Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd9082e
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AL/ CP Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01756 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 10 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00324 ARRÊT DU 25 Juin 2013 APPELANTS : LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES 13 place du Général de Gaulle 93108 MONTREUIL représenté par Mme Julie X..., munie d'un pouvoir assisté de Maître Christine JULIENNE, avocate au barreau de NANTES Madame Nicole Y... épouse Z... ... 53970 L'HUISSERIE présente, assistée de Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mars 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 25 Juin 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme Z... a été engagée à compter du 6 novembre 1995 en qualité de professeur par l'Association de formation professionnelle des adultes-çi-après dénommée AFPA-selon contrat à durée déterminée, puis à compter du 12 mai 1997 en qualité d'ingénieur de formation selon contrat à durée indéterminée. En avril 2004, à la suite d'arrêts de travail pour maladie, la salariée s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé. En dernier lieu, elle a exercé des fonctions d'ingénieur d'affaires au centre de Laval. Elle a saisi la juridiction prud'homale en septembre 2010 de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, au paiement d'indemnités de rupture, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour non-respect de l'engagement de rattrapage sur salaire, heures supplémentaires et congés payés afférents. Depuis le 18 novembre 2010, Mme Z... est en arrêt de travail pour maladie. Elle aurait dû, à compter du 1er décembre 2010, occuper un poste de responsable d'affaires sur le site de la direction régionale de Nantes. Par jugement du 10 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Laval a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes mais condamné l'employeur au paiement de la somme de 21 208, 92 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a en outre rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire, refusant de l'ordonner pour le surplus. La salariée et l'employeur ont régulièrement interjeté appel, général en ce qui concerne la première, limité aux condamnations prononcées à son encontre en ce qui concerne le second. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé d'instruire les affaires. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La salariée sollicite l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de l'AFPA à lui payer : * 15 149, 11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, * 19 076, 65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 137 719, 20 euros de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 75 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'engagement de rattrapage de salaire, * 35 330 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, * " 34 jours de congés payés restant dus, 12 jours de RTT et les 210 de DIF ". Au soutien de ses prétentions, elle indique que son employeur a manqué gravement à ses obligations, en méconnaissant l'engagement pris en mai 1997 et ayant pour objet de compenser la diminution de rémunération qu'elle allait subir suite à son embauche selon contrat à durée indéterminée, soit 3 709 francs par mois. Aucune prescription quinquennale ne saurait lui être opposée puisqu'elle ne sollicite pas le paiement de rappel de salaires mais la réparation du préjudice subi, dans la limite de la prescription trentenaire. Par ailleurs, l'association n'a pas tenu compte des préconisations du médecin du travail, lesquelles l'obligeaient à lui procurer un dictaphone et un véhicule avec boîte automatique pour ses déplacements professionnels, alors que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. De même, l'association n'a pas respecté les règles applicables en matière de surveillance médicale des travailleurs handicapés, alors même que la salariée s'est vue reconnaître cette qualité en avril 2004 et aurait dû bénéficier d'examens médicaux périodiques au moins une fois par an, par application des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail. Enfin, sa charge de travail a été accrue à compter de septembre 2005 sans qu'il lui soit accordé de moyens supplémentaires, les fonctions de responsable qualité et d'auditeur interne lui étant confiées en sus de ses attributions antérieures de responsable d'affaires. En outre, depuis le début de l'année 2009, elle a été en butte à une attitude vexatoire et discriminatoire de la part de sa directrice. Ainsi, l'ensemble de ces manquements justifie la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'AFPA. Sur les heures supplémentaires, elle expose avoir été contrainte, compte tenu de sa charge de travail, d'effectuer régulièrement des heures supplémentaires : ainsi, alors qu'elle était rémunérée sur la base de 151, 67 heures par mois, son emploi du temps était de fait de 41 heures par semaine. A défaut pour l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, il sera fait droit à sa réclamation