Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd9081a
- Date
- 11 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 61 Arrêt du 11 Avril 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 452 Décision déférée à la Cour : rendue le : 23 Octobre 2012 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 06 Novembre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Pierre Anthony Z... né le 30 Décembre 1984 à MURET (31600) demeurant... 98 800 NOUMEA représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES INTIMEE Mme Caroline Marie Andrée Y... née le 14 Août 1983 à BELFORT (90000) demeurant ...-31860 PINS JUSTARET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1288 du 12/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représentée par Me Virginie BENECH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Mars 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE De la relation entre Pierre Z... et Caroline Y... est issu Luis, né le 20 octobre 2011. Par ordonnance de référé du 23 octobre 2012, à laquelle il est expressément référé pour l'exposé de la procédure, des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, notamment, a : - constaté que Pierre Z... et Caroline Y... exercent en commun l'autorité parentale sur Luis, né le 20 octobre 2011 ; - fixé au domicile de la mère la résidence habituelle de l'enfant ; - dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Luis selon les modalités définies à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord : * s'il vient s'installer en France métropolitaine et plus spécialement en Haute-Garonne, . les fins de semaine des semaines paires de chaque année de la sortie de la classe au dimanche à 18 h00, . les mercredis des semaines impaires de chaque année de la sortie de la classe à 18 h 00, étant précisé que si ceux-ci sont précédés ou suivis d'un jour férié ou d'un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement, pour les vacances scolaires : la première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires, À charge, sauf meilleur accord des parties, pour le père de venir chercher l'enfant chez la mère ou de le faire chercher par une personne de confiance, et à charge pour la mère de venir chercher l'enfant chez le père ou de le faire chercher par une personne de confiance ; * s'il reste domicilié en Nouvelle-Calédonie, . pendant les grandes vacances : la totalité des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, . pendant les moyennes vacances scolaires : la totalité des vacances de Noël les années impaires et de celles de printemps les années paires, à charge pour le père d'assurer le coût du transport de l'enfant aller-retour entre l'Europe et la Nouvelle-Calédonie ; - précisé que la référence pour les vacances scolaires et celle de l'académie dont dépend la résidence principale de l'enfant ; - fixé à la charge de Pierre Z..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Luis, le versement mensuel à Caroline Y... de la somme de 65. 000 FCFP payable au domicile ou à la résidence de la mère ; PROCÉDURE D'APPEL : Par requête enregistrée le 6 novembre 2012, Pierre Z... a régulièrement interjeté appel de la décision. Il présentait en outre une requête pour être autorisé à assigner à jour fixe. Par ordonnance du 12 décembre 2012, le premier président a rejeté la requête. En son mémoire ampliatif du 12 décembre 2012, Pierre Z... demande à la cour, après infirmation de la décision déférée : - de fixer la résidence de Luis à son domicile, - de fixer un droit de visite et d'hébergement au bénéfice de la mère durant les grandes vacances scolaires et à compter du 4 janvier les années impaires et les années paires la totalité des vacances et durant la période scolaire deux semaines en Nouvelle-Calédonie à charge pour Caroline Y... de l'avertir deux mois à l'avance et de respecter la scolarité de Luis lorsque celui-ci sera scolarisé. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose pour l'essentiel : - qu'ayant une activité de conseil et d'assistance technique en tuyauterie industrielle, il envisage son avenir professionnel sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, - qu'il vivait en concubinage avec Caroline Y... à l'époque où le projet s'était bâti et qu'elle y avait adhéré après un premier passage de deux mois sur le territoire en février 2011, - qu'il reviendra seul après la naissance de l'enfant qui devait le rejoindre avec l'intimée,- que pendant cette période, elle a liquidé les biens du couple, - qu'elle venait avec ses parents mais repartait seule dès le 14 août 2012 pour revenir le 18 septembre 2012, sans idée de s'occuper de leur fils, - que cependant, elle lui faisait délivrer une sommation interpellative de façon à pouvoir le récupérer, - que devant son refus, elle engageait une procédure devant le juge aux affaires familiales. Il soutient que la mère n'a pas les facultés éducatives pour prendre en charge l'enfant. Il fait valoir à cet égard : - qu'elle n'a eu de cesse quand elle était en France de faire appel à ses parents, - qu'il