Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd90817
- Date
- 25 avril 2013
- Condamnation
- 144 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 76 Arrêt du 25 Avril 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 153 Décision déférée à la cour : rendue le : 24 Octobre 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 20 Avril 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant 60 rue Alexis de Villeneuve-97400 SAINT DENIS (LA REUNION) représentée par la SELARL TEHIO-BEAUMEL INTIMÉS M. Didier X... né le 04 Octobre 1960 à TALENCE (33400) demeurant...-98870 BOURAIL représenté par Me Maxime GUERIN-FLEURY Mme Véronique Y... épouse X... née le 15 Août 1965 à NOUMEA (98800) demeurant...-98870 BOURAIL représenté par Me Maxime GUERIN-FLEURY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par un jugement rendu le 24 octobre 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par la Banque Française Commerciale Océan Indien dite BFCOI, à l'encontre des époux Didier X... et Véronique Y..., en personne et pris en leur qualité de caution solidaire de la sarl. CALEDOLAV, aux fins d'obtenir : * leur condamnation au paiement de la somme de 756 085 FCFP, au titre du prêt no 00540901 de 24. 000 Euros consenti le 21 mai 2004 à la sarl. CALEDOLAV (taux fixe de 5, 00 %- TEG 5, 59 %), outre les intérêts au taux contractuel, * leur condamnation au paiement de la somme de 790 285 FCFP, au titre du solde débiteur du compte courant no 00 9182528 00 ouvert le 06 octobre 1999 en leur nom, outre les intérêts au taux contractuel, * leur condamnation au paiement de la somme de 367 500 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a : * rejeté les demandes de la Banque Française Commerciale Océan Indien après les avoir déclarées insuffisamment fondées, * rejeté toute autre demande, * condamné la Banque Française Commerciale Océan Indien aux dépens. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 02 décembre 2011, la Banque Française Commerciale Océan Indien dite BFCOI, a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 04 novembre 2011. Cette affaire a été enrôlée sous le no 2011/ 598. Par une décision rendue le 22 mars 2012, monsieur le Premier Président a ordonné la radiation de cette affaire au motif que le mémoire ampliatif d'appel n'avait pas été déposé dans le délai de trois mois prévu par l'article 904 du Code de procédure civile. Le 20 avril 2012, la Banque Française Commerciale Océan Indien a déposé son mémoire ampliatif d'appel ce qui a permis le rétablissement de l'affaire sous le no 2012/ 153. Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, la BFCOI sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour : * de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à Mme Véronique Y... épouse X..., épouse commune en biens de M. Didier X..., en ce qui concerne la condamnation de ce dernier en qualité de caution personnelle et solidaire, engagement donné avec le consentement de l'épouse, * de condamner M. Didier X..., en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme totale de 201 730 FCFP au titre du solde du prêt no 00540901 octobre 2001 consenti à la sarl. CALEDOLAV, soit : principal = 139 069 FCFP, clause pénale = 62 661 FCFRP, majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la déchéance du terme, soit le 05 juin 2008, * de condamner Mr Didier X... et Mme Véronique Y... épouse X..., à lui payer la somme de 790 285 FCFP au titre du solde du compte courant no 00 9182528 00 ouvert le 06 octobre 1999, majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 20 juin 2007, * de condamner M. Didier X... et Mme Véronique Y... épouse X..., à lui payer la somme de 367 500 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Elle fait valoir pour l'essentiel : - que le jugement déféré reconnaît l'existence et la régularité du contrat de prêt, l'existence et la régularité de l'engagement de caution solidaire, - que la caution a renoncé au bénéfice de discussion et de division et s'est engagée à se tenir informée de la situation du débiteur principal, dispensant la banque de toute information de ce chef, - que le 05 juin 2008, elle a informé le débiteur principal qu'elle prononçait la déchéance du terme du crédit et l'a mis en demeure de régler la somme de 8. 