Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 juin 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd9082f
- Date
- 28 juin 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G. : 12/ 02556 ARRÊT No 293 du : 28 juin 2013 Ag. L. Monsieur Christian X... Monsieur Francis X... Monsieur Philippe X... C/ Madame Josette Y... née A... Formule exécutoire le : à : Maître Pernet S. C. P. Lemoult-Rocher COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION II ARRÊT DU 28 JUIN 2013 APPELANTS : d'un jugement rendu le 11 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Troyes (RG 10/ 02742) 1o- Monsieur Christian X... ... 10350 Marigny le Chatel 2o- Monsieur Francis X... ... 10350 Marigny le Chatel 3o- Monsieur Philippe X... ... 10350 Marigny le Chatel Comparant et concluant par Maître Jean-Noël Pernet, avocat au barreau de l'Aube INTIMÉE : Madame Josette Y... née A... ... 10350 Marigny le Chatel Comparant et concluant par la S. C. P. Lemoult-Rocher, avocats au barreau de l'Aube COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Lafay, présidente de chambre Madame Lefèvre, conseiller Madame Magnard, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Monsieur Jolly, greffier lors des débats et Madame Bif, greffier lors du prononcé MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public DÉBATS : En chambre du conseil du 23 mai 2013, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2013 ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente de chambre, et par Madame Bif, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -2- Messieurs Christian, Francis et Philippe X... fils de Madame Marie Louise X..., n'ont pas de filiation paternelle établie. Le 9 avril 2010, Monsieur Philippe X... a reçu une lettre destinée à lui-même et à ses deux frères de Monsieur André A... leur faisant connaître que leur père Monsieur Roger A... venait de décéder. Trois ans plus tôt, Monsieur Roger A... avait institué comme légataire universelle sa soeur Madame Josette A... épouse Y.... Messieurs Christian, Philippe et Francis X... ont assigné Madame Y... devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de voir dire et juger qu'ils sont les fils de Monsieur Roger A... . Par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Troyes a déclaré leur action recevable mais les a déboutés de leurs demandes. Messieurs Christian, Philippe et Francis X... ont relevé appel de cette décision. Le 14 janvier 2013, ils demandent à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré leur action recevable mais de l'infirmer pour le surplus et à titre principal de dire qu'ils sont bien les fils de Monsieur Roger A... et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise sanguine. Par conclusions du 14 mars 2013, Madame Y... demande à la cour de dire l'action prescrite et de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Messieurs X... de leurs demandes. Le dossier a été communiqué au parquet général. Sur ce, la cour : Sur la prescription de l'action : Aux termes de l'article 321 du code civil, les actions relatives à la filiation se prescrivent par 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame. A l'égard de l'enfant ce délai est suspendu pendant sa minorité. Messieurs Christian, Francis et Philippe X... estiment que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où ils ont eu connaissance de l'identité de leur père en l'espèce par la lettre du 9 avril 2010. Ils soutiennent qu'il résulte de l'article 8 de la C. E. D. H. que le respect du à la vie privée et familiale exclut qu'une loi nationale puisse soumettre une action en recherche de paternité à un délai de prescription sans tenir compte de l'hypothèse où l'enfant découvrirait l'identité du père qu'après l'expiration de ce délai. Ils s'appuient particulièrement sur deux arrêts l'un rendu le 20 décembre 2007dans l'affaire P. c/ Chypre req no 23890/ 02 et l'autre rendu le 16 juin 2011 Pascaud c/ France req no 19 535/ 08. Ils ajoutent qu'il est de principe que la prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d'agir. Madame Y... réplique que ce raisonnement se heurte aux dispositions des articles du code civil relatifs à la filiation et aux règles de la prescription. -3- Elle ajoute qu'à aucun moment le défunt n'a manifesté le désir de bouleverser un équilibre familial et que le but poursuivi est purement pécuniaire et précise que Monsieur Christian X... ne pouvait méconnaître sa situation puisque son acte de naissance mentionnait qu'il était né le 19 juin 1953 de René Z...et d'Emilienne X... son épouse avec mention de rectification an marge selon laquelle par jugement du tribunal civil de Joigny du 10 novembre 1953, René Z...dépavait la paternité de l'enfant. La conformité du droit français avec les exigences européennes doit s'apprécier eu égard aux obstacles empêchant l'établissement de