suffit de se rapporter aux attestations pour se rendre compte qu'elle est incapable d'assumer Luis, - qu'elle est instable et dépressive, - qu'elle empêche sa famille d'avoir des contacts avec l'enfant et qu'elle en a peu de avec sa propre famille, - qu'elle ne donne aucun élément sur sa situation actuelle. Il considère pour sa part avoir les qualités éducatives nécessaires pour élever son fils. Il indique que s'il a empêché la mère de voir Luis lors de son retour en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il craignait sans autorisation du juge aux affaires familiales un brusque retour en France de l'intimée. Il affirme encore que l'installation en Nouvelle-Calédonie était un projet du couple ; qu'il suffit pour s'en convaincre de se rapporter à la facture d'avion du 19 juin 2012 établie au nom de l'intimée laissant apparaître que le seul le billet du voyage " aller " avait été réservé. Il soutient que c'est pour rejoindre son compagnon qu'elle a fait le choix de rentrer. Il conteste n'avoir qu'une mission temporaire quand il s'était rendu en Nouvelle Calédonie et que c'était uniquement pour une raison financière qu'il avait fait le choix de prendre un billet aller-retour. En outre, il soutient que Caroline Y... ne saurait prétendre qu'ils n'avaient pas résilié le bail du logement qu'ils avaient à Pins Justaret alors même que le contrat conclu était pour une durée de trois années à compter du 21 juillet 2011. Enfin ce qui concerne la mention portée sur l'autorisation donnée à la mère pour voyager avec l'enfant, il prétend que l'administration lui avait demandé d'indiquer dans celle-ci une date de retour et qu'il avait apposé celle qui correspondait à la date de retour du billet d'avion. Il fait donc grief au premier juge d'avoir retenu cet élément. Par conséquent, il considère que ces éléments démontrent que l'installation en Nouvelle Calédonie relevait d'un projet familial. En défense, par conclusions du 11 janvier 2013, Caroline Y... demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle expose pour l'essentiel : - que les pièces démontrent que la mission de Pierre Z... était une mission temporaire, - que si elle est revenue en Nouvelle Calédonie en juillet 2012, c'était uniquement pour l'informer qu'elle mettait fin à leur relation, - qu'elle n'a jamais entendu abandonner son enfant et qu'il suffit pour s'en convaincre de se rapporter aux termes de ses mails, - qu'il ne rapporte pas la preuve de son instabilité alors que lui-même a été en revanche suivi et soigné par un neuro-psychiatre et a tenté par un coup de force de garder avec lui l'enfant, - qu'elle est une jeune mère tout à fait apte à élever son enfant ainsi que l'établissent de nombreuses attestations, Elle conteste les termes des attestations produites par Pierre Z... et a formé une plainte en ce sens le 11 octobre 2010. Par conclusions du 13 mars 2013, Pierre Z... soutient que la mère de l'enfant est particulièrement instable et produit deux attestations dont les termes démontreraient qu'elle a pris de la cocaïne avec son nouveau compagnon. Il indique : - que le projet du couple était de s'installer pendant 18 mois en Nouvelle Calédonie, - que le contrat de travail produit aux débats n'a aucune valeur puisqu'il n'a jamais eu de contrat le liant à SARL ETIP, - qu'en revanche, il verse une attestation d'Anne A... dont les termes démontrent qu'il avait l'intention de s'installer avec sa famille en Nouvelle-Calédonie, Caroline Y... ayant trouvé un nouveau compagnon et étant revenue à Nouméa sur les conseils d'un avocat pour établir qu'elle ne délaissait pas son enfant, - qu'il n'avait pas voulu remettre l'enfant et son passeport uniquement pour attendre la décision que prendrait le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'instance en cours, - la mère de l'enfant ne pourra le prendre en charge dès qu'elle aura trouvé un emploi alors qu'elle déclare être à la recherche d'un emploi de directrice d'une boutique. Le 19 mars 2013, Caroline Y... visant le principe de la contradiction conclut au rejet de ces dernières écritures au regard de leur tardivité. Le 22 mars 2013, Pierre Z... conclut à leur recevabilité et ne s'oppose pas à un renvoi pour permettre à l'intimée d'y répliquer. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rejet des conclusions de Pierre Z... Les conclusions de Pierre Z... ont été enregistrées le 13 mars 2013. Caroline Y... pouvait y répliquer, la date d'audience étant fixée au 25 mars 2013. Le principe de la contradiction étant respecté, il n'y a pas lieu de les rejeter. Sur le lieu de résidence de Luis Il est rappelé aux parties qu'en cas de désaccord, le juge se fonde pour la détermination de la résidence habituelle sur différents critères, et notamment sur la stabilité de l'enfant, l'intérêt de celui-ci primant. Luis est un jeune enfant âgé de 17 mois. Il vit avec sa mère depuis sa naissance à l'exception de la courte interruption d'un mois lorsqu'elle est partie de Nouvelle-Calédonie. Ses repères se trouvent donc en métropole auprès de sa mère