Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd90839
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 21 439 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AL/ CP Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02565 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00511 ARRÊT DU 25 Juin 2013 APPELANT : Monsieur Abdelhamid X... ... 49610 JUIGNE SUR LOIRE présent, assisté de Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : L'ASSOCIATION LIGERIENNE PERSONNES HANDICAPEES ADULTES (ALPHA) 51 rue des Chaffauds 49000 ANGERS représentée par Maître Gilles RENAUD, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Avril 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 25 Juin 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé le 16 avril 1996 en qualité d'animateur par l'Association Ligérienne Personnes Handicapées Adultes (ALPHA), laquelle est une association à but non lucratif dont l'objet est la création et la gestion d'établissements d'hébergement et de soins, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et la mise en oeuvre de services au profit de personnes adultes handicapées. L'association compte, en dehors de ses services généraux, 4 établissements principaux, dont l'ESAT Bords de Loire, lui-même divisé en 3 services, dont le service Action pour l'insertion (API) au sein duquel travaillait en dernier lieu M. X.... Etaient applicables aux relations entre les parties la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. A la suite de son refus le 16 décembre 2009 de la proposition de modification de son contrat de travail qui lui avait été faite le 19 novembre 2009 sur le fondement de l'article L. 1222-6 du code du travail, modification consistant en une diminution de la durée de son temps de travail, M. X... a été licencié le 9 février 2010 pour motif économique, par lettre ainsi motivée : " (...) Votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants. Nous connaissons de graves difficultés financières et économiques dues à la forte diminution, voire à la disparition des financements des évaluations prescrites, nous avons, en conséquence, décidé de réorganiser l'association. En effet, la structure n'ayant pas de fonds propre, elle ne vit que par les financements extérieurs qui ne permettent plus de couvrir l'ensemble des salaires. Les financements actuels ne sont pas suffisants pour couvrir l'ensemble de nos charges. La masse salariale est notamment trop lourde. Ainsi, conformément à l'article L. 1222-6 du code du travail, nous vous avions proposé, par un courrier en date du 19 novembre 2009, une réduction de votre temps de travail à 21 heures par semaine, que vous avez refusée. Nous devons absolument assainir la situation si nous voulons sauvegarder la pérennité de notre association. En conséquence, afin d'alléger nos charges et au regard du refus de réduction de votre temps de travail, nous avons décidé de supprimer votre poste, sans qu'il soit possible de vous proposer un reclassement au sein de notre association. En effet, compte tenu de la taille de celle-ci et malgré nos différents courriers aux chefs de service des différents établissements de celle-ci, il n'existe aucun autre type de poste au sein de celle-ci et il n'est pas envisagé à court ou moyen terme de créer d'autres postes (...). " Le salarié a adhéré à la convention de reclassement personnalisé. Son contrat de travail s'est trouvé rompu le 19 février 2010. Le 7 mai 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 28 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a considéré que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, aux termes notamment des motifs suivants : " Les différentes informations de la délégation unique du personnel et la consultation du comité d'entreprise font état uniquement des difficultés financières du service API. La proposition de diminution du temps de travail, ainsi que la lettre de licenciement ne font manifestement référence qu'à la situation du service API, bien que citant " la réorganisation de l'association ", puisque ce sont les restrictions budgétaires de ce service qui posent problème. (...) Il a été précisé par ailleurs que l'appréciation du motif économique doit être basé sur la situation de l'entreprise dans son ensemble. En l'espèce, seule la situation du service Action pour l'Insertion ayant été prise en compte, il n'est pas démontré que l'association ALPHA se trouvait dans une situation imposant le licenciement économique de M. X.... Toutefois, les ressources de l'association étant, statutairement, exclusivement affectées à chaque composante, et ne pouvant pas être transférées depuis ou vers un autre service, c'est de bon droit que l'association ALPHA a pris en compte les seuls éléments de l'API qui opère exclusivement sur un secteur d'activité spécifique de l'aide aux personnes handicapées, et dont le manque de ressources constituées de fonds publics s'établissait de façon durable, pour justifier du licenciement de M. X.... " Le conseil a ainsi débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement. Il a en outre débouté l'intéressé de ses demandes fondées sur la requalification, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens. Le salarié a régulièrement interjeté appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le salarié sollicite, dans ses conclusions, la condamnation de l'association au paiement des sommes de 60 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et 5 033, 16 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus. Il demande en outre que lui soit reconnu le statut de cadre avec la qualification de cadre technique classe 3, coefficient 872 à compter du mois d'avril 2005 et coefficient 896 à partir du mois d'avril 2007, et que l'association soit en conséquence condamnée à lui payer le rappel de salaire correspondant à la différence entre le minimum conventionnel prévu pour ces classifications et le salaire réellement perçu, une indemnité conventionnelle