Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd90848
- Date
- 25 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02917. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 23 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00216 ARRÊT DU 25 Juin 2013 APPELANTE : Madame Martine X... ... 72230 ARNAGE représentée par Monsieur Michel B..., muni d'un pouvoir spécial INTIMEE : SARL AU JARDIN DES PAINS ... 72700 PRUILLE LE CHETIF représentée par maître Mathieu KONNE, substituant la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 25 Juin 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Mme Martine X... a été embauchée le 5 novembre 2004 comme vendeuse, en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 17h30 par semaine, par la sarl Au Jardin des Pains qui exploite un fonds de commerce de boulangerie au Mans, ainsi qu'un second fonds à Pruillé le Chetif. La sarl Au Jardin des Pains a été créée par Eric et Arnaud Y... et elle emploie 3 vendeuses sur le site du Mans, et une vendeuse sur le site de Pruillé le Chétif. Mme X... travaillait dans la boulangerie de Pruillé le Chétif, en alternance avec Mme Z..., salariée en mi-temps thérapeutique. Le 9 juillet 2005 Mme X..., pendant le temps du travail, a chuté d'un tabouret sur lequel elle était montée pour accrocher un store, et sans porter à la connaissance de son employeur la survenance de cet accident, elle l'a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, qui l'a pris en charge à titre d'accident du travail le 28 juillet 2005, et a informé la sarl Au Jardin des Pains de sa décision. Le contrat de travail s'est poursuivi, mais Mme X... a déclaré le 5 janvier 2010 une rechute, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge au titre de l'accident du travail du 2 juillet 2004. Mme X... a été en arrêt de travail à compter de cette date et un taux d'incapacité permanente de 2 % a été fixé le 1er février 2011. Elle a fait l'objet le 16 novembre 2010 d'un examen médical de reprise du travail, à l'issue duquel le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de vendeuse mais apte, avec des restrictions, à un poste administratif. Lors du second examen du 2 décembre 2012 le médecin du travail a émis un avis également d'inaptitude au poste actuel, et l'a dite apte à un poste administratif, avec des restrictions. Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 13 décembre 2010, et elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 décembre 2010. Mme X... a saisi le 27 avril 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans pour voir condamner son employeur à lui verser la somme de 35 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour faute inexcusable, et le tribunal a, par jugement du 5 octobre 2011, constaté que l'action de l'assurée était prescrite et en conséquence irrecevable. Mme X... s'est, en cours d'instance, désistée de l'appel qu'elle avait formé sur cette décision. Mme X... a d'autre part saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 4 avril 2011, auquel elle a demandé de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la sarl Au Jardin des Pains à lui payer la somme de 10 000 ¿ pour rupture abusive et celle de 1000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 23 novembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a dit que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme X... de sa demande de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et de sa demande de 1000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la sarl Au Jardin des Pains de sa demande de 1200 ¿ formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été notifiée le 26 novembre 2011 à la sarl Au Jardin des Pains et à Mme X... qui en a fait appel par lettre postée le 30 novembre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 8 novembre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la sarl Au Jardin des Pains à lui payer la somme de 10 000 ¿ pour rupture abusive du contrat de travail et celle de 2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'employeur n'a pas cherché à la reclasser puisque l'entretien préalable au licenciement a eu lieu le 20 décembre 2010, soit le même jour que le second examen médical de reprise du travail, qu'il ne lui a fait aucune proposition de reclassement écrite et n'a pas examiné les possibilités de transformation et de création de poste, notamment avec l'aide de l'AGEFIPH. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 février 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la sarl Au Jardin des Pains demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme X... de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle relève que Mme X... commet une erreur en affirmant que le deuxième examen médical de la visite de reprise a eu lieu le jour de l'entretien préalable au licenciement alors que celui-ci s'est déroulé le 20 décembre 2010, tandis que le second examen médical de visite de reprise a eu lieu le 2 décembre 2010. La sarl Au Jardin des Pains conteste avoir manqué à son obligation de reclassement et rappelle qu'elle s'est rapprochée du médecin du travail, Mme A..., qui est venue dans l'entreprise le 29 novembre 2010 étudier le poste de travail de Mme X... ; qu'il n'existait aucun poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail, puisque les tâches administratives et comptables sont assurées par les deux gérants, qui n'emploient aucun salarié à ce titre, ainsi qu'il apparaît sur les registres d'entrée et de sortie du personnel ; qu'au surplus Mme X... n'a aucune compétence en matière administrative ou comptable. A titre subsidiaire, la sarl Au Jardin des Pains soutient que Mme X... ne justifie d'aucun préjudice alors que l'entreprise emploie moins de 11 salariés. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée le 23 décembre 2010 à Mme X..., qui fixe le litige, est ainsi rédigée : " Madame, A la suite de la rechute d'un accident de travail que vous souffrez depuis Ie 5 janvier 2010 et à l'issue de l'arrêt de travail qui en est résulté, vous avez été déclarée inapte aux fonctions que vous exerciez précédemment par Ie docteur A... Cécile, médecin du travail. Le certificat d'inaptitude établi par ce dernier proposait que vous soyez reclassée dans un poste présentant les caractéristiques suivantes : Sans position debout en continu, sans piétinement, sans port de charges supérieures à 5 kg, sans conduite automobile. La médecine du travail nous proposait de vous reclasser sur un poste administratif. N'ayant pas de poste administratif à vous proposer, nous nous voyons donc dans l'obligation de vous licencier. Conformément aux dispositions régissant cette matière, vous bénéficiez d'un préavis de 2 mois qui commencera à courir à la date de première présentation de ce courrier. Compte tenu de l'avis médical précédemment évoqué ne vous permettant pas d'effectuer préavis et du fait que votre inaptitude soit d'origine professionnelle, vous percevrez une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire. Vous bénéficiez également d'une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions applicables. Nous vous informons par ailleurs que vous avez acquis 122 heures au titre du droit individuel à la formation.... " Le licenciement de Mme X... a été prononcé pour inaptitude d'origine professionnelle, consécutive à l'accident du travail dont elle a été victime le 2 juillet 2004 et à sa rechute du 5 janvier 2010, et impossibilité de reclassement ; s'appliquent dès lors au licenciement litigieux les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte les propositions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. ; Le premier examen médical aux fins de reprise du travail a eu lieu le 16 novembre 2010 et le médecin du travail a donné l'avis suivant : " poste de travail : vendeuse inapte à son poste, serait apte à un poste sans position debout en continu, sans piétinement, sans port de charges supérieures à 5 kg, sans conduite automobile, par exemple poste administratif " ; Le 2 décembre 2010, le médecin du travail, Mme A..., a émis un avis rédigé dans des termes identiques à ceux employés le 16 novembre 2010, en précisant qu'elle avait effectué le 29 novembre 2010 l'étude du poste de travail de Mme X... ; Il est acquis que le deuxième examen médical de visite de reprise n'a pas eu lieu le 20 décembre 2010, comme l'affirme de manière erronée Mme X..., mais le 2 décembre 2010, et que la convocation à l'entretien préalable au licenciement lui a été adressée le 13 décembre 2010, l'entretien s'étant tenu le 20 décembre 2010 ; Le salarié déclaré inapte à son poste de travail à l'issue du deuxième examen médical de la visite de reprise bénéficie d'une obligation de recherche de son reclassement s'imposant à l'employeur qui doit justifier, s'il le licencie, qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de réaliser ce reclassement ; ni la petite taille de l'entreprise, ni la faiblesse de l'effectif ne sont de nature à dispenser l'employeur de rechercher activement ce reclassement au moyen de l'une des mesures prévues par la loi ; Le délai existant entre le 2 décembre 2010, date à laquelle est intervenu l'avis définitif d'inaptitude, et le 13 décembre, date d'envoi à la salariée de la convocation à l'entretien préalable au licenciement a été, les co-gérants de la sarl Au Jardin des Pains étant présents sur les lieux de façon constante et connaissant donc parfaitement les postes de leur entreprise, suffisant pour une recherche sérieuse de reclassement ; Le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude sur le poste de vendeuse et il a préconisé un emploi " administratif " ; Le poste de vendeuse nécessite pour le salarié d'être dans la position debout de manière continue et de piétiner, sans qu'un aménagement ne soit possible sur ce point, et le temps de travail de Mme X... était déjà réduit à un mi-temps ; aucune mutation, transformation du poste ou aménagement du temps de travail n'était envisageable ; L'employeur établit qu'il n'existait pas de poste administratif dans l'entreprise en produisant le registre des entrées et des sorties du personnel, lequel mentionne exclusivement, depuis la création de la sarl Au Jardin des Pains, des embauches de boulangers, de pâtissiers, emplois pour lesquels Mme X... n'était pas qualifiée, et de vendeuses ; L'obligation de rechercher le reclassement du salarié ne comporte pas l'obligation de création d'un poste qui n'existe pas, et il ne peut dès lors pas être reproché à la sarl Au Jardin des Pains de n'avoir pas cherché à créer un poste de travail administratif dont elle n'avait au demeurant pas le besoin alors que du fait de la taille de la structure les deux co-gérants suffisaient à en assurer les fonctions administratives ; La sarl Au Jardin des Pains rapporte en conséquence la preuve de l'absence de poste disponible de reclassement, et de l'impossibilité de reclasser la salariée inapte, et le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; La demande d'indemnité sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, violation qui, si elle n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L1226-15 du code du travail, permet néanmoins au salarié d'obtenir une indemnisation du préjudice que cette absence de notification lui cause nécessairement ; Il est acquis que l'employeur n'a pas notifié par écrit à Mme X..., avant le licenciement, les motifs s'opposant au reclassement ; Ajoutant au jugement déféré, la cour condamne la sarl Au Jardin des Pains à payer à Mme X... la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a nécessairement subi ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées ; il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; Mme X... qui perd principalement le procès en cause d'appel, est condamnée au paiement des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 23 novembre 2011 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la sarl Au Jardin des Pains à payer à Mme X... la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par l'absence de notification par l'employeur des motifs s'opposant au reclassement de la salariée, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a déboarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L1226-15 du code du travailarticle L1226-15 du code du travail inclut nécessairem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2013
Référence
6253cc91bd3db21cbdd90848
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