et où réside sa famille maternelle et paternelle à l'exception de son père. Les termes des attestations produites doivent être repris avec une extrême prudence, les parties n'ayant pas hésité à produire un faux contrat de travail pour résilier un contrat téléphonique, ce qui laisse planer un certain doute sur les pièces versées. Néanmoins, en ce qui concerne les facultés éducatives, les attestations produites de part et d'autre permettent d'établir que les deux parents sont en capacité d'assumer Luis. S'agissant de Caroline Y..., les termes de celles de madame A... permettent seulement de démontrer que cette jeune mère, dont le compagnon était en Nouvelle Calédonie et qui avait un bébé de quelques mois, avait besoin d'aide tant en métropole que pendant le voyage vers Nouméa très éprouvant, notamment par sa durée. Cette situation apparaît tout à fait légitime pour un premier enfant. Il est relevé que la disponibilité des parents est similaire, puisque tout comme Pierre Z..., seul en Nouvelle-Calédonie, qui déclare pouvoir faire appel à une nourrice, si Caroline Y... trouve un emploi, elle devra, si elle ne dispose pas d'un soutien quotidien familial, avoir recours également à une garderie. N'est pas plus démontré que la mère ne serait pas attachée à l'enfant alors même qu'elle produit un mail où elle indiquait à Pierre Z... que Luis lui manquait lorsqu'ils ont été séparés le 13 août 2008. Le moyen selon lequel elle est revenue à Nouméa sur les conseils d'un avocat n'apparaît dès lors pas fondé. Les courriels échangés entre elle et la grand-mère paternelle établissent qu'elle était d'ailleurs soucieuse que Luis ait un lien avec la famille paternelle jusqu'à ce que la situation devienne encore plus conflictuelle entre les parties. Olivier Y... dans son attestation indique qu'il voit maintenant régulièrement Luis et les échanges de mails entre Caroline Y... et son père révèlent qu'elle n'est pas opposée à ce que ce dernier ait des contacts avec lui, même si leurs rapports sont difficiles pour des raisons que la cour n'a pas à analyser. S'agissant de l'installation à Nouméa, il n'est nullement démontré en l'état des pièces produites par les parties qu'un tel projet existait. Il est relevé à cet égard que Pierre Z... a donné à Caroline Y... l'autorisation de venir en Nouvelle Calédonie pour une durée de quatre mois. L'appelant ne peut donc prétendre qu'il n'avait pas l'intention de rentrer en métropole d'autant que cette autorisation ne s'avérait pas nécessaire, les deux parties exerçant l'autorité parentale en commun. En outre, l'appelant ne peut prétendre avoir retenu un aller-retour pour des raisons financières et soutenir ensuite que pour Caroline Y..., cette option ne s'était pas avérée nécessaire toujours pour une question de prix, sans aucunement en rapporter la preuve dans les deux cas. Par ailleurs, il est constant que les parties disposent d'un logement à Pins Justaret. Il doit être rappelé que la loi du 6 juillet 1989 applicable en métropole dispose que le contrat de location est conclu pour trois années mais que le locataire peut résilier le bail à tout moment moyennant notamment un préavis de trois mois. Le moyen selon lequel le bail, ne pouvait pas être résilié avant juillet 2014 apparaît dès lors inopérant. En outre, toutes les pièces relatives à ce logement, établissent que Pierre Z... n'a résilié aucun contrat y afférent. De plus, il est constant que Pierre Z... dispose toujours d'un véhicule en France, une justification d'assurance valable jusqu'au 30 avril 2013 étant versée aux débats. ll n'appartient pas à la cour de rentrer dans la polémique instaurée par les parties sur l'état dépressif de l'un ou l'addiction de l'autre qui ne seraient pour l'instant que des faits isolés ou encore sur l'interprétation de certains tatouages. Dans ces conditions, au regard des motifs développés, dans l'intérêt de Luis et notamment pour maintenir une certaine stabilité et sans remettre en cause les capacités éducatives du père, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Il est enfin rappelé : - aux parents que le conflit qu'ils développent et qui se durcit considérablement au gré des écritures, peut avoir des conséquences néfastes sur l'équilibre de Luis, - à Véronique Y... que la loi lui fait obligation de maintenir des liens avec le père et les grands-parents. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. S'agissant d'un contentieux familial, chacune des parties conservera ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire pour ceux pris en charge par Catherine Y.... PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil : Déclare l'appel recevable ; Déclare recevable les conclusions de Pierre Z... déposées le 13 mars 2013 ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire pour ceux pris en charge par Catherine Y... ; Fixe à quatre (4) unités de valeur la rémunération de Maître BENECH avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2013
Référence
6253cc90bd3db21cbdd9081a
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