Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd9084a
- Date
- 3 juillet 2013
- Condamnation
- 16 861 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 3 JUILLET 2013 (no 218, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 13810 Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 02762 APPELANTE SCP X... SCP d'huissiers de Justice, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ... 75015 PARIS Représentée et assistée de la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) et de Me Betty ADDA, avocat au barreau de PARIS, toque : R225 INTIMEE SCI VINEY ... 95230 Soisy-sous-Montmorency Représentée et assistée de la SELARL THOMAS, MAYER & ASSOCIES (Me Emma BENSOUSSAN-CREMIEUX) (avocats au barreau de PARIS, toque : G0177) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER ARRET : - contradictoire, - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé. ****************** La Sci VINEY, propriétaire à Paris d'un local donné à bail commercial à la Société New Etoile du Kashmir y exploitant un restaurant indien, a obtenu une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 mai 2010, devenue définitive le 24 juin 2010, qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a condamné la société locataire au paiement de l'arriéré locatif de 31 633, 29 € et a ordonné son expulsion, laquelle a été confiée à la Scp d'huissiers de justice X... , ci-après la Scp Y.... L'huissier de justice a signifié à la société New Etoile du Kashmir un commandement de quitter les lieux le 12 juillet 2010, resté sans effet, puis a dressé le 19 juillet 2010 un procès-verbal de tentative d'expulsion préalable à la réquisition de la force publique, aux termes duquel l'huissier déclare qu'il a " rencontré M. Z..., fils du gérant qui travaille au restaurant en tant qu'employé et qui m'indique qu'aucun départ des lieux n'est préparé ni envisagé " et a requis l'assistance de la force publique le 26 juillet 2010, obtenue par décision de la Préfecture de Police du 7 octobre 2010 à compter du 11 octobre 2010. Par jugement du 4 novembre 2010, le juge de l'exécution, saisi par la société locataire en annulation des actes de procédure, l'a déboutée de toutes ses demandes. Le 6 décembre 2010 à 8 heures 45, Maître X... s'est transporté sur les lieux accompagné d'un officier de police judiciaire et d'un serrurier et, la société New Etoile du Kashmir n'étant pas présente, a séquestré l'ensemble des biens : au cours des opérations d'expulsion et d'inventaire, le preneur s'est présenté dans l'après-midi, le procès-verbal d'expulsion a été régulièrement remis à M. Z... et l'huissier de justice a laissé les locataires reprendre une partie de leurs effets personnels, leur donnant rendez-vous pour la suite des opérations le lendemain matin : en fin de journée, un clerc de l'étude d'huissier a refermé le restaurant, conservé le nouveau jeu de clés et communiqué par email au conseil de la société VINEY le procès-verbal comportant l'inventaire des biens retrouvés sur place. Le 7 décembre 2010, par deux emails de 10 heures 02 et de 10 heures 11, le conseil de la société VINEY a mis l'huissier en garde sur la nécessité de veiller à ce que les locataires ne déposent ni n'emportent aucune amélioration ni embellissement tels que boiseries murales et sur le bar, faux plafonds et autres équipements intégrés aux lieux restant la propriété du bailleur. Le 7 décembre 2010, par email de 11heures 30, Maître X... répondait que les boiseries avaient déjà été déposées la veille par la société locataire, qu'il ne pouvait s'opposer à la restitution des meubles après expulsion et qu'il ne lui était pas possible de contrôler la qualité des personnes venant retirer des meubles dans le local ni de s'opposer à la présence de personnes extérieures à la société débitrice. Le 7 décembre 2010, à 14 heures 30, le conseil de la société VINEY a reçu un appel alarmé de Maître X... venant d'être informé par son clerc qui venait d'arriver au restaurant que les locataires avaient saccagé les lieux. Un constat a été aussitôt dressé, puis, vers 16 heures 30, les pompiers ont dû intervenir du fait d'une cuisine détruite par malveillance, les officiers de police judiciaire, appelés vers 16 heures 50, ont constaté l'étendue des dégâts et dégradations : une plainte a