Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 juin 2013
- ECLI
- 6253cc90bd3db21cbdd90833
- Date
- 28 juin 2013
- Condamnation
- 668 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 01134 AFFAIRE : Claude X... C/ Daniel Y... P-L. P/ E. A demande d'exécution de travaux ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Grosse délivrée Me CLARISSOU, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 JUIN 2013 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Claude X... de nationalité Française né le 29 Octobre 1964 à AURILLAC Artisan, demeurant...-19300 EGLETONS représenté par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvie LO RE, avocat au barreau de CORRÈZE APPELANT d'un jugement rendu le 06 AOUT 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : Daniel Y... de nationalité Française Maçon, demeurant...-19330 FAVARS représenté par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres COUDAMY et CLARISSOU sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Selon devis du 21 avril 2000 d'un montant de 304 085, 08 Frs les consorts A...-B...ont confié la construction d'une maison d'habitation à Daniel Y... lequel a sous-traité la réalisation des enduits extérieurs à Claude X... qui a établi une facture de 8 085, 61 euros. En raison de l'existence de malfaçons dont un expert amiable évaluait à la somme de 6 680 euros le coût des travaux de reprise que M. X... refusait d'exécuter, par acte du 14 février 2005 Daniel Y... a fait assigner Claude X... devant le Tribunal d'instance de TULLE lequel, par jugement du 6 août 2012, a principalement, condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 966, 11 euros, a déclaré irrecevable les demandes de M. Y... au titre de ses préjudices esthétique et de jouissance et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts. Vu l'appel interjeté par Claude X... le 2 octobre 2012 ; Vu les conclusions transmises au greffe par courriel le 18 décembre 2012 pour Claude X... lequel demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 306, 74 euros majorée des intérêts « de droit » à compter du 22 novembre 2005 ; Vu les conclusions transmises au greffe par courriel le 28 décembre 2012 pour Daniel Y... lequel demande principalement à la Cour de condamner M. X... à lui payer les sommes de 17 209, 29 euros au titre des réparations à effectuer sur le chantier des consorts A.../ B...par M. Y..., 500 euros au titre du préjudice esthétique, 300 euros au titre du préjudice de jouissance et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 juin 2013 ; Discussion : Attendu qu'aux termes de l'article 62 du code de procédure civile les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévues par l'article 1635 bis p du code général des impôts qui impose à l'appelant en matière civile devant une juridiction judiciaire de verser une contribution pour l'aide juridique de 35 euros ; Que par ailleurs et par application de l'article 964 du même code les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis d'un montant de 150 euros affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué ; Que par application des dispositions de l'article 62-5 du code de procédure civile la Cour d'appel est compétente pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par une partie qui ne justifie pas avoir procédé à ce paiement ; Attendu que M. X..., auquel le greffe a rappelé ces obligations par courrier du 2 octobre 2012, n'avait toujours pas justifié, le jour de l'audience, avoir réglé les deux timbres fiscaux exigés ; Qu'il a écrit en cours de délibéré pour indiquer qu'il s'était acquitté du paiement de ces contributions ; Que Daniel Y... a répondu en cours de délibéré pour indiquer à la Cour qu'il lui demandait de déclarer son appel irrecevable ; Attendu que M. X... a interjeté appel le 2 octobre 2012, qu'il était dès cette date avisé qu'il devait s'acquitter de l'achat de deux timbres fiscaux, qu'il n'en a rien fait durant toute la procédure de mise en état de son dossier qui a duré six mois, que l'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2013 et l'audience fixée au 5 juin 2013, qu'il n'a pas mis à profit ce délai pour régler ses contributions ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ; Attendu que le paiement des timbres fiscaux par M. X... en cours de délibéré, n'est pas un événement nouveau subi par ce dernier mais l'exécution d'une obligation qui dépendait de sa seule volonté et qu'il n'est plus recevable à invoquer son existence après la clôture des débats ; Qu'il y a donc lieu de déclarer son appel irrecevable ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par mesure d'administration judiciaire, ouvrant droit, en cas d'erreur, à une saisine dans un délai de 15 jours suivant la décision ; Vu les dispositions de l'article 62-5 du code de procédure civile ; DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Claude X... le 2 octobre 2012 ; CONDAMNE Claude X... aux dépens de l'instance d'appel ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 445 du code de procédure civile quarticle 62-5 du code de procédure civilearticle 62-5 du code de procédure civile la Cour darticle 62 du code de procédure civile les demanarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 juin 2013
Référence
6253cc90bd3db21cbdd90833
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