de licenciement calculée selon les prescriptions de la convention collective pour le coefficient 896 sous déduction de la somme déjà reçue à ce titre ainsi que l'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse, déduction faite des sommes éventuellement allouées par l'arrêt à intervenir. Lors des débats, la cour a demandé que les demandes formulées à ce titre soient chiffrées. Par note en délibéré expressément autorisée et à laquelle il n'a pas été répondu par la partie adverse, M. X... a précisé que la classification de formateur revendiquée, relevant de l'annexe 2 de la convention collective applicable, correspond à la catégorie des attachés de direction de première classe, soit un coefficient de 800 après 3 ans d'ancienneté et un coefficient de 824 après 12 ans d'ancienneté. Il sollicite en conséquence le paiement de la somme de 47 762 euros à titre de rappels de salaires, celle de 4 776, 20 euros au titre de l'incidence de congés payés afférents et 38 907 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le salarié sollicite par ailleurs la condamnation de l'association à lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir dans le délai d'un mois et sous astreinte. En toute hypothèse, l'employeur doit être condamné au paiement de la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. M. X... soutient en effet que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, comme ne caractérisant pas l'incidence des difficultés économiques alléguées sur son emploi et comme ne précisant pas si les difficultés économiques alléguées n'affectaient que le service API ou si elles touchaient l'association. Par ailleurs, les difficultés économiques alléguées concernent exclusivement le service API et non l'association dans son ensemble, laquelle est seule à posséder la personnalité juridique. Or, la réalité de la cause économique doit se vérifier au niveau de l'association et non au niveau d'un établissement et encore moins au niveau d'un service de cet établissement. L'association ne connaissait aucune difficulté économique avérée au moment du licenciement, ses comptes étant excédentaires. Il n'est pas démontré que la réorganisation invoquée sans autre précision dans la lettre de licenciement ait été nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'association ou bien sa pérennité. En outre, il résulte clairement du compte rendu de la délégation unique du personnel du 9 décembre 2009 que le choix de se séparer de M. X... n'était pas lié aux fonctions exercées mais à la constitution de son foyer, ce dont il résulte que son licenciement est intervenu pour un motif inhérent à sa personne. D'ailleurs, son poste n'a pas été supprimé. Enfin, l'employeur ne prouve pas avoir respecté loyalement son obligation de reclassement, notamment en ce qu'il n'a pas proposé au salarié un reclassement par réduction d'horaires, quand bien même celui-ci avait refusé cette réduction d'horaires avant l'engagement de la procédure de licenciement. Sur la classification, il soutient que l'association a refusé, malgré ses demandes, d'adapter sa rémunération aux fonctions qu'il exerçait réellement, lesquelles comportaient des fonctions d'organisation, d'animation, d'établissement du programme et de synthèse annuelle des activités, ainsi que de représentation au sein du réseau Galaxie. L'association conclut au débouté pur et simple et à la condamnation du salarié au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose être privée de fonds propres et que le fonctionnement du service API est totalement dépendant de la demande publique et tributaire de l'allocation de subventions, variables d'une année sur l'autre, de la part de ses donneurs d'ordre. Or, à compter de l'année 2007, les actions publiques et programmes d'insertion en direction des personnes en situation de handicap psychique ne vont cesser de régresser. Ainsi, en 2009, l'API a perdu un financement à hauteur de 51 600 euros, tandis que des subventions restaient impayées. Des établissements de l'association ont accepté d'impacter exceptionnellement leur propre trésorerie en procédant à des avances, alors même que le caractère dédié de leur budget interdit normalement ce type d'opération, tandis qu'il était tenté de modifier le fonctionnement du service. L'insuffisance récurrente des subventions versées, l'absence de trésorerie nécessaire au fonctionnement du service, la réduction substantielle des missions et un résultat négatif estimé au 30 septembre 2009 à-125 000 euros, ont fini de marquer l'inadéquation entre l'effectif salarié du service et son activité. C'est dans ces conditions que l'association a été contrainte de modifier en profondeur le fonctionnement du service en envisageant la réduction du temps de travail de trois salariés et la suppression du poste d'un quatrième. Les trois salariés consultés, dont M. X..., ayant refusé la réduction de leur temps de travail, il a été également procédé à leur licenciement. L'association soutient que la lettre de licenciement est suffisamment motivée et que la situation obérée financièrement de l'établissement API risquait de mettre en péril sa pérennité ainsi que celle de l'ensemble de la structure, les budgets n'étant pas fongibles, et justifiait des mesures d'économies de charges. D'ailleurs, la sauvegarde de la compétitivité d'une association se résume à assumer sa pérennité. Par ailleurs, elle a procédé vainement à une recherche de reclassement, aucun poste à temps complet ne pouvant malheureusement être proposé à M. X.... Elle a respecté les critères d'ordre des licenciements, étant souligné que M. X... était le seul de sa catégorie. Enfin, la procédure est régulière, comme menée dans le respect des dispositions des articles L. 1233-8 et L. 2323-15 du code du travail, l'association ayant consulté la délégation unique, réunie en formation " comité d'entreprise ". Sur la classification, le salarié n'apporte aucun élément de preuve de nature à étayer efficacement ses affirmations, ses fonctions répondant bien à la définition du poste d'animateur de formation, étant observé qu'il utilisait, dans les actions de formation qu'il assurait, un support pédagogique mis à sa disposition et validé par sa hiérarchie, rendait compte à son chef de service, ne pilotait pas de dispositif de formation ni ne construisait de programme de formation. N'exerçant pas de fonction impliquant des responsabilités hiérarchiques, il exécutait ses tâches sans autonomie de fond ou de forme et sous la stricte responsabilité d'un cadre à qui il devait répondre en permanence. L'évolution de M. X... à son poste a justement suivi le cycle de valorisation conventionnelle. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la classification : Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En l'espèce, le salarié revendique le bénéfice d'une classification d'attaché de direction de classe 1 depuis avril 2005, soit dans les limites de la prescription quinquennale. Selon la dernière lettre d'engagement produite, à savoir celle datée du 20 février 2001, il a été engagé comme animateur de formation, son coefficient hiérarchique étant fixé à 503, son lieu de travail étant le CAT du Bord de Loire et son contrat mentionnant : " Vous aurez la responsabilité de mettre en oeuvre et animer les actions sociales au bénéfice des usagers de l'établissement, telles qu'elles sont définies dans votre fiche de poste. Votre intervention est à réaliser sous la responsabilité du directeur du CAT et en étroite collaboration avec l'équipe d'encadrement ". Ses derniers bulletins de paie mentionnent la qualification d'animateur de formation, coefficient 615, échelon 8. Selon les dispositions résultant des avenants no 265 du 21 avril 1999 et no1 du 20 juin 2000 à l'annexe 6 de la convention collective applicable relative aux cadres, les cadres sont ainsi définis : « Salariés qui répondent, à l'exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l'un au moins des trois critères suivants : - avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ; - exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur ; - exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés. » L'article 11 de la même annexe, intitulé " Qualification.- Classification.- Déroulement de carrière.- Progression à l'ancienneté " prévoit : 11. 1. Pour la classification des cadres, 3 critères sont à prendre en considération : - le niveau de qualification ; - le niveau de responsabilité ; - le degré d'autonomie dans la décision. Dans les deux derniers critères, la notion de délégation est également prise en compte. La notion de mission de responsabilité s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ ou pouvoir hiérarchique. (...) 11. 4. Classification et déroulement de carrière En fonction des critères définis ci-dessus, on distingue : (...) - les cadres de classe 1 : sont concernés les directeurs d'établissement et de service ainsi que les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et/ ou financiers d'association employant moins de 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision définie par délégation ; - les cadres de classe 2 : sont concernés les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision. Ils sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III. Les directeurs adjoints doivent posséder un niveau II de qualification ; - les cadres de classe 3 : sont concernés tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur niveau de qualification 1, 2, 3. M. X... ne donne pas d'indication quant à sa formation. S'il produit différents documents justifiant ses grandes qualités professionnelles et les bonnes relations qu'il a entretenu avec les divers intervenants avec lesquels il a pu être amené à travailler, il n'établit pas avoir bénéficié d'une délégation de l'employeur, ni exercé des fonctions impliquant un commandement sur d'autres salariés, ni accompli une mission de responsabilité ni eu une autonomie dans la décision. Dans ces conditions, ses demandes en paiement de rappel de salaires et d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que, celle subséquente, de remise d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes doivent être rejetées, par voie de confirmation du jugement. - Sur la motivation de la lettre de licenciement : La lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. La lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée. En l'espèce, la lettre de licenciement, établie sur papier à en-tête de l'Association ligérienne sur lequel figure le sigle API, et signée de Jacky Y..., directeur général (de l'association ALPHA), invoque, d'une part, la modification du contrat de travail du salarié imposée par la nécessaire réorganisation de l'association, modification refusée par l'intéressé, et, d'autre part, la suppression du poste du salarié, consécutive à la réorganisation de l'association. Cette réorganisation est mentionnée comme justifiée par les difficultés économiques de la " structure " et indispensable à la pérennité de l'association. Elle énonce ainsi des motifs suffisamment précis et matériellement vérifiables. En effet, une simple énonciation de l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi satisfait aux exigences légales, le point de savoir si cette incidence est caractérisée relevant de l'appréciation de la réalité et du sérieux de la cause économique de licenciement, de même d'ailleurs que le cadre d'appréciation des difficultés économiques. Contrairement à ce qui est soutenu en cause d'appel, la lettre de licenciement est suffisamment motivée. - Sur la cause économique de licenciement : Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Lorsque l'entreprise n'appartient pas à un groupe et qu'elle comporte différents établissements, ce n'est pas au niveau de chaque établissement qu'il faut apprécier les difficultés mais au niveau de l'entreprise elle-même, la cause économique ne pouvant pas s'apprécier à un niveau inférieur à celui de l'entreprise. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, invoque, comme indiqué plus avant, d'une part, la modification du contrat de travail du salarié imposée par la nécessaire réorganisation de l'association, modification refusée par l'intéressé, et, d'autre part, la suppression du poste du salarié, consécutive à la réorganisation de l'association. Cette réorganisation est mentionnée comme justifiée par les difficultés économiques de la " structure " et indispensable à la pérennité de l'association. Il s'avère qu'en réalité, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, la réorganisation a concerné, non l'association, prise dans son ensemble, mais le seul service API. Cela résulte notamment des informations données à la délégation unique du personnel, des compte rendus de réunion de service et des notes du directeur de l'association. Ainsi, le service API, qui comptait 8, 90 " équivalent temps plein " au 1er décembre 2009, en comptait 5, 75 au 1er mars 2010, à la suite du licenciement de 4 salariés, dont M. X.... Il n'est pas contesté que l'association, prise dans son ensemble, ne connaissait pas de difficultés économiques à l'époque du licenciement. Il ressort en tout état de cause des comptes fusionnés de l'association pour l'exercice 2009, notamment, que le résultat net comptable était en excédent de 214 398 euros, tandis que la lecture du bilan financier fait ressortir une amélioration des niveaux financiers (fonds de roulement net global 1 694 k euros complété d'un besoin correspondant négatif pour 174 euros), ce dont il résulte que l'association ne connaissait pas, au jour du licenciement, de difficultés économiques de nature à fonder un licenciement. En fait, l'employeur se prévaut, dans le cadre des débats, de l'existence de difficultés économiques exclusivement au niveau du service API, lesquelles difficultés économiques sont au demeurant avérées. Or, même s'il peut être considéré que la notion de " structure " figurant dans la lettre de licenciement se rapporte au service API, les difficultés d'un service ne sauraient fonder un licenciement pour motif économique, la cause économique ne pouvant jamais s'apprécier à un niveau inférieur à celui de l'entreprise. De même, seule était en cause la pérennité du service API, et non celle de l'association, comme mentionné dans la lettre de licenciement. Dans ces conditions, la réalité de la réorganisation-de l'association-invoquée dans la lettre de licenciement n'est pas établie. En outre, la réorganisation n'est pas justifiée par l'existence de difficultés économiques au niveau de l'association, ni la nécessité de la sauvegarde de la pérennité de ladite association. Le motif économique invoqué n'est ni réel ni sérieux. Le jugement déféré sera infirmé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à la même fin. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. X... produit des pièces justifiant de sa situation personnelle et professionnelle depuis son licenciement et a indiqué lors des débats, être sur le point de signer un contrat de travail avec un nouvel employeur. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (153 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (2 287, 80 euros brut), de son âge au jour du licenciement (56 ans), de son ancienneté à cette même date (13 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, ainsi que des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient d'allouer à l'intéressé la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention. L'article 16 de la convention collective applicable dispose que " Sauf dispositions particulières aux cadres, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à 1 mois. Elle est portée à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ". Aucune précision ni justificatif n'est fourni sur le point de savoir si des sommes ont déjà été versées à ce titre en vertu de la convention. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande-d'ailleurs non contestée en son quantum-et alloué au salarié la somme de 5 033, 16 euros, correspondant à deux mois de salaire, outre incidence congés payés. Le jugement sera donc réformé également de ce chef. Enfin, en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Il convient de limiter ce remboursement à trois mois. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ses seules dispositions relatives au débouté de M. Abdelhamid X... de ses demandes en paiement de rappel de salaires et d'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la classification ainsi que de remise d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes ; Infirme pour le surplus et y ajoutant ; Condamne l'Association Ligérienne Personnes Handicapées Adultes au paiement à M. Abdelhamid X... de la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'Association Ligérienne Personnes Handicapées Adultes au paiement à M. Abdelhamid X... de la somme de 5 033, 16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; Ordonne le remboursement par l'Association Ligérienne Personnes Handicapées Adultes à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. Abdelhamid X... à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois ; Condamne l'Association Ligérienne Personnes Handicapées Adultes au paiement à M. Abdelhamid X... de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et déboute l'Association Ligérienne Personnes Handicapées Adultes de sa demande formulée sur le même fondement au titre des frais engagés en cause d'appel ; Condamne l'Association Ligérienne Personnes Handicapées Adultes aux dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1233-69 du code du travail. Il convient de liarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1222-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 1235-3 du code du travail etarticle 16 de la convention collective applicablarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail
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