dans son intégralité, étant observé que les heures de déjeuner font partie de sa fonction et doivent nécessairement être considérées comme des heures de travail. La mauvaise volonté de l'employeur est caractérisée par le fait qu'il n'attribuera un véhicule automatique de fonction à la salariée qu'avec six années de retard et attendra la saisine du conseil de prud'hommes pour diligenter une enquête interne, avant finalement d'imposer à l'intéressée une mutation à Nantes. L'AFPA demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes financières subséquentes mais son infirmation en ce qui concerne les heures supplémentaires ; à cet égard, elle conclut au débouté et à la restitution des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement. Elle sollicite enfin la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 5 000 euros eurossur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'engagement de rattrapage de salaires est irrecevable car elle ne tend, sous couvert de dommages-intérêts, qu'à obtenir le paiement de salaires prescrits ; en tout état de cause, l'employeur n'a jamais pris d'engagement de rattrapage de salaires ; enfin, la rémunération de la salariée a progressé de 33 % depuis 1997. La demande de résiliation s'inscrit dans un contexte professionnel vécu comme un échec par Mme Z..., celle-ci n'ayant pas, contrairement à ses souhaits, été promue à un poste de cadre supérieur. Mme Z... était régulièrement suivie par le médecin du travail, étant observé que la définition de bénéficiaire d'une surveillance médicale renforcée appliquée aux handicapés, telle que contenue aux articles R. 4624-19 et R. 4624-20 du code du travail, a été créée en mars 2008 et ne prévoyait initialement pas de périodicité. L'AFPA a choisi d'indemniser sa salariée de ses déplacements avec son véhicule personnel, celui-ci étant équipé d'une boîte de vitesses automatique et le rythme desdits déplacements étant respectueux des préconisations médicales, comme démontré par les propres estimations de la salariée ; la fourniture d'un dictaphone a été préconisée par le médecin du travail en 2004 mais n'a pas été reprise postérieurement ; en tout état de cause, il ne s'agit pas d'un manquement grave. La salariée est largement responsable des mauvaises relations de travail avec ses collègues, comme en témoignent les attestations produites, ainsi que ses comptes rendus d'évaluation ; lorsqu'elle a alerté la direction, pour la première fois en octobre 2010, sur la situation de harcèlement moral dont elle se plaignait, une enquête interne a été immédiatement diligentée, à laquelle elle ne s'est pas présentée ; en l'état, l'intéressée n'apporte la preuve d'aucun élément pouvant laisser présumer qu'elle a été victime de tels faits. Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, les tableaux manuscrits produits par la salariée ont été établis a posteriori, ne sont étayés par aucun justificatif objectif et sont erronés, dès lors notamment que l'intéressée n'a jamais exercé cumulativement des fonctions de responsable développement, responsable qualité et responsable d'affaires, que ses temps de déplacement ne constituent pas des heures de travail effectif mais ouvrent droit à compensation, que des heures supplémentaires lui ont été réglées et qu'il ne lui a jamais été demandé de travailler durant ses jours de repos. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'engagement de rattrapage de salaire : La prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail. Cette prescription s'applique dès lors à la demande de Mme Z..., en ce qu'elle tend en réalité, sous couvert de dommages-intérêts, à obtenir le paiement de salaires prescrits, pour la période comprise entre mai 1997 et août 2005. Par ailleurs, pour la période non atteinte par la prescription, l'existence d'un engagement de l'employeur, précis et ayant force obligatoire, quant à un rattrapage de salaire n'est nullement établi. En effet, il résulte des pièces produites, notamment des échanges de correspondance entre les parties intervenus avant la signature, le 12 juin 1997, du contrat à durée indéterminée, que le contrat proposé à Mme Z... et accepté par celle-ci était conforme aux nouveaux statuts, impératifs, adoptés par l'AFPA le 4 juillet 1996. Si l'employeur, compte tenu de la différence de salaire en résultant avec l'ancienne rémunération perçue au titre du contrat à durée déterminée, a pu indiquer à la salariée selon courrier du 29 mai 1997 qu'il était, " dans le cadre des règles qui régissent l'octroi des augmentations de salaire aux agents et au regard des résultats de votre activité, (...) disposé à examiner de façon positive (...) " les modalités de rattrapage graduel concernant votre niveau de rémunération ", il n'a pris aucun engagement unilatéral ni contractuel. Dans ces conditions, la demande sera déclarée irrecevable pour la période comprise entre mai 1997 et août 2005 et mal fondée pour la période postérieure. Le jugement, qui a purement et simplement débouté la salariée de cette demande, sera infirmé en partie. - Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : La salariée réclame, au