été déposée le même jour à 21 heures 30 contre les représentants de la société New Etoile du Kashmir par le gérant de la Sci VINEY. C'est dans ces circonstances que la Sci VINEY, à défaut d'indemnisation amiable, a assigné le 7 février 2011 la Scp X... en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris pour être indemnisée de son préjudice par la Scp X..., évalué à la somme totale de 168 611 €. Par jugement en date du 27 juin 2012, le tribunal a : - condamné la Scp X... , outre aux dépens, à payer à la Sci VINEY : * la somme de 80 000 € à titre de dommages intérêts, * la somme de 8000 € à titre d'indemnité procédurale, - débouté pour le surplus. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2012 par la Scp X... , Vu les conclusions déposées le 11 février 2013 par l'appelante qui demande de : - infirmer la décision entreprise, - débouter la société VINEY de l'ensemble de ses prétentions, - condamner la Sci VINEY à payer à la Scp X... la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer tous les dépens, Vu les conclusions déposées le 20 février 2013 par la Sci VINEY, intimée et appelante à titre incident, qui demande de : à titre principal, - réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués à la Sci VINEY, statuant à nouveau, - condamner la Scp X... à lui payer la somme de 168 611 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices suivants : * dépose des gravats 5 000 € * privation de loyers 10 131 € * travaux de rénovation : - au titre de la réduction de loyers 86 940 € - au titre de la franchise de loyer 12 540 € * vol des boiseries murales et sur le bar 24 000 € * préjudice moral dû aux voies de fait sur le bien 30 000 € en toute hypothèse, - débouter la Scp X... de l'ensemble de ses demandes, - condamner la Scp X... à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. SUR CE : Considérant que l'appelante conteste avoir commis une quelconque faute, faisant valoir d'une part que ce n'est que le 7 décembre, au cours du second rendez-vous pour reprise des meubles, que Maître X... a été informé que les boiseries étaient la propriété du bailleur, qu'ainsi il n'avait pas de motif de s'opposer à cette reprise, ce que le tribunal a d'ailleurs admis, d'autre part, s'agissant des importantes dégradations, que si certes le clerc ayant procédé à l'ouverture des portes pour permettre l'enlèvement des biens n'est pas resté sur place, il ne pouvait en aucun cas imaginer de un tel risque de déprédation, les opérations de la veille s'étant déroulées sans difficulté ; Considérant que l'appelante conteste aussi tout lien de causalité, dès lors qu'il n'entre pas dans son pouvoir de s'opposer à la reprise de ses meubles par l'expulsé et que la personne suivant les opérations, n'aurait pas eu les moyens, même présente, de s'opposer physiquement aux dégradations, ne pouvant que contacter au plus vite les forces de l'ordre, ce qui aurait entraîné un temps d'intervention, alors que la majorité des dégradations a été réalisée en quelques instants ; Considérant, sur le préjudice, que l'appelante ne l'estime pas démontré ; que la Sci VINEY n'a jamais communiqué le moindre état des lieux lors de la prise d'effet du bail, ce qui exclut de considérer que les boiseries devaient rester la propriété du bailleur, ces éléments ne constituant que de la décoration ainsi que mentionné dans le Procès-verbal d'expulsion, dont la valeur n'est au surplus pas justifiée ; que sur les travaux de remise en état des locaux, les devis versés aux débats ne sont pas contradictoires, qu'il ne saurait lui incomber une remise à neuf des locaux ce qui serait, au-delà de la vétusté, lui faire supporter une amélioration qu'elle n'a pas à prendre en charge ; que la Sci VINEY n'est pas fondée à se prévaloir d'avoir été contrainte d'accorder au nouveau preneur une franchise de trois mois de loyer et une diminution du montant du loyer pour compenser le montant des travaux, n'apportant aucun élément justificatif sur ces points ; qu'elle conteste encore la privation de loyer à compter de l'expulsion jusqu'à l'entrée dans les lieux du nouveau preneur, des travaux d'entretien devant, après 10 ans, être nécessairement réalisés, ainsi que le préjudice moral invoqué par une personne morale alors qu'il n'est lié qu'à la personne des