Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd90828
- Date
- 27 juin 2013
- Condamnation
- 91 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00657 AFFAIRE : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES C/ M. Christian X..., Mme Marie-Claude Y... épouse X... MJ-iB libéralité F Grosse délivrée à maître CLAVERIE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 JUIN 2013 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES dont le siège est 15, avenue Henri de Bournazel-19012 TULLE CEDEX représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 20 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Christian X... de nationalité Française né le 08 Septembre 1946 à SARRAZAC Profession : Sans profession, demeurant ... représenté par Me Jean-Michel CLAVERIE, avocat au barreau de CORREZE Madame Marie-Claude Y... épouse X... de nationalité Française née le 15 Mai 1945 à GIGNAC Profession : Sans profession, demeurant ... représentée par Me Jean-Michel CLAVERIE, avocat au barreau de CORREZE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 Juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2013. A l'audience de plaidoirie du 07 Mai 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Eliane RENON et de Monsieur Didier BALUZE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres PLAS et CLAVERIE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par testament olographe du 2 novembre 1993 Eloi C... avait institué Marie-Claude Y... épouse X..., sa nièce par alliance, en qualité de légataire universelle. Par acte authentique reçu le 5 avril 1995 par Me D..., notaire à Terrasson Lavilledieu, Eloi C... a vendu aux époux X... une propriété rurale située commune de Noailles pour le prix de 600. 000 F dont 450. 000 F payés comptant et 150. 000 F convertis en obligation de loger, nourrir, entretenir, soigner le vendeur avec possibilité de conversion ultérieure en rente viagère. Eloi C... devait déposer plainte le 23 décembre 1996 pour abus de faiblesse et escroquerie ; il visait dans sa plainte l'acte de vente ainsi que le retrait de son compte par Mme X... d'une somme de 450. 000 F placée par celle-ci en bons de caisse ou bons anonymes par opération du 15 avril 1995 ; la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, saisie par le tuteur de Eloi C... d'un appel de l'ordonnance de non lieu rendue à l'égard de Mme X..., devait toutefois, par arrêt du 6 décembre 2001, déclarer prescrite l'action publique. Le 10 avril 2000, Eloi C... engageait une action devant le tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde en annulation de la vente pour dol et, subsidiairement, résolution pour inexécution et, par jugement du 14 février 2003, alors que Eloi C... avait été placé sous la tutelle de l'association Croix Marine le 29 juin 2000, le tribunal de grande instance de Brive prononçait la résolution de la vente pour inexécution de l'obligation de paiement du prix. Parallèlement à cette instance, Eloi C... avait le 14 octobre 2000, rédigé un testament par lequel il instituait son neveu Jean-Claude C... légataire universel. Eloi C... décédait le 2 octobre 2004. Les époux C... ayant fait appel du jugement du 14 février 2003 ayant prononcé la résolution de la vente du 5 avril 1995, Jean-Claude C..., intervenant dans la procédure en sa qualité de légataire universel, concluait à la confirmation du jugement. Toutefois, selon une décision du tribunal de grande instance de Cahors, maintenue par la cour d'appel d'Agen, était prononcée la nullité du testament fait au profit de Jean-Claude C... dont le pourvoi en cassation était rejeté en sorte que la qualité de légataire universel de Mme GIRARD se trouvait confirmée ; au regard de ces décisions, la cour de Limoges, par arrêt du 21 avril 2006, considérait que Jean-Claude C... n'avait plus qualité pour intervenir devant la cour dans l'instance en annulation ou résolution de la vente en sorte qu'elle n'était plus saisie des demandes initiales et réformait la décision déférée du 14 février 2003 ayant prononcé la résolution de la vente pour inexécution. Parallèlement à ces instances judiciaires, la direction générale des finances publiques avaient notifié aux époux X... par lettre recommandée du 24 octobre 2000 des redressements, outre pénalités, en raison d'une fraude à ses droits et, par acte du 14 octobre 2003, la recette des impôts de Brive Est émettait un avis de recouvrement pour une somme de 104. 114 € (45. 664 € en principal, 21. 919 € en intérêts de retard et 36. 