Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd90823
- Date
- 27 juin 2013
- Condamnation
- 96 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00864 AFFAIRE : SAS SOCIETE NOUVELLE D'INSTALLATION ET MAINTENANCE " SN IM " Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège C/ Me Christian X... liquidateur de la Sté SOCIETE NOUVELLE D'INSTALLATION ET MAINTENANCE DB-iB liquidation judiciaire Grosse délivrée à la Selarl DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JUIN 2013 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS SOCIETE NOUVELLE D'INSTALLATION ET MAINTENANCE " SN IM " Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est 10, rue J. B Bardinal-19240 VARETZ représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et par Maître LATAPIE, avocat substitué à l'audience par Me Hélène LEMASSON, avocat APPELANTE d'un jugement rendu le 06 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : Maître Christian X... liquidateur de la Sté SOCIETE NOUVELLE D'INSTALLATION ET MAINTENANCE de nationalité Française Profession : Mandataire liquidateur, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représenté par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 11 Mars 2013 et Visa de celui-ci a été donné le 13 mars 2013. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 Juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2013. A l'audience de plaidoirie du 02 Mai 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres LEMASSON et COUDAMY, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé du Litige La SAS société nouvelle d'installation et de maintenance (ou SNIM) a fait l'objet d'un redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde du 30 janvier 2009 puis d'un plan de redressement selon jugement du 9 avril 2010. Le 22 juin 2011, le dirigeant, M. Y..., a déposé le bilan et par jugement du 24 juin 2011, le Tribunal de Commerce a prononcé la résolution du plan, la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et fixé provisoirement la cessation des paiements au 24 juin 2011. Sur requête du mandataire liquidateur Me X... du 27 janvier 2012, le Tribunal de Commerce, par jugement du 6 juillet 2012 dont appel, a reporté la date de cessation des paiements au 15 janvier 2011 (Me X... demandait une date antérieure mais non retenue donc par le Tribunal). * La SNIM demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu comme date de cessation de paiements le 15 janvier 2011. Elle fait valoir essentiellement que les créances fiscales et sociales à l'origine du report font l'objet de contestations quant à leur admission et qu'il n'y a donc pas de passif définitif de ces chefs. Elle expose aussi que le passif faisant l'objet d'un moratoire est à écarter, or ni l'URSSAF ni le Trésor Public n'avaient au 15 janvier 2011 demandé l'inscription de leur privilèges, signe d'un accord pour un paiement à terme. * Me X... conclut à la confirmation. Il expose qu'il y a un délai d'un an à compter du jugement pour demander une modification de la date de cessation des paiements de telle sorte que même si la SNIM a contesté la plupart des créances, il ne pouvait attendre le résultat de ces contestations. Il fait valoir qu'il y a des créances fiscales et des cotisations URSSAF postérieures au plan de redressement du 9 avril 2010, qu'il y a donc bien un passif postérieur non honoré dont une partie reste largement incontestable et qu'il n'est pas justifié de moratoires. Il ajoute à titre d'information que le plan n'était pas respecté. * Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par la SNIM le 15/ 10/ 2012 et par Me X... le 10/ 12/ 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13/ 02/ 2013. Motifs Il peut être certes observé qu'il n'est pas produit par l'intimé plusieurs déclarations de créance visées au soutien de sa requête du 27 janvier 2012 ni un état du passif au moins provisionnel. Cela étant, il est communiqué une déclaration de créances fiscales du 8/ 11/ 2011 pour des impositions de TVA (avril, mai, juin 2011) TVTS (2010/ 2011) cotisations foncières 2011 et cotisations sur la valeur ajoutée 2011 pour 4. 494 € et 37. 560 €. Il s'agit donc pour l'essentiel d'impositions pour 2011 (sauf TVTS 2010/ 2011 mais de 3. 000 €). Il est également produit des déclarations de créances définitives du 18 mai 2012 d'URSSAF de la Corrèze (pour semble-t-il différents établissements : il y est en effet ajouté Bordeaux, Varetz 19...). Ces déclarations concernent, pour la partie utile au litige (postérieure à avril 2010) des cotisations (sans pénalités, majorations, frais) sur la période de février à juin 2011 et pour les montants suivants : 4. 617, 85 €/ 94. 003, 02 €/ 34. 614, 68 €/ 2. 226 €. La SNIM indique qu'elle a contesté les créances fiscales et sociales, ce qui est certes admis par Me X..., mais il n'y a pas de pièces sur ces contestations. Il est renvoyé à ce sujet à la pièce No 2 mais qui est un courrier de KPMG du 28. 09. 2012 demandant essentiellement le détail et l'actualisation des productions en fonction de règlements de diverses créances (pour l'URSSAF d'ailleurs certaines demandes, selon les quelques déclarations de créances produites, concernent des cotisations antérieures à avril 2010, ce qui est hors débat). Il est exposé que l'admission de plusieurs créances parmi lesquelles celles de l'URSSAF et du SIE de Brive sont contestées en raison de l'absence de justifications et d'actualisation des productions pour tenir compte des règlements opérés depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Mais, le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire emporte interdiction du paiement des créances antérieures (vu article L641-3 du code de commerce renvoyant au L 622-7, I, 1er alinéa, sauf autorisations dans certains cas non alléguées). Les créances fiscales et sociales sus évoquées sont des charges courantes obligatoires des entreprises, elles sont d'un montant global élevé selon les chiffres cités et la SNIM ne fournit pas d'explications et de justificatifs suffisants sur les contestations dont elle fait état, notamment quant aux cotisations URSSAF en principal. Comme l'expose le Tribunal, ces éléments montrent l'impossibilité pour l'entreprise de faire face aux charges sociales avec ses revenus d'activité, il évoque l'aggravation de la situation en raison du non versement des cotisations URSSAF depuis février 2011 (en précisant que cela amènera la SNIM à solliciter la résolution du plan et la liquidation, mais les pièces à l'appui de la déclaration de cessation de paiement ne sont pas non plus produites). Le fait que le commissaire à l'exécution au plan n'ait pas signalé l'état de cessation de paiement (si tant est qu'il lui appartienne de le faire) ou que le Président du Tribunal de Commerce ne se soit pas saisi d'office est indifférent en ce sens que cela n'est pas de nature à empêcher la juridiction de décider d'un report de date de cessation des paiements. Il ne peut être déduit du fait qu'en janvier 2011 le Trésor Public et l'URSSAF n'aient pas fait inscrire leurs privilèges qu'ils auraient accordé un moratoire à la SNIM. Il peut être en revanche observé qu'au 8 juillet 2011, il y a eu une inscription d'un organisme Abelio (privilèges Sécurité Sociale et régimes complémentaires pour 22. 962 €). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'appel sera rejeté et le jugement peut être confirmé. Dispositif La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de la SAS Société nouvelle d'installation et maintenance " SNIM ", Confirme le jugement, Dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2013
Référence
6253cc90bd3db21cbdd90823
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