026, 49 Euros (957 815 FCFP), soit : * 1 354, 50 Euros au titre des impayés, * 6 146, 89 Euros au titre du capital restant dû, * 525, 10 Euros au titre de la clause pénale de 7 %, - que le même jour elle a mis en demeure la caution et son épouse d'exécuter ses engagements, - que M. X... ayant crédité la somme de 756. 085 FCFP, le solde s'élève à 201. 730 FCFP, dont 139. 069 FCFP en principal et 62 661 FCFP au titre de la clause pénale et des intérêts à compter de la déchéance du terme du 05 juin 2008, - qu'en ce qui concerne le compte courant des époux X..., ceux-ci se sont livrés à un abus de confiance en lui présentant des factures d'archivage au nom d'ARCHIBOX en sus de celles de la société CEM, sous traitant de MAYOTTE Déménagements, - que le jugement déféré reconnaît qu'elle a régulièrement donné préavis de clôture du compte et exigé le paiement, - que le montant du solde débiteur du compte courant s'élève à 790 285 FCFP, outre les intérêts. Par conclusions datées des 07 septembre et 29 novembre 2012, les époux X... sollicitent la confirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour : * de débouter la BFCOI de toutes des demandes, * de condamner la BFCOI à leur payer la somme de 300. 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Ils font valoir pour l'essentiel : - qu'à la suite de la réception de la sommation d'huissier des 04 et 15 mai 2009, Mr X... a immédiatement réglé la somme de 756 085 FCFP due en capital, pénalités et intérêts arrêtés au 28 février 2009, - qu'ils ont donc payé l'intégralité de la créance telle que fixée par la BFCOI, - qu'en ce qui concerne la prétendue dette au titre du compte courant, la société ARCHIVBOX a réalisé des prestations de prise en charge et de conservation-stockage entre avril et septembre 2006, - qu'elle a demandé le paiement de ces prestations par trois factures des 30 mai, 31 juillet et 02 octobre 2006, - que la BFCOI a réglé ces factures sans aucune contestation de sa part, - qu'elle ne peut se faire justice à elle-même en procédant, quelques années plus tard et unilatéralement, à l'annulation du paiement de ces factures, avec pour conséquence de rendre le compte débiteur, - qu'en effet, la répétition de l'indû, invoqué par la banque, suppose une action en justice. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 10 décembre 2012. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ; 2) Sur les demandes présentées par la Banque Française Commerciale Océan Indien dite BFCOI : A) sur le prêt no 001540901 du 21 mai 2004 : Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le 21 mai 2004, la Banque Française Commerciale Océan Indien dite BFCOI dont le siège est situé à SAINT DENIS, île de LA REUNION, a, par l'intermédiaire de son agence de MAMOUDZOU, île de MAYOTTE, accordé un prêt professionnel de 24. 000 Euros à la SARL CALEDOLAV, au taux de 5, 59 % (TEG), remboursable au moyen de 60 mensualités de 452, 91 Euros (hors assurance) ; Qu'au titre de la garantie de ce prêt, la BFCOI a obtenu le cautionnement solidaire de M. Didier X... par acte du 08 juin 2004 ; Qu'au bas de cet acte, son épouse, Mme Véronique Y..., a donné son consentement à l'engagement de caution susvisé ; Que par la suite, les époux X... ont quitté MAYOTTE pour s'installer en Nouvelle Calédonie ; Que par un acte du 04 mai 2009 en ce qui concerne l'époux et du 15 mai 2009 en ce qui concerne l'épouse, la BFCOI leur a délivré une sommation de payer la somme globale de 1 546 370 FCFP se décomposant comme suit : * 756 085 FCFP au titre de la créance de la banque en capital, pénalités et intérêts arrêtés au 28 février 2009 (soit 6 335, 99 Euros), * 790 285 FCFP au titre du solde débiteur du compte courant de M. Didier X... ouvert sous le no 00918252800 (soit 6 622, 59 Euros) ; Qu'il ne peut être contesté que le 04 juin 2009, M. Didier X... a viré la somme de 756 085 FCFP sur le compte de la société CALEDOLAV ; Qu'en effet, il en justifie au moyen d'une attestation délivrée par la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI ; Qu'en outre, dans ses écritures enregistrées le 22 octobre 2009, en page 2, la BFCOI reconnaît la matérialité de ce paiement ; Qu'elle y ajoute toutefois diverses sommes : 164. 