Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd9084b
- Date
- 3 juillet 2013
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 3 JUILLET 2013 (no 215, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07993 Décision déférée à la Cour : requête en date du 29 mars 2013 adressée par télécopie par M. Philippe X... au secrétariat-greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, demandant, au visa de l'article 356 et suivants du code de procédure civile, le dessaisissement pour cause de suspicion légitime de l'ensemble des magistrats du tribunal de grande instance de Créteil pour connaître de l'instance pendante devant cette juridiction l'opposant à son ex-épouse Mme Laure Y..., appelée devant la 6 ème chambre familiale, Cabinet D, bureau 104, 1er étage et le renvoi devant une juridiction neutre et impartiale requête en suspicion légitime déposée le (Il est statué en Ch du conseil) DEMANDEUR À LA REQUÊTE Monsieur Philippe X... ... 35700 RENNES EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC représenté par Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 5 juin 2013, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président -signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé. ****************** Vu la requête en date du 29 mars 2013 adressée par télécopie par M. Philippe X... au secrétariat-greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, demandant, au visa de l'article 356 et suivants du code de procédure civile, le dessaisissement pour cause de suspicion légitime de l'ensemble des magistrats du tribunal de grande instance de Créteil pour connaître de l'instance pendante devant cette juridiction l'opposant à son ex-épouse Mme Laure Y..., appelée devant la 6 ème chambre familiale, Cabinet D, bureau 104, 1er étage et le renvoi devant une juridiction neutre et impartiale, Vu les motifs de la requête, M. X... renouvelant les griefs par lui formés à l'encontre de Mme Z... dans une précédente demande de même nature déposée le 15 octobre 2012 et rejetée par un arrêt de la Chambre 1 du pôle 2 de la cour d'appel de Paris en date du 9 janvier 2013 (RG No 12/ 19558), Vu les observations en date du 12 avril 2013 du président du tribunal de grande instance de Créteil qui soulève l'irrecevabilité de la requête non remise par M. X... au secrétariat de la juridiction mais adressée par télécopie au secrétariat greffe aux Affaires Familiales, transmise à Mme Amélie A..., juge aux affaires familiales actuellement saisie de l'instance laquelle a convoqué M. X... à une nouvelle audience le 2 avril 2013 à laquelle il ne s'est pas présenté, qui, au fond, s'oppose à la demande de renvoi visant collectivement les magistrats de la juridiction, Vu les observations en date du 23 avril 2013 de M. le Procureur Général qui conclut à l'irrecevabilité de la requête transmise par télécopie, subsidiairement, au fond, à son caractère parfaitement injustifié et sans objet dès lors que Mme Z... ne siège plus à Créteil. SUR CE : Considérant que l'article 344 du code de procédure civile en son premier alinéa dispose : " la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal " ; Considérant que M. X..., quand bien même il indique dans la télécopie " je suis à l'entrée du tribunal de grande instance de Créteil depuis 16 heures 15 et il est impossible de venir vous déposer en mains propres la requête ci-jointe ", n'a pas respecté les dispositions sus-visées et que sa demande est en conséquence irrecevable. PAR CES MOTIFS : Déclare M. Philippe X... irrecevable en sa requête tendant au dessaisissement pour cause de suspicion légitime de tous les magistrats du tribunal de grande instance de Créteil, Condamne M. Philippe X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2013
Référence
6253cc91bd3db21cbdd9084b
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