531 € en majorations). Les diverses contestations émises par les époux X... ayant été rejetées par l'administration fiscale, ceux-ci ont par acte du 12 juillet 2006 fait assigner le Directeur général des impôts pris en la personne du directeur des services fiscaux aux fins de voir déclarer non fondée la décision de rejet de leurs contestations en date du 20 juin 2006 et d'être déchargés du montant des droit réclamés. Le tribunal, qui avait au préalable sursis à statuer sur leur demande dans l'attente de l'arrêt de la cour sur la résolution de la vente a, par décision du 20 avril 2012, prononcé la décharge des impositions émises et condamné l'administration fiscale à payer aux époux X... la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; le tribunal a considéré qu'il n'existait pas, en l'état des éléments réunis sur la situation d'Eloi C... lors de la conclusion de l'acte du 5 avril 1995, de motifs permettant de contester la nature de cet acte et de le requalifier en acte de donation. La Direction générale des finances publiques a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 1er juin 2012. Selon ordonnance du 28 novembre 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. et Mme X... transmises tardivement le 9 novembre 2012, soit postérieurement au délai prévu par l'article 909 du Code de Procédure Civile. La direction générale des fiances publiques a quant à elle transmis à la cour ses dernières écritures le 29 août 2012. La direction générale des finances publiques soutient qu'il existe des indices suffisants pour établir que l'acte de vente du 5 avril 1995 dissimulait en réalité une donation et que c'est à tort que le jugement déféré s'est fondé, pour rejeter sa thèse, sur le jugement du 14 février 2003 dès lors que le tribunal n'a pas à cette occasion apprécié le litige sous l'angle de la fictivité de l'acte de vente, présupposant, au contraire, que l'acte de vente était réel. Elle observe que d'ailleurs l'absence de paiement du prix confirme le caractère fictif de la vente, faisant valoir à cet égard que les sommes provenant de la vente ont été retirées du compte de Eloi C... le 15 avril 1995 et converties en bons de caisse et bons anonymes qui ont été retrouvés dans un coffre pris à leur nom par les époux X..., ce qui établit que la donation a pris la forme d'un mécanisme complexe et observe que les époux X... n'ont pas été en mesure d'apporter de justificatifs de ce qu'ils ont, conformément à l'acte de vente, respecté leur obligation de soins vis à vis d'Eloi C.... MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu, préalablement, que si en appel l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; Attendu que l'administration des finances publiques a fondé les impositions qu'elle a émises à l'encontre des époux X... sur la requalification en donation de la vente consentie par Eloi C... à ces derniers selon acte du 5 avril 1995 reçu par Me D..., notaire à Terrasson ; qu'il appartient en conséquence à cette administration de faire la preuve de l'intention libérale du donateur ; Attendu que, pour ce faire, les services fiscaux soutiennent qu'il existe un faisceau d'éléments précis et concordants qui sont, selon elle, de nature à faire la preuve, par présomptions, de ce que l'acte de vente cachait en fait une donation ; que ces indices résultent pour elle à la fois des relations chaleureuses qui existaient entre M. C... et sa nièce avant et pendant la vente, lesquelles avaient d'ailleurs conduit M. C... à faire de sa nièce sa légataire universelle selon un testament du 2 novembre 1993 et à lui consentir une procuration sur ses comptes le 28 janvier 1995, du choix de M. C... de restituer aux époux X..., sous forme de bons anonymes, la partie du prix payé comptant lors de la vente et ce seulement quatre jours après le virement par le notaire, de la non exécution enfin par les époux X... de l'obligation contenue dans l'acte de " loger, nourrir et entretenir le vendeur sa vie durant " tant en santé qu'en maladie ; Attendu toutefois que ces éléments, ne seraient-ils pas pris isolément, apparaissent insuffisants à démontrer la réelle volonté des parties à l'acte de réaliser non une vente mais une donation dans le but soit de frauder soit de compromette les droits dus aux services fiscaux ; Attendu en effet que la nature des relations existant entre les parties n'est pas en soi de nature à exclure la volonté de M. C..., dont il n'est pas démontré qu'il était en état d'insanité d'esprit à l'occasion de l'acte, de consentir à une vente ; qu'il ressort d'ailleurs des déclarations du notaire, telles qu'elles sont reprises dans le jugement du 14 mars 2003 versé aux débats par l'appelant, que " le montage financier de la vente, partie comptant et le solde en obligation de soins, avait été réalisé car M. C... souhaitait disposer de capitaux mais aussi voulait qu'on s'occupe de lui " ; que la volonté de M. C... de disposer de capitaux, telle qu'elle résulte des déclarations du notaire, est bien de nature à expliquer que celui-ci ait envisagé une vente et non une donation, même s'il est vrai que le procédé utilisé, qui sera analysé