la filiation de l'enfant. Dans l'arrêt C... du 20 décembre 2007, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné Chypre aux motifs que « l'application d'un délai rigide de prescription à l'exercice dune action en recherche de paternité quelles que soient les circonstances d'une affaire donnée et notamment la connaissance des faits relatifs la filiation paternelle, porte atteinte à la substance même du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la convention ». La Cour opère une distinction entre les hypothèses dans lesquelles l'enfant a connaissance de l'identité de son prétendu parent mais n'intente pas d'action en établissement de sa filiation pour des raisons personnelles et celles dans lesquelles il ne dispose d'aucun élément lui permettant d'identifier son auteur biologique. Dans ce dernier cas de figure l'impossibilité pour l'enfant de faire établir sa filiation du fait de l'expiration du délai pour agir est contraire à l'article 8 de la Convention. Si les arrêts de la Cour européenne ont autorité de chose jugée entre les parties ils ont autorité de chose interprétée pour tous. En conséquence, le délai de prescription ne peut s'écouler si l'enfant n'avait pas connaissance de l'identité de son prétendu père. En juger autrement aboutirait à priver les appelants de la possibilité d'établir par voie judiciaire leur filiation paternelle alors que, s'ils savaient par la lecture de leur acte de naissance que cette filiation n'était pas établie, ils démontrent qu'avant la lettre écrite par Monsieur Roger A... le 9 avril 2010 ils étaient dans l'ignorance de l'identité de leur père. Madame Marie Louise X..., leur mère atteste de ce que Monsieur Roger A... est bien le père de Christian, Francis et Philippe en ajoutant : « Je précise que j'ai gardé ce lourd secret jusqu'au décès de Roger A... ». Madame Y... n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les appelants avaient connaissance l'identité de leur prétendu père. C'est pertinemment en conséquence que le premier juge a dit que l'action de Messieurs Christian, Philippe et Francis X... n'était pas prescrite en relevant qu'il serait contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme de faire courir le délai de prescription à partir d'une date antérieure à la connaissance par l'enfant de l'identité de son père. Au fond : Les attestations de Monsieur André A... et de Madame Marie Louise X... apparaissent insuffisantes à démontrer la paternité de Monsieur Roger A... et il convient d'ordonner une expertise A. D. N. -4- Par ces motifs Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Troyes en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Messieurs Christian, Philippe et Francis X..., Avant dire droit, Ordonne une expertise génétique et la confie à : Madame Véronique B..., I. N. T. S. 6, rue Alexandre Cabanel 75015 Paris 01. 44. 49. 30. 75 avec pour mission de : - effectuer ou faire effectuer par tout laboratoire de son choix des prélèvements salivaires sur : - Monsieur Christian X... né le 19 juin 1953 demeurant...-10350 Marigny Le Chatel, - Monsieur Francis X... né le 16 mars 1955 demeurant...-10350 Marigny Le Chatel, - Monsieur Philippe X... né le 31 décembre 1959 demeurant...-10350 Marigny Le Chatel, - Madame Josette A... épouse Y... née le 25 avril 1932 demeurant... à-10350 Marigny Le Chatel, - Madame Marie Louise X... née le 22 février 1921 et demeurant...-10350 Marigny Le Chatel, et si nécessaire sur Monsieur André A... (frère de Monsieur Roger A... ) demeurant...-10260 Virey sous Bar, - établir les empreintes génétiques des personnes en cause, - effectuer la comparaison des empreintes génétiques afin d'établir ou d'infirmer la paternité éventuelle de Monsieur Roger A... vis à vis de Messieurs Christian, Philippe et Francis X..., Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, Subordonne l'exécution des opérations d'expertise à la consignation par Messieurs Christian, Francis et Philippe X... d'une avance sur les frais d'expertise de la somme de 1. 500 euros avant le 2 août 2013 au greffe de la cour d'appel de Reims, Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, et ce, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, la désignation de l'expert est caduque à moins que le magistrat, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, Désigne la présidente de la 1ère chambre civile-section II-de la cour d'appel de Reims, pour suivre les opérations d'expertise, connaître de tous incidents et procéder éventuellement sur simple requête, au remplacement de l'expert empêché, Renvoie l'affaire à la mise en état et dit qu'elle sera appelée à l'audience de procédure du 8 novembre 2013 à 9 heures 00, Réserve les dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 juin 2013
Référence
6253cc90bd3db21cbdd9082f
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