorce intervenu en 1982, en ne l'avisant pas du décès de son père auquel elle était attachée et en la lésant dans la gestion de son patrimoine au profit de son frère. Mme X... reproche au premier juge d'avoir mal apprécié les moyens financiers des parties puisque son frère n'a pris aucune disposition pour la vente ou la mise en location de la maison dont leur mère est usufruitière et qu'elle-même doit faire face avec son mari au remboursement mensuel d'un emprunt de 1 158, 80 € pour des revenus fixes mensuels de 2422 € sur 13 mois. M. X... réfute cette argumentation en faisant valoir que sa soeur a refusé de signer l'acte de vente de la maison et qu'elle a quitté la région et s'est brouillée avec ses parents depuis plus de 20 ans, sans jamais reprendre contact avec eux. Il soutient que Mme X... ne rapporte pas la preuve de la méconnaissance par sa mère Mme G... de son obligation alimentaire. M. X... fait valoir que le premier juge a parfaitement apprécié les revenus et charges respectives des parties pour fixer leur contribution alimentaire. L'intimé précise que la maison dont est usufruitière Mme G... est vétuste, que Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'un manquement grave de sa mère à ses obligations et que le premier juge a justement retenu que Mme Y... dispose de capacités financières suffisantes pour s'acquitter de son obligation alimentaire. L'APASE fait également valoir que la situation financière actuelle ne permet pas à Mme G... de faire face à ses obligations ce qui rend dès lors fondée l'action engagée au titre de la contribution alimentaire. Elle soutient que Mme Y... ne démontre pas que les conditions d'application de l'article 207 du code civil sont réunies et que les revenus de l'appelante nettement supérieurs à ceux de son frère, ont été justement pris en compte pour la fixation de la contribution alimentaire. L'EHPAD les Bruyères précise que les frais de séjour s'élèvent à 1735, 20 € par mois et que compte tenu des moyens de Mme G..., le déficit mensuel s'élève à 779, 39 €. Sur la créance alimentaire au profit de Madame G... veuve X.... L'article 205 du code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Au vu des éléments versés aux débats, il est établi que les frais de séjour de Madame G... veuve X... s'élèvent à 1735, 20 € par mois outre 55. 87 € par mois au titre de la mutuelle. Madame G... veuve X... bénéficie de ressources mensuelles de 907. 96 € dont seulement 90 % peuvent être affectés au paiement de ses frais d'hébergement, soit 817, 16 € et elle perçoit, également la somme de 193. 07 € au titre de l'allocation logement. Le déficit mensuel s'élève ainsi à la somme de 779. 39 €. La vente d'une maison en mauvais état à GUICHEN grevée d'un usufruit au bénéfice de Madame G... veuve X... n'est pas réalisée à ce jour, ce qui rend sans objet, les considérations concernant les liquidités dont dispose Mme G... veuve X... pour faire face à ses frais d'hébergement. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une situation de fait qui place Madame G... épouse X... dans le besoin. Sur la demande Mme Y... aux fins de décharge de la dette alimentaire L'article 207 alinéa 2 du code civil dispose que lorsque le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. Mme X... ne verse aucun document établissant en quoi sa mère a gravement manqué à ses obligations envers elle. En effet, l'attestation unique délivrée le 12 septembre 2012 par M. Jean-Pierre Y... mari de l'appelante relatant que lors de fêtes de fins d'année en 1983, Mme G... aurait tenu des propos désagréables envers sa fille puis par la suite au téléphone en 1990, ne caractérise pas à ce titre un grave manquement de la part de cette dernière à ses obligations. Sur le montant de la contribution des enfants à la dette alimentaire -sur les revenus et charges de Mme Y... Mme Y... a perçu une retraite mensuelle totale de l'ordre de 1018 € en 2011. M. Y... toujours en activité perçoit un salaire de 2422, 50 € fixe sur 13 mois. Le couple, sans enfant à charge, est propriétaire de son logement, ainsi que de deux autres biens en location et il rembourse un emprunt immobilier de 1158, 80 € par mois. L'examen des revenus déclarés en 2011 fait apparaître les sommes déclarées de 40 384 € et de 12 220 € au titre des salaires et assimilés, de 10 700 € au titre des revenus fonciers nets. En revanche, les éléments versés aux débats par l'appelante sont insuffisants pour déterminer à quel titre le remboursement d'un prêt contracté pour le compte d'une SCI CHEMINADE incombe aux époux Y... - sur les revenus et charges de M. X... M. X... perçoit un salaire mensuel de 2525, l € et son épouse, qui ne travaille pas, perçoit L'ARE. Le couple n'a pas d'enfant à charge et est propriétaire de son logement. Le total des charges mensuelles est de l'ordre 579, 71 € par mois, outre les charges courantes. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge, sans tenir compte des droits de chacun des enfants dans la succession de leur mère, a, au prorata des revenus, charges et du nombre de personnes constituant le foyer respectif de chacun des débiteurs, fixé la contribution respective à la dette alimentaire à la somme mensuelle de 545, 58 € pour Mme Y... et à celle de 233, 81 € pour M. X... à compter du 8 septembre 2011, date du dépôt de la requête en fixation de la contribution. Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'EHPAD RÉSIDENCE LES BRUYÈRES et de M. Patrick X... à hauteur de 800 € chacun. PAR CES MOTIFS Statuant après rapport à l'audience. Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré Condamne Mme Chantal Y... épouse X... à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 € chacun à l'EHPAD RÉSIDENCE LES BRUYÈRES et à M. Patrick X... Condamne aux entiers dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 207 alinéa 2 du code civil dispose que lorsque learticle 699 du code de procédure civile.article 205 du code civil dispose que les enfantsarticle 132-7 du code de larticle 207 du code civil sont réunies et que les
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2013
Référence
6253cc90bd3db21cbdd90810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités