Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd90820
- Date
- 25 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 74 Arrêt du 25 Avril 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 86 Décision déférée à la Cour : rendue le : 17 Octobre 2011 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 22 Février 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT Mme Mickaëla Mona A... née le 28 Juin 1958 à NOUMEA (98800) demeurant...-98809 MONT-DORE représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO INTIMÉ M. Patrick Roland Y... né le 08 Janvier 1966 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mars 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Patrick Y... et Mickaëla A... se sont mariés le 1er mars 1998 à la Mairie de ROBERTSON-Etat du Queensland (AUSTRALIE), sans contrat préalable. Un enfant est issu de leur union, Z..., née le 04 novembre 1995 à TAREE (AUSTRALIE). Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 18 janvier 2011. Par un jugement rendu le 17 octobre 2011, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, a : * prononcé le divorce des époux Y.../ A... aux torts exclusifs de l'épouse, * ordonné les mesures de publicité légale, * ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, * dit n'y avoir lieu à attribuer une prestation compensatoire à Mickaëla A..., * constaté que Patrick Y... et Mickaëla A... exercent de plein droit conjointement l'autorité parentale sur l'enfant Z..., * fixé la résidence habituelle de Z... au domicile de la mère, * fixé les modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, * fixé à la somme de 40. 000 FCFP par mois le montant de la contribution de Patrick Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant Z..., avec indexation, * débouté Patrick Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamné Mickaëla A... aux dépens. PROCEDURE D'APPEL : Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2011, Mme Mickaëla A... a déclaré relever appel de cette décision, qui ne semble pas avoir été signifiée en 2011. Cette affaire a été enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 2011/ 539. Par une décision rendue le 16 février 2012, monsieur le Premier Président a ordonné la radiation de cette affaire au motif que le mémoire ampliatif d'appel n'avait pas été déposé dans le délai de trois mois prévu par l'article 904 du Code de procédure civile. Le 22 février 2012, Mme Mickaëla A... a déposé son mémoire ampliatif d'appel, ce qui a permis le rétablissement de l'affaire sous le numéro 2012/ 86. Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné les opérations de partage de la communauté, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et accordé un droit de visite et d'hébergement au père. Elle demande à la Cour : * de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil aux torts exclusifs de Mr Y..., * de condamner M. Y... à lui payer la somme de 1. 000. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, * de condamner M. Y... à lui verser une rente viagère mensuelle de 200. 000 FCFP à titre de prestation compensatoire, * de condamner M. Y... à lui verser la somme de 50. 000 FCFP par mois au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, * de condamner M. Y... à lui payer la somme de 200. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Elle fait valoir pour l'essentiel : - qu'elle n'était pas assistée d'un avocat lors de l'audience de conciliation, - que lors de l'audience du 11 juillet 2011 elle a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, ce qui lui a été refusé, - que le jugement de divorce a donc été rendu sur les seuls arguments et demandes de M. Y..., - qu'elle a été victime de la violence physique et morale de son époux qui n'a eu de cesse de la rabaisser et de la mépriser, et ce plus particulièrement dans l'année précédent son départ du domicile conjugal, - qu'il s'est fait de plus en plus absent, multipliant les aventures et saisissant le moindre prétexte pour l'abandonner, - que cette situation l'a plongée dans une détresse morale très importante, - que son époux ne lui a pas apporté le moindre soutien et a abandonné le domicile conjugal au mois de mai 2010, - qu'elle conteste les griefs invoqués par M. Y..., fondés sur des attestations de complaisance, - que si elle a connu quelques difficultés passagères liées à l'alcool dans lequel elle s'est parfois réfugiée pour diminuer ses angoisses, elle en est totalement guérie et son époux n'a jamais subi cette situation, étant constamment absent, - qu'au demeurant, c'est lui-même qui a provoqué cette situation par la violence dont il a fait preuve à son égard, - qu'elle a sacrifié sa vie professionnelle pour suivre son mari, qu'elle est âgée de 54 ans, n'a pas de formation professionnelle lui permettant la reprise d'une activité et son état de santé particulièrement fragile ne lui permet pas de retrouver un emploi, - que M. Y... déclare gagner environ 750. 000 FCFP, mais omet de parler de ses revenus fonciers (location de son appartement et biens immobiliers situés à BRISBANE). Par conclusions datées des 22 mai, 31 août et 30 novembre 2012, M. Patrick Y... sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la Cour : * d'écarter les témoignages de messieurs Jean-Eric C... et Daniel D..., * de débouter Mme A... de la totalité de ses demandes, à titre subsidiaire : * d'allouer à Mme A... une somme mensuelle de 150. 000 FCFP pendant quatre ans à titre de prestation compensatoire, * de condamner Mme A... à lui payer la somme de 150. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Il fait valoir pour l'essentiel : - que seule Mme A... est responsable de la faillite conjugale, - que sa demande est fondée sur l'alcool et des actes de violence, - que l'appétence alcoolique est établie par divers témoignages et par des documents médicaux (mail du Docteur B... envisageant une cure de désintoxication avant de procéder à la mise en place d'implants dentaires, sevrage demandé par le Docteur E..., analyse hématologique faisant apparaître un taux de Gamma GT largement supérieur à la moyenne), - que la violence verbale et l'agressivité sont établies par des attestations et rendent intolérable le maintien du lien conjugal, - qu'il conteste les prétendues fautes invoquées par Mme A..., - qu'elles sont inventées de toutes pièces, soit excusées, comme sa liaison avec Mme F..., du fait du comportement fautif de son épouse, - que l'attestation de Jean-Eric C..., fils de Mme A..., a été rédigée par celle-ci, - que l'attestation de M. Daniel D... sera examinée avec une infime précaution, celui-ci étant un ami très proche de Mme A..., - qu'en ce qui concerne le reproche lié à ses absences, il rappelle qu'il est pilote long courrier, ce qui le conduit à s'absenter entre 15 et 22 jours par mois, - qu'en ce qui concerne le départ du domicile conjugal, il a été voulu et demandé par Mme A... à l'occasion d'une nouvelle dispute, - qu'elle ne l'a jamais sommé de réintégrer le domicile conjugal, preuve qu'elle se satisfaisait de ce départ, - que la violence et l'alcoolisme sont bien antérieurs à ce départ, ce qui enlève à ces faits le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, - qu'il en va de même de l'adultère qui lui est reproché, - qu'il dénonce également l'attitude inacceptable de Mme A... qui, après avoir pris connaissance du jugement de divorce, n'a pas hésité à déposer plainte contre lui pour des faits d'agression sexuelle sur leur fille Z..., - que cette plainte a entraîné la saisine du juge des enfants, - qu'elle a finalement été classée sans suite par le Parquet, - que cette dénonciation calomnieuse constitue une faute au sens de l'article 242 du Code civil, - qu'au vu de ces circonstances, Mme A... n'est pas en droit de bénéficier d'une prestation compensatoire, - qu'en tout état de cause, il rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle seule doit être prise en compte la durée de vie commune après le mariage, et non la seule durée du mariage, - qu'il précise que depuis son départ du domicile conjugal, il verse mensuellement à Mme A... la somme de 150. 000 FCFP, - qu'à la suite de son divorce avec M. C..., Mme A... a perçu une somme de 40. 000. 000 FCFP au titre du partage, ainsi qu'une maison d'une valeur de 46. 500. 000 FCFP située à BRISBANE, - qu'enfin, elle a vocation à hériter de son père, dont le patrimoine s'élève à environ 400. 000. 000 FCFP, - qu'il fait état d'un revenu mensuel de 817. 910 FCFP et détaille ses charges fixes pour un total de 580. 308 FCFP, - qu'il s'oppose à la demande de rente viagère présentée par Mme A..., celle-ci ne remplissant pas les conditions définies à l'article 276 du Code civil. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 10 décembre 2012. Par conclusions datées du 28 février 2013, Mme A... sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture, afin que soient écartées des débats des pièces qui n'ont rien à faire dans la présente procédure : n o 21, 22, 23, 27, 31 et 32 versées par M. Y.... Par conclusions datées du 07 mars 2013, M. Y... déclare ne pas s'opposer au rabat de l'ordonnance de clôture et précise que dans cette hypothèse il conviendra d'accueillir les écritures de Mme A... en date du 28 février 2013 et les présentes. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ; 2) Sur la procédure : a) sur la demande de rejet des attestations de messieurs Jean-Eric C... et Daniel D... : Attendu qu'aux termes de l'article 259 du Code civil, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve y compris l'aveu ; que toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur le griefs invoqués par les époux ; Que la jurisprudence de la Cour de Cassation ne fait aucune distinction à cet égard entre les enfants communs aux époux et ceux de l'un d'entre eux ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Jean-Eric G... est le fils de Mme Mickaëla A... ; Que dans ces conditions, l'attestation établie par l'intéressé et annexée au mémoire d'appel de Mme Mickaëla A... doit être écartée des débats ; Qu'en revanche, rien ne s'oppose à l'admission de l'attestation établie par M. Daniel D... qui apparaît comme un ami de Mme Mickaëla A... ; b) sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture : Attendu que l'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 décembre 2012 ; Que dans ses conclusions du 28 février 2013, Mme A... a sollicité le rabat de ladite ordonnance de clôture afin que soient écartées des débats les pièces n o 21, 22, 23, 27, 31 et 32 versées par M. Y... et qui, selon elle, n'ont rien à faire dans la présente procédure ; Que dans ses conclusions en réplique du 07 mars 2013, M. Y..., a déclaré ne pas s'opposer au rabat de l'ordonnance de clôture, précisant que dans cette hypothèse il conviendra d'accueillir les écritures de Mme A... datées du 28 février 2013 et les siennes datées du 07 mars 2013 ; Qu'aux termes de l'article 910-22 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Qu'en l'espèce, la contestation relative à l'admission de certaines pièces de la procédure justifie le rabat sollicité ; Qu'il convient en conséquence de rabattre l'ordonnance de clôture de la procédure rendue le 10 décembre 2012, d'admettre les conclusions de Mme A... datées du 28 février 2013 et celles de M. Y... datées du 07 mars 2013, et d'ordonner à nouveau la clôture à la date de l'audience, soit le 11 mars 2013 ; c) sur la demande de rejet des pièces versées par M. Y... : Attendu que l'interdiction posée par le second alinéa de l'article 259 du Code civil est l'expression d'une règle fondamentale inspirée par un souci de décence et de protection des intérêts moraux de la famille ; Que la question peut se poser en des termes similaires en ce qui concerne la communication au juge aux affaires familiales de pièces tirées de la procédure d'assistance éducative ; Que dans un avis rendu le 1er mars 2004, la Cour de Cassation (chambres réunies) a dit que l'article 1187 du NCPC ne s'oppose pas à ce que le juge aux affaires familiales fonde sa décision concernant l'exercice de l'autorité parentale sur le dossier tel que communiqué par le juge des enfants, sous réserve, d'une part que les parties à l'instance devant le juge aux affaires familiales figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder au dossier d'assistance éducative et, d'autre part, que les pièces du dossier du juge des enfants soient soumises au débat contradictoire ; Que dans cet avis, la Cour de Cassation indique que cette communication est possible mais en précise les conditions d'exercice, à savoir : une communication par le juge des enfants lui-même, une identité des parties dans les deux procédures et le respect du principe du contradictoire ; Qu'il s'ensuit qu'il n'est donc pas possible pour l'avocat d'une partie, de produire des pièces du dossier d'assistance éducative de sa propre initiative et sans aucun contrôle préalable, dans une autre procédure judiciaire de quelque nature qu'elle soit, y compris devant le juge aux affaires familiales ; Que l'article 1187 du NCPC n'a pas son équivalent dans le Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; Qu'il n'en demeure pas moins que le principe ci dessus rappelé doit trouver à s'appliquer dans les procédures locales ; Que dans ces conditions, toutes les copies de pièces tirées de la procédure d'assistance éducative versées par M. Patrick Y... doivent être écartées des débats ; 3) Sur le divorce : Attendu qu'aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; Que les griefs invoqués par M. Patrick Y... à l'égard de son épouse portent sur son addiction à l'alcool, son agressivité et ses violences verbales ; Que Mme Mickaëla A... reproche à son époux des actes de violence physique et morale, fait de rabaissement et mépris, ses absences fréquentes et de multiples aventures extra-conjugales ; Qu'elle fait valoir que ces faits l'on plongée dans une détresse morale très importante, que son époux ne l'a pas soutenue mais au contraire, a abandonné le domicile conjugal au mois de mai 2010 ; Qu'en ce qui concerne la demande principale, il apparaît que les griefs invoqués par M. Patrick Y... sont établis par de nombreuses