Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd9082b
- Date
- 3 juillet 2013
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 03 JUILLET 2013 R. G : 13/ 00084 C-JG Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de Bastia, décision attaquée en date du 23 Janvier 2013, enregistrée sous le no 12/ 00554 X... C/ X... SA SOCORDIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET SUR DEFERE DU TROIS JUILLET DEUX MILLE TREIZE DEMANDEUR AU DEFERE : M. Don Lovic X... né le 14 Septembre 1952 à Tubingen ... 20250 CORTE assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me François QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS AU DEFERE : M. Pierre Simon X... né le 26 Octobre 1954 à Tubingen ... 20250 CORTE Défaillant SA SOCORDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège Route de Sartene-Campo dell'Oro 20090 Ajaccio assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me François NATIVI-ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mai 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2013. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 24 avril 2012 qui au visa des articles 1857 et 1858 du code civil a : condamné M. Don Lovic X...à payer à la société SA Socordis la somme de 113 989, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011, date de l'assignation, ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, condamné M. Pierre Simon X...à payer à la société SA Socordis la somme de 113 989, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2011, date de l'assignation, ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, condamné M. Don Lovic X...à payer à la société SA Socordis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. Pierre Simon X...à payer à la société SA Socordis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, ordonné l'exécution provisoire, condamné M. Don Lovic X...et M. Pierre Simon X...aux dépens, autorisé leur distraction au profit de la SCP Retali-Génissieux, avocats. Vu l'appel relevé par Don Lovic X...suivant déclaration du 10 juillet 2012. Par ordonnance du 23 janvier 2013, le magistrat chargé de la mise en état saisi par l'intimée d'une requête en radiation en raison de l'inexécution par l'appelant de la condamnation mise à sa charge, a, en application de l'article 526 du code de procédure civile, fait droit à cette demande et radié l'affaire du rôle de la cour en condamnant M. Don Lovic X...aux dépens de l'incident. Par conclusions déposées au greffe le 1er février 2013 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Don Lovic X...a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de : - la réformer, - déclarer le déféré recevable, - faire application des dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, - dire et juger que l'article 526 du code de procédure civile constitue une mesure entravant l'accès effectif au " tribunal ", En conséquence, - rejeter la demande de radiation, - dire et juger en toute hypothèse que l'article 526 du code de procédure civile n'est pas d'application obligatoire et automatique, - dire et juger qu'en l'espèce le fait par le premier juge de s'être exprimé au conditionnel et de n'avoir pas veillé au respect du contradictoire interdit qu'il soit fait application des dispositions de l'article 526, En conséquence, - rejeter la demande présentée, - condamner la société Socordis aux dépens de l'incident. Il soutient à l'appui de son déféré que la demande de radiation a été présentée comme s'imposant d'office sans que soit exigée la démonstration de son utilité ou de sa nécessité alors qu'il a interjeté appel dans les délais et conclu à la nullité du jugement querellé faute pour le premier juge d'avoir veillé au respect du principe du contradictoire malgré les règles d'ordre public du code de procédure civile. Il souligne que l'article 526 du code de procédure civile n'est pas conforme aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la France et que la Cour européenne des droits de l'Homme, a condamné l'Etat français par arrêt du 31 mars 2011 au motif que la radiation prévue à l'article 526 du code de procédure civile, pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel, constitue une mesure disproportionnée au regard des buts visés, l'accès effectif au tribunal s'en trouvant entravé. Il précise que les dispositions de cet article ont pour conséquence d'interdire à un plaideur, qui a fait défaut en première instance et qui a été condamné sans respect du principe du contradictoire, l'accès à la justice. Il ajoute que l'emploi du conditionnel par le premier juge démontre à l'évidence que celui-ci n'a pas procédé au contrôle qui lui incombait du bienfondé de la demande et que l'exécution d'une telle décision avant tout examen par la cour aurait pour conséquence de priver le justiciable d'un procès équitable et de l'accès au droit qui est garanti par la constitution, alors que la réclamation présentée à son encontre est contestable. En ses conclusions déposées par voie électronique le 24 avril 2013 auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, la SARL Socordis fait observer que la cour a été saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Bastia condamnant M. Don Lovic X...à payer (avec exécution provisoire) à la société Socordis 50 % de la dette de la SCI de Purette insolvable et dont il est porteur de 50 % des parts sociales sur le fondement de l'article 1857 du code civil. Elle conclut au principal à l'irrecevabilité du déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ordonnant la radiation du rôle de la cour qui ne met pas fin à l'instance et ce sur le fondement des dispositions des articles 916 et 383 du code de procédure civile, l'instance n'étant que suspendue et pouvant être rétablie à tout instant sur justification de l'exécution de la décision entreprise. Elle fait valoir subsidiairement que la réalité de la dette des associés de la SCI de Purette est démontrée et résulte d'une série de titres judiciaires irrévocables et de l'insolvabilité du débiteur principal et qu'en outre l'objectif de ce dernier qui a choisi de ne pas se défendre en première instance est de multiplier les procédures dilatoires pour fuir ou à tout le moins retarder l'exécution de ses obligations. Elle souligne que M. Don Lovic X...peut faire usage de l'article 524 du code de procédure civile et saisir le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire et elle ajoute que la contestation de la conventionnalité opérée par son adversaire est inopérante et repose sur un travestissement du contenu exact de l'arrêt des 29-31 mars 2011 qui a jugé que le principe même de radiation d'une affaire en appel pour défaut d'exécution du jugement de première instance n'est pas en soi contraire à l'article 6 " sauf en cas d'entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel ", s'il existe comme dans l'espèce soumise à la Cour européenne une " disproportion entre les ressources de l'appelant et le montant de la condamnation ", ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autant que l'article 526 du code de procédure civile obéit à la même préoccupation. Elle demande en conséquence à la cour de : - au principal, dire et juger que le " déféré " présenté par M. Don Lovic X...est irrecevable puisque la décision de radiation n'est pas susceptible de recours, l'ordonnance déférée n'ayant pas la nature juridictionnelle mais une simple mesure d'administration judiciaire qui n'a pas d'incidence sur le lien juridique d'instance, l'affaire pouvant être reprise ultérieurement sur justification de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, - subsidiairement, dire et juger que la sanction édictée par l'article 526 du code de procédure civile ne peut être regardée, en l'espèce, comme une mesure disproportionnée ayant pour effet de priver le justiciable du double degré de juridiction, puisque le requérant ne fait pas état du caractère disproportionné au regard de ses capacités contributives du montant de 113 989, 76 euros mise à sa charge par la condamnation de première instance, assortie de l'exécution provisoire et qu'il n'a pas fait état de sa situation patrimoniale ni devant le premier président dans le cadre du référé suspensif qu'il s'est abstenu de saisir ni devant le conseiller de la mise en état, ni même devant la cour dans son déféré, - condamner M. Don Lovic X...aux dépens de l'incident. M. Pierre Simon X..., assigné à personne, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. SUR CE : Attendu qu'aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées sur simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction..., lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance... Que l'article 383 précise que la radiation est une mesure d'administration judiciaire, l'affaire étant rétablie à moins que la péremption ne soit acquise sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ; Qu'ainsi la décision de radiation prise par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, lorsqu'il apparaît que l'exécution n'est pas manifestement excessive ou que l'appelant n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision et donc sans violation de la Convention européenne des droits de l'homme, constitue une mesure d'administration judiciaire, sans caractère juridictionnel, qui, suspendant l'instance sans y mettre fin dans la mesure où le rétablissement de celle-ci est toujours possible sur justificatif de l'exécution de la décision querellée, n'est pas susceptible de recours et ne peut en conséquence être déférée à la cour ; Que le déféré formé par M. Don Lovic X...sera en conséquence rejeté comme irrecevable ; Attendu que M. Don Lovic X...qui succombe, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette comme irrecevable le déféré formé par M. Don Lovic X..., Condamne ce dernier aux dépens du présent déféré. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile constituearticle 526 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile narticle 916 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile ne peut ê
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