plus avant, a eu en fait pour conséquence de transférer le bien de M. C... aux époux X... sans que le patrimoine de ces derniers soit diminué du montant du prix de vente ; Attendu par ailleurs que si les époux X..., dont les conclusions devant la cour ont été déclarées irrecevables, ne sont pas en mesure d'établir qu'ils ont respecté leur obligation de soins, il ne saurait toutefois en être tiré de conséquences certaines quant à l'intention qui était celle des parties au moment de la vente ; que les éléments du dossier établissent en effet que les relations qui existaient alors entre les parties se sont détériorées par la suite, ce qui peut expliquer que les époux X... n'ont plus été en mesure de respecter leur obligation d'entretien et de soins telle qu'elle résultait de l'acte de vente ; que cette circonstance prive en tout cas la cour d'apprécier dans la durée les manquements des époux X... à leurs obligations ; que s'il est établi par ailleurs que les époux X... se sont vu remettre par M. C..., postérieurement à la vente, des sommes non négligeables (50. 000 F en mars 1995, 15. 000 F en mai 1996, 16. 400 F en octobre 1996) il ne se déduit pas toutefois de cette circonstance, qui aurait certes pu être mise en exergue par le vendeur dans le cadre d'une action en résolution de la vente pour inexécution par les acquéreurs de leur obligation d'entretien, que, nonobstant les stipulations de l'acte, les parties avaient convenu que l'obligation d'entretien et de soins qui y est prévu ne serait pas exécutée par les débiteurs ; que l'acte prévoyait d'ailleurs expressément la faculté pour le vendeur, à sa volonté exclusive, de demander, aux lieu et place des obligations prévues, le paiement d'une rente viagère en sorte que les acquéreurs, engagés par les stipulations de l'acte authentique, pouvaient à tout moment se voir contraints d'en respecter les termes ; que les déclarations du notaire susvisées confirment bien au demeurant le souhait de M. C... de voir ses proches s'occuper de lui, étant observé que si une obligation de soins aurait pu être insérée dans un acte portant donation, M. C... aurait toutefois été privé, en ce cas, de percevoir, et ce quelle que soit l'utilisation qu'il souhaitait en faire, des fonds qui lui ont été remis par le notaire en exécution de la vente et provenant pour partie des avoirs des époux X... et pour l'autre partie d'un prêt contacté par eux ; Attendu enfin que s'il est constant que dès le versement par le notaire des fonds sur le compte de M. C..., celui-ci (témoignage Jean-Paul E...), après avoir effectué des placements anonymes, a remis les titres correspondants aux époux X... dans le coffre desquels ils ont été retrouvés, il ne peut s'en déduire non plus que la vente n'avait pour objet que de cacher une donation ; que s'il est incontestable en effet que le montage utilisé a eu pour conséquence de transférer l'immeuble de M. C... à ses neveux sans que le patrimoine de ces derniers soit diminué du prix de la vente, ce qui avait été retenu par le Tribunal de Grande Instance de Brive pour prononcer la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, il ne peut être exclu toutefois que, en régularisant l'acte de vente, les parties aient cherché à permettre à M. C... de se maintenir dans son immeuble tout en lui assurant les bons soins de sa famille à qui toutefois il entendait garantir, par une donation des fonds lui revenant de la vente, les moyens de respecter l'obligation d'entretien et de soins prévue dans l'acte ; que c'est en ce sens que le tribunal a exactement relevé que, dans cette hypothèse, c'est le transfert anonyme des valeurs à leurs détenteurs qui constituerait une donation et non l'acte de vente qui a effectivement fait rentrer la somme de 450. 000 F dans le patrimoine de M. C..., lequel en a assuré le placement selon des formes légalement autorisées et pouvait en disposer comme bon lui semblait ; que la cour notera à cet égard que la question de savoir si ce transfert de valeurs a été porté ou non à la connaissance des services fiscaux et, dans la négative, les conséquences qu'il conviendrait de tirer de cette omission ne sont pas soumises à la cour dans le cadre de ce litige ; Attendu en conséquence, au regard de ces éléments, que c'est à bon droit que le tribunal, écartant la thèse de l'administration des impôts fondée sur la requalification de la vente, a fait droit à la demande des époux X... tendant à obtenir la décharge des impositions émises contre eux par la recette des impôts de Brive La Gaillarde ; Attendu dès lors que le jugement mérite confirmation ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE la direction des finances publiques aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2013
Référence
6253cc90bd3db21cbdd90828
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