pièces versées aux débats ; Qu'en revanche, Mme Mickaëla A... ne justifie pas d'éléments contraires et ne rapporte pas la preuve des griefs qu'elle-même invoque ; Que contrairement à ce qu'elle prétend, l'addiction à l'alcool dont elle souffre est bien antérieure au départ de l'époux du domicile conjugal ; Qu'en ce qui concerne les absences répétées de l'époux, elles s'expliquent par le fait que depuis des années il exercice la profession de pilote d'avion pour le compte de compagnies aériennes internationales ; Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Mickaëla A..., au motif que l'alcoolisme reproché à l'épouse était démontré par les attestations émanant de personnes connaissant bien le couple-dont deux médecins-et que ces faits étaient constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérables le maintien de la vie commune ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y.../ A... aux torts exclusifs de l'épouse ; 3) Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme Mickaëla A... : Attendu que Mme Mickaëla A... sollicite la condamnation de son époux à lui payer la somme de 1. 000. 000 FCFP à titre de dommages intérêts ; Que cette demande est liée à sa demande reconventionnelle principale visant à obtenir le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. Y... ; Que Mme Mickaëla A... ne précise pas le fondement juridique de sa demande ; Qu'aux termes de l'article 266 du Code civil, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; Que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, il s'agit d'un préjudice distinct résidant dans les circonstances ayant conduit à la rupture du lien matrimonial ; Que l'évaluation des dommages-intérêts prévus par ces dispositions doit être faite exclusivement en fonction du préjudice subi et non en considération des ressources du conjoint débiteur ; Que ce texte ne saurait s'appliquer au cas d'espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ; Que le fondement tiré des dispositions de l'article 1382 du Code civil concerne la responsabilité du fait personnel ; Attendu qu'au vu des développements qui précèdent se rapportant au prononcé du divorce à ses torts exclusifs et de l'absence de faute retenue à l'encontre de M. Patrick Y..., Mme Mickaëla A... apparaît mal fondée pour demander l'indemnisation d'un préjudice moral et matériel incontestable au regard des circonstances ayant conduit à la rupture du lien matrimonial ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également ; 4) Sur la demande de prestation compensatoire présentée par Mme Mickaëla A... : Attendu qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours existant entre les époux ; Que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; Que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; Que tel est le cas en l'espèce puisque le premier juge a considéré que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, l'équité commandait de n'attribuer aucune prestation compensatoire à celle-ci ; Attendu que la prestation compensatoire présente un caractère indemnitaire mais également un caractère alimentaire ; Qu'en l'espèce, les circonstances de la rupture ne commandent pas d'écarter l'attribution d'une prestation compensatoire à l'épouse sur la base de l'équité, comme l'a retenu le premier juge ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; Attendu que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser ce capital, le juge fixe les modalités de paiement de celui-ci, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; Que la prestation compensatoire est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées et des débats : - que le mariage a été célébré au mois de mars 1998, - que l'ordonnance de non conciliation a été rendue au mois de janvier 2011, soit une période de vie commune postérieure au mariage de 13 années, - qu'une enfant est née préalablement à cette union, Z..., en 1995 ; - que durant le mariage, Mme Mickaëla A... s'est exclusivement consacrée à l'éducation de l'enfant commun, n'exerçant aucune activité salariée, - qu'elle est âgée de 54 ans et ne travaille pas, - que Mr Patrick Y... est âgé de 47 ans et exerce la profession de pilote d'avion, - qu'il mentionne un revenu mensuel d'environ 820. 000 FCFP, - que les époux Y.../ A... possèdent trois biens immobiliers, à savoir une maison d'habitation située au MONT DORE, un appartement situé dans le quartier de Magenta/ Ouémo à NOUMEA et un terrain nu situé au lotissement Savannah à PAITA ; Attendu qu'au regard des éléments qui précèdent, le divorce fait apparaître une disparité importante dans les conditions de vie des époux qui justifie le paiement d'une prestation compensatoire ; Que Mr Patrick Y... devra donc verser à Mme Mickaëla A... une somme de 150. 000 FCFP par mois pendant six années, à titre de prestation compensatoire ; 5) Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun : Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; Que pour apprécier les modalités de cette pension alimentaire, le juge doit prendre en compte les ressources et les charges des deux parents, ainsi que les besoins des enfants ; Qu'en l'espèce, Mme Mickaëla A... sollicite le paiement d'une somme mensuelle de 50. 000 FCFP pour l'enfant Z... ; Que Mr Patrick Y... demande la confirmation de la décision qui a fixé la pension alimentaire mise à sa charge à 40. 000 FCFP par mois ; Que la somme de 40. 000 FCFP a été fixée par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation puis a été maintenue dans le jugement entrepris ; Que l'enfant concernée par la contribution litigieuse, Z... est âgée de 17 ans ; Que Mr Patrick Y... dispose d'un revenu mensuel d'environ 820. 000 FCFP et évalue ses charges fixes à 580. 000 FCFP ; Que de son côté, Mme Mickaëla A... ne dispose d'aucun revenu mais perçoit depuis le début de la procédure une somme mensuelle de 150. 000 FCFP ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de l'âge de l'enfant concerné, de ses besoins basiques, des ressources et des charges respectives des parties, la somme de 40. 000 FCFP par enfant et par mois telle que fixée par le premier juge paraît insuffisante pour assurer son entretien et son éducation dans des conditions satisfaisantes ; Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement sur ce point et de fixer ladite contribution à la somme de 50. 000 FCFP par mois, non compris les prestations et suppléments pour charge de famille qui seront perçus directement par le parent chez lequel réside l'enfant, avec indexation ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Ecarte des débats l'attestation établie par M. Jean-Eric G... (le fils de Mme Mickaëla A...) annexée au mémoire d'appel de Mme Mickaëla A... ; Ordonne le rabat de clôture de la procédure rendue le 10 décembre 2012 et la réouverture des débats, reçoit les conclusions de Mme A... datées du 28 février 2013 et celles de M. Y... datées du 07 mars 2013, et ordonne la clôture à la date de l'audience, soit le 11 mars 2013 ; Ecarte des débats toutes les pièces tirées de la procédure d'assistance éducative versées par M. Patrick Y... ; Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2011 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, sauf en ce qu'il a : * dit n'y avoir lieu à attribuer une prestation compensatoire à Mickaëla A..., * fixé à la somme de quarante mille (40. 000) FCFP par mois le montant de la contribution de Patrick Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant Z..., avec indexation ; Infirme ledit jugement sur ces deux seuls points et statuant à nouveau : Dit que la rupture du mariage créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; Dit que M. Patrick Y... devra verser à Mme Mickaëla A... une somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP par mois pendant six (6) années, à titre de prestation compensatoire, et avec indexation ; Fixe à cinquante mille (50. 000) FCFP par mois la somme que M. Patrick Y... devra verser à Mme Mickaëla A... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Z..., non comprises les prestations familiales qui seront perçues directement par le parent chez lequel réside l'enfant, et avec indexation ; Dit que cette somme variera à l'initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er mai 2014, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Institut de la Statistique et des Etudes Economiques, 5 rue Galliéni, BP. 823-98845 NOUMEA CEDEX-Tél. : 27. 54. 81) et qu'elle sera payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois, par mandat postal ou virement bancaire au domicile de la créancière et sans frais pour elle ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile ; Fait masse des dépens de la procédure et d'appel, et dit qu'ils seront partagés par moitié par chacune des parties, avec distraction d'usage au profit de la SELARL d'avocats AGUILA-MORESCO et de la SELARL d'avocats PELLETIER-FISSELIER-CASIES, sur leurs offres de droit. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 242 du Code civilarticle 259 du Code civil est larticle 904 du Code de procédure civile.article 910-22 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civil concerne la responsabilarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 266 du Code civilarticle 259 du Code civilarticle 242 du Code civil aux torts exclusifs dearticle 700 du Code de procédure civilearticle 276 du Code civil.
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