123 FCFP au titre du remboursement effectué auprès du Fonds de Garantie de MAYOTTE, 62. 661 FCFP au titre de la clause pénale et 54 207 FCFP au titre des intérêts échus au jour du paiement partiel survenu le 03 juin 2009 (somme à parfaire) ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement dirigée par la BFCOI à l ¿ encontre des époux X..., le premier juge a retenu : * que ce qui suscite l'interrogation est le fait que la banque ait délivré une sommation par acte d'huissier les 04 et 15 mai dans laquelle elle chiffre sa créance au titre du prêt à 756 085 XPF montant qu'elle reprend dans sa requête introductive d'instance, * que l'action de la banque repose sur la résiliation du prêt après que la société CALEDOLAV n'ait pas honoré ses engagements, * que force est de constater que la banque ne produit aucune lettre de mise en demeure à la société CALEDOLAV ni de lettre de mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme à l'encontre de cette société, préalable nécessaire pour apprécier dans quelles conditions le prêt aurait été résilié et la créance indemnitaire ainsi fixée, * qu'elle ne produit aucune écriture sur la société CALEDOV (L) AV qui reste le débiteur principal du prêt, * qu'elle ne produit aucun extrait du compte de la société CALEDOLAV alors qu'elle reconnaît que le paiement réalisé en 2009 a bien été encaissé mais elle soutient qu'elle a opéré une autre imputation du paiement du fait de la résiliation du prêt, * que l'article 1315 du Code civil dispose que celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, * qu'en l'espèce, il appartient à la banque de prouver qu'elle a mis en demeure la société CALEDOV (L) AV d'honorer son prêt puis résilier le contrat la liant à celle-ci tout en mettant en oeuvre l'engagement de caution afin que le Tribunal puisse fixer la créance à partir d'éléments objectifs ; Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent, que M. Didier X..., pris en sa qualité de caution solidaire, a été sommé par la banque de payer la somme de 6. 335, 99 Euros ou 756 085 FCFP correspondant au solde du prêt accordé à la société CALEDOLAV (capital, pénalités et intérêts arrêtés au 28 février 2009), et a procédé au virement de la somme réclamée sur le compte de ladite société ; Qu'ainsi, il apparaît que c'est le débiteur principal du prêt, à savoir la société CALEDOLAV, qui a réglé la créance dont le montant avait été fixé par la banque et ainsi, soldé ledit prêt ; Que dans ces conditions, la BFCOI est mal fondée à s'adresser à la caution pour lui réclamer des sommes qui n'apparaissent pas dans la sommation délivrée au mois de mai 2009 ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer je jugement entrepris sur ce point mais par substitution de motifs ; B) sur le compte courant no 00918252800 : Attendu que la légèreté avec laquelle la BFCOI a engagé la présente procédure se retrouve également dans ce second point du litige ; Qu'en effet, la banque sollicite le paiement de la somme de 790 285 FCFP au titre du solde débiteur du compte courant de M. Didier X... (soit 6 622, 59 Euros) ; Qu'à l'appui de cette demande, elle a produit plusieurs documents : * un courrier daté du 28 février 2007, intitulé " Préavis de clôture de compte ", informant M. Didier X... de son intention de clôturer ledit compte dans un délai de trente jours et le mettant en demeure de procéder au paiement de la somme de 6. 877, 59 Euros correspondant, pour 6. 617, 59 Euros au solde débiteur et pour 260 Euros aux frais d'ouverture du dossier contentieux, * un courrier daté du 2 juin 2007, intitulé " Avis de clôture de compte préavisé ", informant M. Didier X... de la clôture du compte à la date du 30 avril 2007 et le mettant en demeure de procéder au paiement de la somme de 6 622, 59 Euros correspondant à l'arrêté définitif du solde débiteur, hors intérêts, * des extraits de relevés de compte pour la période comprise entre le 1er juin 2006 et le 16 octobre 2009 faisant apparaître un solde débiteur de 6 622, 59 Euros, * un décompte détaillant le solde débiteur de 7 203, 85 Euros, soit 6 622, 59 Euros et 581, 26 Euros au titre des intérêts entre le 31 août 2007 et le 31 décembre 2009 ; Que pour contester cette créance