Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd90844
- Date
- 3 juillet 2013
- Condamnation
- 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 03 JUILLET 2013 R. G : 12/ 00374 C-RMS Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de Bastia, décision attaquée en date du 27 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 01962 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS JUILLET DEUX MILLE TREIZE APPELANTE : Mme Caroline Catherine X... née le 17 Août 1968 à BASTIA (20200) ... ... 20290 LUCCIANA ayant pour avocat Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1367 du 31/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Claude Y... né le 08 Juin 1966 à Poitiers ... ... 20290 LUCCIANA ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA- BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mai 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 27 mars 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia : - rappelant que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun est exercée conjointement entre les parents, - fixant la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - disant que faute de convenir d'autres modalités, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera de manière libre et à défaut en dehors des périodes de vacances scolaires, une fin de semaine sur deux du vendredi après la classe ou du samedi après la classe au dimanche 19 heures, et durant les vacances scolaires, pendant la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixant à la somme de 120 euros la contribution à la charge du père au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun, - disant que celle-ci payable avant le cinq de chaque mois sera réévaluée automatiquement par le père le 1er mars de chaque année en fonction de la dernière valeur de variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé (indice de base 100 en 1998) publié par l'INSEE, - faisant masse des dépens qui seront supportés par moitié par les parties et recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. Vu la déclaration d'appel de Mme Caroline X... déposée au greffe le 27 avril 2012. Vu les écritures de M. Claude Y... déposées au greffe le 4 septembre 2012. Vu les écritures récapitulatives de Mme Caroline X... déposées au greffe le 23 octobre 2012. Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2013 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 6 mai 2013. SUR CE : Le mariage de M. Claude Y... et de Mme Caroline X... a été célébré le 14 août 1993 par l'officier de l'état civil de la commune de BASTIA, sans contrat de mariage préalable. De cette union, est né Cédric le 25 novembre 1995. Suivant jugement rendu le 4 septembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle ci et réglementé comme suit les mesures relatives à l'enfant : - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence alternée de l'enfant à raison d'une semaine chez chaque parent, et la moitié des vacances scolaires, - contribution alimentaire à la charge du père de 100 euros par mois. Suivant requête déposée au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, Mme Caroline X... a sollicité : - la fixation de la résidence de l'enfant au domicile maternel, - la fixation d'un droit de visite et d'hébergement du père libre et à défaut organisé selon les modalités habituelles, - la fixation d'une contribution alimentaire à la charge du père d'un montant de 400 euros. Le 27 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a rendu le jugement visé. MOTIFS : - Sur la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant : Selon l'article 371-2 du code civil, " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ". En l'espèce, la situation des parties est la suivante : Mme X... qui exerce à temps partiel la profession de préparatrice en pharmacie perçoit un salaire mensuel net moyen de 1 067, 90 euros (juillet, août, septembre, octobre 2012), paye un loyer de 450 euros mensuels compensé par l'aide personnalisée au logement d'un montant de 305 euros, justifie que les frais de cantine s'élèvent à 95 euros par trimestre et que Cédric a consulté un psychologue durant l'année 2012 à raison de 40 euros la séance. Elle ajoute enfin faire face aux charges de la vie courante et au remboursement d'un emprunt immobilier contracté auprès de la Caisse d'épargne dont les échéances actuelles sont de 379, 87 euros. M. Y... exerce quant à lui la profession de chauffeur poids lourd et déclare un salaire moyen de 1 491, 63 euros. Le dernier bulletin de paie versé aux débats fait cependant mention d'un salaire de 1 851, 25 euros (janvier 2012). Il s'est remarié le 23 juillet 2011 avec Mme Marie Christine C... et précise que celle-ci est inscrite depuis le 28 décembre 2011 à Pôle Emploi et perçoit l'aide au retour à l'emploi d'un montant de 508, 20 euros. Il verse toutefois à la procédure des bulletins de salaire postérieurs à cette date, relatifs aux mois de septembre, octobre et novembre 2012 dont il résulte que cette dernière travaille en tant qu'aide soignante à l'EHPAD Notre Dame moyennant un salaire net moyen de 1 600 euros environ. Il ajoute que cette dernière a deux enfants d'une précédente union âgés de 16 ans et 14 ans et que l'aîné vit avec eux, que celle-ci rembourse aussi deux prêts pour un montant de 501, 98 euros qui sont toutefois payés par le loyer de l'appartement dont elle est propriétaire dans la région de Poitiers. M. Y... précise enfin qu'il assume un loyer de 1 000 euros pour la location de la villa qu'il occupe. Ainsi, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, il y a lieu de considérer que Mme C... est en mesure de participer aux charges du ménage. Par ailleurs, l'importance du loyer réglé par M. Y... conduit à penser que son salaire est supérieur à la somme de 1 491, 63 euros qu'il déclare, ce que confirme d'ailleurs le dernier bulletin de paye communiqué à la procédure. En conséquence et compte tenu de ces éléments, la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de Cédric doit être fixée à la somme mensuelle de 300 euros. Les autres dispositions du jugement déféré qui ne sont pas discutées, seront confirmées. Mme X... Caroline étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature de l'affaire, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire que ceux-ci seront supportés par moitié par chacune des parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la contribution alimentaire à la charge du père, Le confirme en ses autres dispositions non discutées, STATUANT A NOUVEAU, Fixe à la somme mensuelle de trois cents euros (300 euros) le montant de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun, Dit celle-ci indexée sur l'indice habituel, Condamne M. Y... Claude au paiement de cette somme, Y AJOUTANT, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés si besoin en faisant application de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2013
Référence
6253cc91bd3db21cbdd90844
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