Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd90837
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02331. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00866 ARRÊT DU 25 Juin 2013 APPELANT : Monsieur Yannick X... ... 49450 ST ANDRE DE LA MARCHE représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Maître Odile Y..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société FMT RACING ... 49002 ANGERS CEDEX SARL F. M. T. RACING YAM SERVICES 49 8, avenue Francis Bouet 49300 CHOLET CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister 4, cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représentées par Maître CADORET, substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 13102084 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 25 Juin 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société FMT Racing, exerçant sous l'enseigne " Yam Services 49 " exploite, à Cholet, une concession de ventes et réparations de motos, cycles et accessoires de marque YAMAHA. Elle relève des dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile et emploie habituellement moins de onze salariés. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2006 à effet au même jour, elle a embauché M. Yannick X... en qualité de mécanicien moto, statut agent de maîtrise, échelon 20. Aux termes d'un avenant du 1er septembre 2007 à effet au même jour, ce dernier s'est vu confier les fonctions de chef d'atelier aux mêmes statut et échelon que précédemment, moyennant une rémunération mensuelle brute portée à 2 000 ¿. En décembre 2008, M. et Mme Z... ont succédé à M. A... en qualité de dirigeants de la société FMT Racing. Par courrier daté du 2 mai 2009, l'employeur a notifié à M. X... un avertissement pour absences injustifiées les 30 avril et 2 mai 2009. Par lettre du 20 mai 2009, la société FMT Racing a convoqué M. Yannick X... à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 29 mai suivant en vue de recevoir ses explications relatives à ses absences non autorisées des 7 et 9 mai 2009. Ce courrier emportait mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Par courrier du 22 mai 2009, l'employeur a indiqué à M. X... que son précédent courrier était entaché d'une erreur matérielle en ce que les absences injustifiées qui lui étaient reprochées dataient des 30 avril et 2 mai 2009 et non des 7 et 9 mai 2009. Il précisait que, la mise à pied conservatoire étant " reportée ", les journées des 22 et 23 mai 2009 lui seraient intégralement payées. Ces " corrections étant faites ", la société FMT Racing convoquait M. X... à un nouvel entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 2 juin 2009, afin de recueillir ses explications au sujet de ses absences injustifiées des 30 avril et 2 mai 2009. Ce courrier emportait mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Réalisant que ces faits avaient déjà été sanctionnés, l'employeur n'a donné aucune suite à l'entretien qui s'est déroulé le 2 juin 2009 et la mise à pied conservatoire a été payée. L'exécution du contrat de travail s'est poursuivie. M. X... a été placé en arrêt de travail pour maladie du 26 au 30 avril 2010, puis du 3 au 10 mai suivant, puis, à compter du 7 juin 2010 pour " syndrome dépressif réactionnel + + " avec prolongations réitérées jusqu'au 6 août 2010. Lors de la visite de reprise du 6 juillet 2010, le médecin du travail l'a, en un seul examen portant mention du danger immédiat et visant l'article R. 4624-31 du code du travail, déclaré " inapte à tout poste dans l'entreprise dans l'état actuel de l'organisation du travail. " en précisant qu'il n'y avait pas de second examen à prévoir. Après avoir été convoqué par lettre du 27 juillet 2010 (et non " 2009 " comme mentionné par erreur) à un entretien préalable fixé au 5 août suivant, par lettre du 9 août 2010, M. Yannick X... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 17 août 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Dans le dernier état de ses prétentions, il en sollicitait la nullité pour harcèlement moral, à tout le moins qu'il soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, et il réclamait le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul, en tout cas, injustifié, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour irrégularité de la procédure liée au défaut de signature de la lettre de convocation à l'entretien préalable, pour défaut de mention du DIF dans la lettre de licenciement, pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et pour non-respect de l'accord interprofessionnel sur la portabilité de garanties de prévoyance. Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FMT Racing et désigné Mme Odile Y... en qualité de mandataire judiciaire, laquelle a été appelée ès-qualités à l'instance prud'homale, de même que l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés. Par jugement du 12 septembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté M. Yannick X... de l'ensemble de ses prétentions, débouté la société FMT Racing de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et lui a donné acte de ce que les effets et objets réclamés au salarié lui avaient bien été restitués, a donné acte à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés de son intervention. M. X... a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée datée du 21 septembre 2011, parvenue au greffe de la cour le 26 septembre suivant. Par jugement du 6 juin 2012, le tribunal