de la banque à son égard, M. Didier X... fait valoir que le solde débiteur provenait de la contre-passation opérée par la banque d'écritures en débit pour un montant de 6 359, 12 Euros et faisant suite à l'annulation du paiement de trois factures émises par la société CALEDOLAV au titre de prestations d'archivage ; Que dans ses écritures enregistrées le 22 octobre 2009, en page 3, la BFCOI indique qu'elle a été destinataire de trois factures de la société ARCHIVBOX correspondant à prestations d'archivage, soit : * une facture no 2006/ 001 du 30 mai 2006 pour un montant de 3 037, 12 Euros, qu'elle a réglée le 29 juin 2006, * une facture no 2006/ 011 du 31 juillet 2006 pour un montant de 1 440 Euros, qu'elle a réglée le 28 août 2006, * une facture no 2006/ 013 du 02 octobre 2006 pour un montant de 3 037, 12 Euros, qu'elle a réglée le 18 octobre 2006 ; Que la banque ajoute que le 13 décembre 2006, elle a procédé à l'annulation des opérations de crédit desdites factures aux motifs : - qu'elle a réglé ces factures sans vérifier leur fondement à une date où le poste de responsable des moyens généraux était vacant, - que ces factures constituent un subterfuge grâce auquel M. X... faisait créditer son compte personnel sous couvert d'une société n'ayant aucune existence légale et qui n'a jamais effectué les prestations ainsi facturées indûment ; Attendu que ce faisant, la BFCOI reconnaît qu'elle a été destinataire de ces factures, qu'elle a procédé à leur règlement et que par la suite elle s'est ravisée et a, de manière totalement unilatérale, annulé les opérations de crédit correspondantes et contre passé ces écritures au débit du compte de M. Didier X... ; Qu'il apparaît que cette manière de procéder n'est pas acceptable ; Qu'en effet, au regard de la nature des contestations soulevées, l'établissement bancaire ne pouvait " se faire juge et partie " et procéder de sa seule initiative à la contre passation des écritures litigieuses ; Qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu : * que les trois factures ont été réglées en mai, juillet et octobre 2006, * que la banque justifie avoir adressé une lettre à la société ARCHIBOX le 12 décembre 2006 par laquelle elle ne conteste pas la réalité des prestations mais le fait que le contrat de gestion d'archives aurait été conclu avec la société CEM et que les paiements auraient été faits sur le compte particulier de M. X..., * que si la banque produit un projet de contrat d'archivage avec ARCHIBOX, il se déduit du paiement des factures des 30 mai, 31 juillet et 5 octobre 2006 qu'elle a accepté ces factures et reconnu la parfaite exécution des prestations, * qu'il est quelque peu surprenant que la banque conteste la réalité de cette prestation en raison de l'absence d'un contrôleur, * qu'en décembre 2006, elle ne contestait pas la réalité de ces prestations mais leur imputation en bénéfice sur le compte personnel de M. X..., * que si la banque peut contre passer des écritures erronées, elle ne peut pas opérer une telle contre passation qui reviendrait à lui permettre de se constituer puis exécuter une écriture qu'elle fonde sur une prétention juridique qu'elle se reconnaît à elle-même, et a estimé que banque était donc de mauvaise foi et, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil a rejeté la demande de la banque ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également, ce qui revient à le confirmer en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 octobre 2011 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, pour partie par substitution de motifs ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Vu les dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la Banque Française Commerciale Océan Indien dite BFCOI à payer aux époux Didier X... et Véronique Y... la somme de deux cent cinquante mille (250 000) FCFP ; Condamne la Banque Française Commerciale Océan Indien dite BFCOI aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit de Maître GUERIN-FLEURY, avocat, sur ses offres de droit ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 25 avril 2013
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6253cc90bd3db21cbdd90817
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