titre de la période de septembre 2005 à août 2010, le paiement de 884 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % pour un montant total de 29 084 euros, 128 heures de repos compensateur pour un montant total de 3 339 euros, outre l'incidence de congés payés, soit 2 907 euros. Elle considère avoir accompli chaque semaine, du lundi au vendredi, systématiquement à tout le moins 41 heures de travail effectif, outre certaines semaines, d'autres heures dont l'accomplissement a été rendu nécessaire par des déjeuners ou des déplacements motivés par des raisons professionnelles. Elle produit des tableaux remplis par ses soins, par année, mois et semaine, mentionnant notamment les déplacements effectués (date et lieu) et l'horaire afférent. Il s'avère qu'ont été produites-et discutées dans les conclusions-des pièces qui ne sont pas au dossier remis à la cour, alors même que ces pièces sont susceptibles d'être utiles à la résolution de la question litigieuse. Ainsi ne figurent pas au dossier remis à la cour par le conseil de la salariée les pièces no 12, 16, 100, 101, 104 à 624. Figurent dans le dossier remis à la cour par le conseil de l'association, les pièces adverses numérotées 12, 100, 105, 106, 451 à 472. La cour n'est ainsi pas mise en mesure de statuer. Par ailleurs, il convient de constater que le décompte établi par la salariée est basé, pour partie, sur des principes juridiques inexacts. En effet, s'agissant des temps de repas, ils sont considérés comme un temps de travail effectif lorsque le salarié est en fait à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-2 du code du travail). Par contre, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, par application des dispositions de l'article L3121-4 (anciennement article L. 212-4 issu de la loi du 18 janvier 2005) du code du travail. Toutefois, si ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. En l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à ce texte, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie. En l'espèce, l'association a pris unilatéralement des mesures, applicables à compter du 1er juin 2006, pour fixer la compensation des temps de trajet sur la base des dispositions précitées. Cette décision unilatérale prévoit que les trajets pour déplacement professionnel effectués en dehors de l'horaire habituel de travail ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif mais ouvrent droit à compensation, lorsque leur durée est supérieure au temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, forfaitisé à une demi-heure par trajet. La compensation est accordée en principe sous forme de temps de repos mais peut être convertie en compensation financière sur la base du salaire horaire. Dans ces conditions, il convient de demander à la salariée de produire un tableau détaillé, par année, mois et semaine, des heures dont elle réclame le paiement en distinguant, d'une part, les heures de travail supplémentaires accomplies, d'autre part, les heures de pause déjeuner qu'elle considère comme du temps de travail effectif et, enfin, les temps de trajet (avec mention des heures et lieux de départ et d'arrivée) dont la rémunération devra être calculée, sauf disposition plus avantageuse dont il sera justifié, au taux horaire normal et non au taux majoré et selon les modalités rappelées ci-dessus, notamment celles de la décision unilatérale de l'employeur. Force est en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et de surseoir à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt partiellement avant dire droit, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Nicole Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'engagement de rattrapage de salaire, mais exclusivement pour la période courant à compter de septembre 2005 ; Dit que la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'engagement de rattrapage de salaire est irrecevable en ce qu'elle concerne la période de juin 1997 à septembre 2005 ; Avant dire droit : Invite Mme Nicole Z... à remettre à la cour les pièces produites sous les no 12, 16, 100, 101, 104 à 624 ; Invite Mme Nicole Z... à produire un tableau détaillé, par année, mois et semaine, des heures dont elle réclame le paiement en distinguant, d'une part, les heures de travail supplémentaires accomplies, d'autre part, les heures de pause déjeuner qu'elle considère comme du temps de travail effectif et, enfin, les temps de trajet dont la rémunération devra être calculée, sauf disposition plus avantageuse dont il sera justifié, au taux horaire normal et non au taux majoré et selon les modalités rappelées dans les motifs du présent arrêt, notamment celles de la décision unilatérale de l'employeur ; Invite l'Association de formation professionnelle des adultes à formuler toutes observations utiles sur ces points ; Ordonne à ces fins exclusives la réouverture des débats à l'audience du 10 septembre 2013 à 14 heures, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à ladite audience ; Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2013
Référence
6253cc90bd3db21cbdd9082e
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