Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 juin 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd90842
- Date
- 28 juin 2013
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 01093 AFFAIRE : Frédéric X..., Nathalie X... C/ ERIC Y..., Christian commissaire à l'exécution Du plan d'Eric Y... Z... P-L. P/ E. A demande en execution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié. Grosse délivrée Me RIBIERE-DELAGE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 JUIN 2013 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Frédéric X... de nationalité Française né le 10 Avril 1960 à Paris (75013) Profession : Artisan, demeurant ...-33820 ETAULIERS/ FRANCE représenté par Me Nadine GAVINET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alice HOULGARD, avocat au barreau de BORDEAUX Nathalie X... de nationalité Française née le 11 Avril 1968 à Levallois Perret (92300) Profession : Educatrice, demeurant ...-33820 ETAULIERS/ FRANCE représentée par Me Nadine GAVINET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alice HOULGARD, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTS d'un jugement rendu le 25 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : ERIC Y... de nationalité Française né le 09 Février 1968 à Profession : Eleveur de chevaux, demeurant ...-87110 SOLIGNAC représenté par Me Nathalie RIBIERE-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES Christian commissaire à l'exécution Du plan d'Eric Y... Z... de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Nathalie RIBIERE-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres HOULGARD et RIBIERE-DELAGE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Les époux Nathalie et Frédéric X...sont propriétaires depuis le 14 octobre 2004 d'une jument nommée NACRE DE LALANDE née le 20 mars 2001, inscrite au registre des chevaux de sport. Alléguant avoir découvert au mois d'août 2010 que l'identité de cette jument avait été usurpée par Eric Y..., exploitant d'un centre équestre, par acte du 23 septembre 2010 les époux X...l'ont fait assigner en responsabilité et paiement d'une somme de 5 100 euros et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts respectivement en réparation du préjudice subi par cette usurpation et à titre d'indemnisation de leur préjudice moral. Par jugement du 20 janvier 2010 le Tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'Eric Y.... Par jugement du 26 janvier 2011 ce même Tribunal a arrêté le plan de redressement de M. Y...et désigné Me Z...en qualité de commissaire à l'Exécution du Plan. Par jugement du 25 avril 2012 le Tribunal d'instance de Limoges a, principalement, déclaré irrecevable la mise en cause de Me Christian Z...en qualité de mandataire judiciaire et a déclaré irrecevables les demandes des époux X...formée à l'encontre de M. Y.... Vu l'appel interjeté par Nathalie et Frédéric X...le 20 septembre 2012 ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 20 décembre 2012 pour les époux X...lesquels demandent principalement à la Cour de déclarer que leur créance est née postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de dire que les dispositions relatives aux créances antérieures à la procédure collective sont inapplicables, de condamner M. Y...à leur payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de vente de NACRE, celle de 3 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'usurpation d'identité et celle de 3 000 eurso en réparation de leur préjudice moral ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 14 février 2013 pour Eric Y...lequel demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner les époux X...à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi pour procédure abusive ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 27 février 2013 pour Maître Christian Z..., Mandataire judiciaire, ès qualités de commissaire à l'Exécution du plan de Eric Y...; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 29 mai 2013 ; Discussion : Attendu que c'est par de justes motifs que le premier juge, après avoir constaté que l'éventuelle créance des époux X...était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. Y..., et qu'ils ne justifiaient pas avoir procédé à la déclaration de leur créance conformément aux dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce ni avoir sollicité un relevé de forclusion, a déclaré irrecevables leurs demandes ; Attendu que c'est en vain que les époux X...reprochent au premier juge une mauvaise appréciation des faits en faisant valoir que ce n'est qu'au mois d'août 2010, lorsqu'ils ont eu connaissance des exactions de M. Y..., qu'est née leur créance, soit postérieurement au jugement d'ouverture, alors qu'ils reprochent à ce dernier d'avoir usurpé l'identité de leur jument NACRE DE LALANDE dont les pièces du dossier établissent qu'il s'agissait de l'inscription par M. Y...de sa jument NACRE DE FANTELLE sous le nom de de NACRE DE LALANDE, lors de compétitions « clubs », à trois dates, les 9 mars 2008, 1er mai 2008 et 22 juin 2008, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement de M. Y...ordonnée le 20 janvier 2010 par le Tribunal de commerce de Limoges ; Attendu que le fait générateur de la responsabilité de M. Y...telle que mise en cause par les époux X...à l'origine de leur demande d'indemnisation est l'inscription de sa jument sous le nom de celle appartenant aux époux X...ce qui s'est produit à 9 reprises en 2008 lors des trois journées précitées ; Qu'il leur appartenait dès lors de déclarer leur créance à la procédure collective dans les délais prescrits comme le leur imposait l'article L 622-24 du code du commerce, voire de solliciter d'être relevés de la forclusion par le juge-commissaire en démontrant que leur défaillance n'était pas due à leur fait ; Qu'ils ne justifient avoir accompli aucune de ces formalités ; Que par application des dispositions de l'article L 622-21 du code du commerce le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. Y...interdit l'action en justice des époux X...qui vise à faire condamner M. Y...à leur verser une somme d'argent, ce qui rend leurs demandes irrecevables et justifie de confirmer le jugement déféré ; Attendu que M. Y...ne démontre pas le caractère abusif de la procédure exercée par les époux X...ce qui justifie de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de 4 000 euros présentée de ce chef ; Attendu qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. Y...les frais engagés pour la procédure d'appel non compris dans les dépens et qu'il y a lieu de leur allouer une indemnité de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 25 avril 2012 ; Y ajoutant ; DEBOUTE Eric Y...de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros pour procédure abusive ; CONDAMNE solidairement les époux Nathalie et Frédéric X...aux dépens de la procédure d'appel et autorise leur recouvrement au profit de Me RIBIERE-DELAGE par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement les époux Nathalie et Frédéric X...à verser à Eric Y...une indemnité de 800 euros, DEBOUTE Me Z...de la demande présentée sur ce fondement ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'absence légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 622-21 du code du commerce le jugement darticle 699 du code de procédure civilearticle L 622-24 du code du commercearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle L 622-24 du code de commerce ni avoir sollicit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 juin 2013
Référence
6253cc91bd3db21cbdd90842
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