auteurs des dégradations et à l'issue décevante de relations contractuelles de plusieurs années, aucune précision n'étant fournie par la Sci VINEY sur les suites de la plainte qu'elle a déposée dont elle indique seulement devant la cour qu'elle aurait été classée sans suite ; Considérant que la Sci VINEY ne conteste pour sa part que le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée par le jugement déféré, lequel a pratiqué un abattement forfaitaire et n'a pas tenu compte du vol des boiseries, d'une valeur de 24000 € et de son préjudice moral, s'agissant d'une Sci familiale, alors que l'huissier qui a engagé sa responsabilité pour avoir failli à son obligation de conservation du restaurant lui doit la réparation intégrale de ses préjudices ; qu'elle rappelle qu'elle a sollicité deux devis, (pièces 24 et 28) communiqués à la Chambre Nationale des huissiers de justice ; qu'elle précise, sur les travaux qu'ils ne s'agit que de ceux de remise en état/ réhabilitation brute d'un local prêt à être reloué et décoré par le nouveau preneur, nécessaires en présence d'un local entièrement détruit, dévasté et pillé ; Considérant que par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont retenu et parfaitement caractérisé la faute commise par l'huissier de justice, consistant en un manque de surveillance, puisqu'il n'est pas resté présent sur place de manière continue, ce qui est pourtant un élément essentiel de sa mission qui lui aurait notamment permis d'alerter les services de police dès les premières dégradations ; que cette défaillance est en lien de causalité directe avec l'importance des déprédations survenues ; qu'ainsi la Scp X... a engagé sa responsabilité civile à l'égard de la Sci VINEY ; Considérant sur le préjudice indemnisable, que si la Scp X... est tenue à le réparer intégralement, elle ne l'est toutefois que pour celui qui est à la fois justifié dans sa matérialité et directement lié à son manquement ; Que c'est à juste titre, s'agissant des boiseries, que les premiers juges ont observé que l'huissier de justice n'a été prévenu que le 7 décembre de ce qu'elles étaient la propriété du bailleur, alors qu'elles avaient déjà été enlevées la veille par le preneur expulsé, qu'ainsi aucun lien de causalité ne peut être établi entre le défaut de surveillance qui n'a été patent que le 7 décembre, et ce préjudice dont la réparation ne saurait incomber à la Scp appelante ; Que s'agissant des travaux de remise en état, dès lors que l'état antérieur des lieux n'est pas connu, c'est pertinemment que les premiers juges en ont tenu compte ; qu'en particulier la Sci ne saurait demander une indemnisation à la fois pour les travaux et pour une perte de loyers pour pouvoir relouer le local, c'est à dire réclamer une double indemnisation ; qu'en effet toute nouvelle location suppose habituellement une remise en état et des réfections ; qu'il n'est nullement constant comme l'affirme la Sci VINEY qu'en l'absence de dégradation, le local aurait été reloué immédiatement et au même prix alors que le bail commercial consenti le 30 septembre 1999, correspondait à une occupation de près de 10 ans, d'où une vétusté ; qu'au vu des éléments justificatifs versés aux débats, la matérialité des dégâts, que les photographies annexées au constat établissent incontestablement, étant avérée et contraignant, par le vandalisme qui les caractérise, le bailleur à réaliser des travaux plus importants qu'usuellement, il sera alloué à l'intimée la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce seul chef ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le préjudice moral de la Sci VINEY n'est pas caractérisé ; Que l'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel ; Considérant que l'équité commande de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée dans les termes du dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré uniquement sur le quantum des dommages et intérêts, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la Scp X... à payer à la Sci VINEY la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne la Scp X... à payer à la Sci VINEY la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Scp X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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