de commerce d'Angers a arrêté le plan de redressement de la société FMT Racing et désigné Mme Odile Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 24 janvier 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Yannick X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, - à titre principal, de déclarer son licenciement nul au motif que son inaptitude physique trouve son origine dans les faits de harcèlement moral commis par l'employeur à son égard ; - à titre subsidiaire, de le juger dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif, tout d'abord, que la lettre de licenciement ne répond pas à l'exigence de motivation en ce qu'elle n'énonce pas le motif du licenciement pour comporter seulement l'indication d'un licenciement prononcé pour " inaptitude et impossibilité de reclassement " et non pour " inaptitude physique et impossibilité de reclassement ", en second lieu, que l'employeur a failli à son obligation de reclassement à son égard, le salarié contestant qu'il lui ait proposé oralement de le reclasser sur un poste de mécanicien ou de magasinier ; - de fixer sa créance aux sommes suivantes : 6 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 600 euros de congés payés afférents, 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement injustifié, 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière liée à l'absence de signature de la lettre de convocation à l'entretien préalable, 2 500 euros de dommages et intérêts pour absence de mention du D. I. F dans la lettre de licenciement, 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société FMT Racing aux entiers dépens. Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 31 janvier 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société FMT Racing et Mme Odile Y... agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Yannick X... de l'ensemble de ses prétentions, de le condamner aux entiers dépens et à payer à la société FMT Racing la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimées opposent que le salarié est défaillant à établir la matérialité des faits de harcèlement moral qu'il allègue, étant observé qu'il ne produit aucune pièce à cet égard et que les avis d'arrêt de travail pour maladie produits ne sont pas susceptibles de faire la preuve d'agissements ou de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Elles soutiennent que la lettre de licenciement répond à l'exigence légale de motivation en ce qu'elle énonce expressément que l'inaptitude à tous postes résulte de l'avis rendu par le médecin du travail et mentionne l'impossibilité de reclassement. Elles considèrent que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en ce qu'à réception de l'avis d'inaptitude physique établi par le médecin du travail, il a pris contact avec ce dernier afin de recueillir ses observations sur les possibilités de reclassement de M. X... et les postes qu'il était susceptible de pouvoir occuper ; que le médecin du travail n'a émis aucune proposition et ne s'est pas déplacé dans l'entreprise mais a seulement indiqué que la seule solution consistait à rompre le contrat de travail ; que, si aucune proposition écrite de reclassement n'a été soumise au salarié, l'employeur lui a proposé verbalement un reclassement sur un emploi de mécanicien ou de magasinier et a réitéré ces propositions au cours de l'entretien préalable ; que l'appelant les a refusées puisque son but était de débuter sa propre activité concurrente à celle de son employeur, projet qu'il a d'ailleurs mené à bien en créant son entreprise " MECA YANNICK MOTO ", laquelle fut immatriculée au RCS le 10 décembre 2010. Soutenant que M. X... aurait reconnu devant le conseil de prud'hommes la réalité de ces propositions de reclassement, elles s'estiment fondées à invoquer de ce chef un aveu judiciaire. Enfin, elles invoquent la petite taille de l'entreprise et l'absence d'embauche après l'avis d'inaptitude du salarié et concomitamment à son licenciement. Enfin, elles opposent que l'absence de signature de la lettre de convocation à l'entretien préalable n'entre pas au nombre des irrégularités visées par les textes ou retenues par le jurisprudence, que le salarié a bien été informé de ses droits en matière de D. I. F, si ce n'est par la lettre de licenciement, en tout cas, aux termes du certificat de travail établi à la même date de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice. Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 30 janvier 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes, son association gestionnaire, demande à la cour : - de lui donner acte de son intervention ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Yannick X... de l'ensemble de ses prétentions ; - subsidiairement, au cas où une créance serait fixée à son profit, de juger qu'elle ne la garantira que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code et s'il est établi l'absence de fonds disponible de la société pour y faire face. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que M. Yannick X... ne critique pas les dispositions du jugement qui l'ont débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et pour non-respect de l'accord interprofessionnel sur la portabilité ; que la cour n'étant saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen de ces chefs, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ; I) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Yannick X... le 9 août 2010, et qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée : " Monsieur, Ce courrier fait suite à notre entretien en date du 05 Août 2010 à l'occasion duquel nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de votre contrat de travail. Voici les motifs sur la base desquels nous prenons cette décision : Vous avez été déclaré, par la médecine du travail " Inapte à tous postes dans l'entreprise ". Or, nous nous trouvons dans l'impossibilité de vous reclasser car aucun emploi dans notre entreprise que vous soyez susceptible d'occuper n'est disponible, compte tenu de votre état de santé et de vos compétences. En outre, nous avons recherché tous les aménagements possibles pour vous reclasser mais aucun d'entre eux n'a pu aboutir du fait de votre inaptitude. Ainsi nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement qui prend effet immédiatement. Vous percevrez une indemnité de licenciement équivalente à l'indemnité légale. A l'issue de votre contrat, vous percevrez votre solde de tout compte et il vous sera remis un certificat de travail et une attestation Assédic. " suivent la formule de politesse et la signature de l'employeur ; 1) sur les demandes en nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour harcèlement moral : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu qu'en application de ce texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'à l'appui du harcèlement moral dont il se prévaut, M. Yannick X... invoque les faits suivants : - alors qu'il travaillait sur la base de 35 heures, l'employeur a modifié ses horaires en le faisant travailler 30 heures en hiver et 40 heures en été ; - l'employeur l'a traité d'" incapable ", l'a totalement " ignoré " ne lui disant ni bonjour ni bonsoir, l'a retenu plusieurs fois sur le parking, a formulé à son égard des " reproches incessants " et exercé une pression continuelle, a systématiquement dénigré son travail ; - des sanctions disciplinaires répétées, à savoir, un avertissement et l'engagement d'une procédure de licenciement pour les mêmes faits ; - le prononcé d'une mise à pied conservatoire ; Attendu qu'il se prévaut des arrêts de travail qui lui ont été prescrits et produit quatre avis d'arrêt de travail délivrés, le 7 juin 2010 pour " syndrome dépressif réactionnel + + ", le 18 juin 2010 pour " asthénie + + +- lombosciatique avec HD intermittente invalidante ", le 7 juillet 2010 pour " asthénie + + + avec inaptitude vue " et le 23 juillet 2010 pour " asthénie + + avec inaptitude reconnue " ; Attendu que le salarié ne produit strictement aucun élément, aucune pièce à l'appui de ses allégations relatives, à l'attitude désobligeante, déplaisante et systématiquement malveillante de l'employeur à son égard, au dénigrement, à la pression et aux reproches dont il aurait fait l'objet de sa part ; que la preuve de la matérialité des agissements ainsi invoqués fait donc radicalement défaut ; Qu'il ne produit pas plus de pièce de nature à étayer la prétendue modification de ses horaires de travail entre l'hiver et l'été ; Que M. Yannick X... s'avère dont défaillant à établir la matérialité des faits ainsi allégués ; Attendu qu'il est par contre établi qu'il s'est vu notifier, le 2 mai 2009, un avertissement pour absences injustifiées et que l'employeur lui a, par la suite, les 20 et 22 mai 2009, et pour ces absences déjà sanctionnées, adressé deux convocations successives à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec, à chaque fois, prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire ; Mais attendu que l'avertissement prononcé pour absences injustifiées et que M. X... n'a jamais contesté en justice apparaît procéder, de la part de l'employeur, d'un exercice normal de son pouvoir disciplinaire ; et attendu que ce dernier a reconnu son erreur s'agissant des convocations ultérieures et a payé le salaire relatif aux périodes de mise à pied conservatoire tandis que l'appelant a repris le travail le lendemain de l'entretien du 2 juin 2009 et que la relation de travail s'est poursuivie normalement jusqu'à la fin du mois d'avril 2010, époque des premiers arrêts de travail de M. X... dont le motif médical n'est pas établi ni même énoncé, la mention d'un état anxio-dépressif apparaissant pour la première et unique fois à la faveur de l'arrêt de travail du 7 juin 2010, les trois suivants faisant uniquement état d'une grande asthénie ; Attendu que l'appelant affirme que l'état anxio-dépressif ainsi médicalement constaté le 7 juin 2010 serait consécutif aux agissements imputables à l'employeur ; mais attendu que cette allégation n'est étayée par aucune pièce et que M. X... ne produit aucune élément médical en dehors des quatre arrêts de travail susvisés, notamment aucun certificat médical faisant état d'une dégradation de son état de santé qui plus est, en lien avec le travail ; Attendu, l'avertissement apparaissant fondé et procéder de l'exercice normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur que, dans les circonstances ainsi rappelées, les deux convocations successives en vue d'un entretien préalable avec mises à pied conservatoires sur lesquelles l'employeur est revenu ainsi que les simples avis d'arrêt de travail produits ne constituent pas des faits précis et concordants permettant de laisser présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral imputables à l'employeur et à l'origine de l'inaptitude physique constatée chez M. X... par le médecin du travail le 6 juillet 2010 ; Que le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en nullité de son licenciement et paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 2) sur le caractère réel et sérieux du licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. " ; Que ce texte ajoute que la proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches dans l'entreprise, et que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Attendu qu'il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte ; et attendu qu'il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté ; Que ni la formulation de l'avis d'inaptitude par le médecin du travail, ni la position adoptée par le salarié, ni la petite taille de l'entreprise, ni la faiblesse de son effectif ne sont de nature à dispenser l'employeur de rechercher activement le reclassement de l'intéressé au moyen de l'une des mesures prévues par la loi ; Attendu qu'en l'espèce, la société FMT Racing reconnaît elle-même aux termes de ses développements qu'elle disposait de deux postes de reclassement disponibles pour M. X... à savoir, un poste de mécanicien et un poste de magasinier ; et attendu qu'elle soutient lui avoir soumis verbalement ces deux offres de reclassement après avoir interrogé le médecin du travail et invoque, à titre probatoire, l'aveu judiciaire qu'aurait fait le salarié de ces offres verbales en première instance ainsi que le témoignage de Mme Marina Z..., salariée de la société FMT Racing en qualité d'employée administrative ; Que, s'agissant de l'aveu judiciaire invoqué, l'intimée se prévaut des énonciations suivantes contenues en page 8 du jugement du conseil de prud'hommes : " Il est constant que la preuve des recherches de reclassement peut être rapportée par tous moyens, ce qui n'exclut pas qu'elle puisse être formulée verbalement. En effet, l'employeur indique avoir proposé oralement une solution de reclassement sur un emploi de magasinier ou de mécanicien, ce qui n'est pas contesté par M. X.... Celui-ci a décliné cette proposition puisqu'il avait déjà étudié un projet personnel. " ; Mais attendu, tout d'abord, qu'à la supposer avérée, une telle évocation verbale ne peut pas valoir offre de reclassement en ce qu'une telle offre doit être écrite et précise ; Et attendu, que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que l'absence de contestation d'un fait par une partie ne vaut pas de sa part aveu judiciaire en ce qu'elle ne permet pas de caractériser une telle manifestation non équivoque de volonté de reconnaître ce fait pour vrai ; Qu'en outre, la seule mention figurant dans les motifs du jugement selon laquelle le salarié reconnaît un fait ou ne le conteste pas ne peut pas valoir aveu judiciaire dès lors que, comme en l'espèce, il n'existe au dossier de la procédure aucune note d'audience contenant les déclarations précises faites par le salarié sur le fait en cause soit après l'échec de la tentative de conciliation, soit devant le bureau de jugement ; qu'il sera observé en outre que ni aux termes de ses écritures de première instance, ni aux termes de ses écritures d'appel M. X... n'a reconnu avoir été destinataire de la part de son employeur d'une offre verbale de reclassement ; qu'au contraire, ces écritures relèvent l'absence de recherche de reclassement ; Que les affirmations de l'employeur quant à une offre de reclassement prétendument faite à M. X... au cours de l'entretien préalable du 5 août 2010 sont contredites par les termes du compte rendu établi par le conseiller du salarié, exempt de toute offre, et qui mentionne au contraire expressément : " N'ayant pas de reclassement possible, le licenciement sera signifié le 9-8-10 " ; Attendu que l'attestation établie le 4 mai 2011 par Mme Marina Z... selon laquelle elle aurait, à réception de l'avis d'inaptitude, téléphoné au médecin du travail pour recueillir ses observations et prescriptions quant au reclassement du salarié et aurait essuyé de son interlocuteur une réponse brutale lui indiquant que son avis signifiait qu'aucun reclassement n'était possible ne permet pas, à elle seule, de faire la preuve de la démarche alléguée alors surtout que ce témoignage isolé émane d'une salariée de l'entreprise qui se trouve être la fille des gérants de la société FMT Racing ; Qu'il ressort de ces éléments que cette dernière a failli à son obligation de reclassement de M. X... puisque, alors que, selon ses propres indications, elle disposait, entre l'avis d'inaptitude et la notification du licenciement, d'un emploi disponible de mécanicien ou de magasinier, qu'elle a d'ailleurs pourvu ultérieurement par le biais de trois contrats de travail à durée déterminée successifs comme cela résulte du registre des entrées et sorties du personnel, elle a omis de proposer ces postes de reclassement au salarié ; Que ce seul motif justifie de déclarer, par voie d'infirmation du jugement déféré, le licenciement de M. Yannick X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; II) Sur les conséquences pécuniaires du licenciement : Attendu, M. Yannick X... ayant été licencié antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, que ses créances résultant de la rupture de son contrat de travail sont nées antérieurement audit jugement et doivent, par voie de conséquence, et nonobstant le plan de redressement arrêté en faveur de la société FMT Racing par jugement du 6 juin 2012, être fixée au passif de la procédure collective ; Attendu, le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de M. X... étant jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de la société FMT Racing à son obligation de reclassement, que le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; que la durée non discutée de ce préavis étant en l'occurrence de trois mois et en considération de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre pendant la durée du délai congé, sa créance à la procédure collective de la société FMT Racing sera fixée de ce chef à la somme de 6 000 euros outre 600 euros de congés payés afférents ; Attendu, M. Yannick X... comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise dont l'effectif est inférieur à onze salariés (7 salariés au moment du licenciement), que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 1235-5 du code du travail aux termes duquel, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; Attendu que l'appelant était âgé de 37 ans au moment de son licenciement et comptait 4 ans et 4 mois d'ancienneté ; qu'il justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 28 février 2011 pour un montant mensuel de l'ordre de 1000 euros et avoir, le 10 décembre 2010, immatriculé sa propre entreprise d'achat, vente, négoce, entretien et réparation de motocycles ; que la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 10 000 euros le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par l'appelant, créance qui sera fixée à la procédure collective de la société FMT Racing ; Attendu qu'il est exact que la convocation à l'entretien préalable du 5 août 2010, établie sur papier à entête de la société FMT Racing et portant in fine la mention : " La gérante Constance Z... ", produite aux débats en original, n'est pas revêtue de la signature de son auteur ; mais attendu que cette simple omission de la signature de l'auteur de la convocation ne constitue pas une irrégularité de forme à l'origine d'un préjudice indemnisable, étant observé que M. X... ne conteste ni que l'auteur de cette convocation était bien Mme Constance Z..., gérante de la société FMT Racing, ni qu'elle avait le pouvoir de diligenter la procédure de licenciement ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de prétention ; III) Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mention du D. I. F : Attendu qu'aux termes de l'article L. 6323-19 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, s'il y a lieu, l'employeur doit informer le salarié dans la lettre de licenciement de ses droits en matière de droit individuel à la formation ; Attendu qu'en l'espèce, alors que cette information était bien due à M. Yannick X..., la lettre de licenciement ne comporte aucune indication relative au DIF ; que la circonstance que l'employeur ait mentionné le nombre d'heures de DIF qu'il avait acquises, la valeur de formation correspondante et l'adresse de l'organisme paritaire collecteur agréé compétent pour financer une formation dans le certificat de travail établi le 9 août 2010 n'est pas de nature à couvrir la manquement lié au fait que cette information n'a pas, comme elle aurait dû l'être, été mentionnée dans la lettre de licenciement ; Que toutefois, l'information ayant néanmoins été fournie au salarié, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 200 euros le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant pour lui de la perte de chance qu'il a subie d'utiliser ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation, créance qui, par voie d'infirmation du jugement déféré, sera fixée au passif de la procédure collective de la société FMT Racing ; IV) Sur l'intervention de l'AGS : Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Yannick X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; V) Sur les dépens et les frais irrépétibles : Attendu que, par voie d'infirmation du jugement déféré, la société FMT Racing qui perd le procès en cause d'appel sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. Yannick X... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Yannick X... de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral, pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et non-respect de l'accord interprofessionnel sur la portabilité, et en ce qu'il a débouté la société FMT Racing de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare le licenciement de M. Yannick X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixe sa créance au passif de la procédure collective de la société FMT Racing aux sommes suivantes : 6 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 600 ¿ de congés payés afférents, 10 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 200 euros pour absence de mention du D. I. F dans la lettre de licenciement ; Condamne la société FMT Racing à payer à M. Yannick X... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Yannick X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Déboute la société FMT Racing de sa demande formée de ce chef en cause d'appel et la condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prarticle 1235-5 du code du travail aux termes duquelarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 6323-19 du code du travail dans sa version aparticle L. 1226-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et lui a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2013
Référence
6253cc91bd3db21cbdd90837
Données disponibles
- Texte intégral
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