Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 juin 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd9084e
- Date
- 28 juin 2013
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 01051 AFFAIRE : SARL SHERE KHAN représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. C/ SA BANQUE TARNEAUD GS-iB remboursement de prêt Grosse délivrée la Selarl DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 JUIN 2013 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL SHERE KHAN représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est 6/ 13 rue Darnet-87000 LIMOGES représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 30 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SA BANQUE TARNEAUD dont le siège social est Service Contentieux 2 & 6 rue Turgot-87000 LIMOGES représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2013 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seull'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître CHABAUD, avocat, a déposé son dossier, Maître COUDAMY, avocat a été entendue en sa plaidoirie, lesquels ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE La société Shere Khan, antiquaire, est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la banque Tarneaud (la banque), laquelle lui a accordé une facilité de trésorerie de 25 000 euros le 31 octobre 2008, portée à 36 000 euros le 10 mai 2010, dans l'attente du règlement de l'indemnisation d'un sinistre dégâts des eaux. Par acte du 3 mars 2008, la banque a consenti à la société Shere Khan un prêt " modulinvest " de 35 000 euros pour équipements professionnels. La société Shere Khan a, par ailleurs, ouvert auprès de la banque un compte courant au titre de son activité d'expertise et galerie d'art. Le 27 janvier 2011, la banque a dénoncé les conventions de compte courant et, par lettres recommandées du 20 juin 2011, elle a mis en demeure la société Shere Khan de régler son découvert bancaire et lui a signifié la déchéance du terme en ce qui concerne le prêt. La société Shere Khan a assigné la banque devant le tribunal de commerce de Limoges pour obtenir l'annulation du prêt du 3 mars 2008 et la restitution des échéances de remboursement payées en soutenant que l'établissement de crédit avait manqué à ses obligations professionnelles. La banque s'est opposée à cette demande et a formé une demande reconventionnelle en paiement des sommes lui restant dues au titre des engagements de la société Shere Khan. Par jugement du 30 juillet 2012, le tribunal de commerce a débouté la société Shere Khan de son action et accueilli la demande reconventionnelle en paiement de la banque. La société Shere Khan a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Shere Khan conclut à la nullité du prêt du 3 mars 2008 et au remboursement, en conséquence, des échéances payées ainsi qu'au maintien de son compte courant, en soutenant que la banque a manqué à son obligation d'information et qu'elle a rompu ses relations contractuelles de manière abusive. La banque conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Sur la demande d'annulation du prêt du 3 mars 2008. Attendu que pour conclure à la nullité du prêt du 3 mars 2008 et au remboursement, en conséquence, des échéances payées, la société Shere Khan se borne à alléguer que la banque ne l'a pas renseignée sur l'étendue de son engagement (défaut de communication du tableau d'amortissement et d'indication des frais) et qu'elle a abusivement rompu ce prêt. Mais attendu que ces prétendues fautes de la banque, à les supposer avérées, ne sont pas de nature à entraîner la nullité du prêt mais peuvent seulement servir de fondement à une action en responsabilité dans le cadre d'une demande en dommages-intérêts qui n'est pas formulée en l'espèce ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du prêt. Sur la demande de la société Shere Khan tendant au maintien de la convention d'ouverture de son compte courant no .... Attendu que la société Shere Khan soutient que cette convention de compte courant a été dénoncée de manière abusive par la banque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2011. Mais attendu que cette dénonciation à l'initiative de la banque n'est pas intervenue de manière brutale ou abusive dès lors que cet établissement de crédit a respecté le préavis de 60 jours imposé par la convention d'ouverture de compte courant ; que cette convention a donc été valablement dénoncée par la banque ; que la demande de la société Shere Khan sera rejetée. Sur la demande d'annulation de la déchéance du terme du 20 juin 2011. Attendu que le courrier du 20 juin 2011 portant déchéance du terme concerne le contrat de prêt du 3 mars 2008 ; que ce contrat stipule que le prêt de 35 000 euros sera remboursé par prélèvement sur le compte no ...ouvert par la société Shere Khan dans les livres de la banque ; que, cependant, la société Shere Khan démontre par la production de ses relevés de compte que les échéances de ce prêt étaient, en réalité, prélevées sur son compte no ... ; que la société Shere Khan reproche à la banque de n'avoir pas prélevé les échéances impayées visées dans son courrier de déchéance du terme sur ce dernier compte, comme elle l'y avait invitée par lettre du 31 mai 2011, en soutenant que celui-ci était en position créditrice. Mais attendu que par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2011, la banque a signifié à la société Shere Khan la dénonciation des conventions d'ouverture de ses deux comptes courants moyennant un préavis de 60 jours, conformément à la faculté qui lui était donnée par ces conventions ; que le relevé du compte no ... au 31 mai 2011 produit par la société Shere Khan révèle que la position de ce compte (créditeur pour 558, 33 euros) ne permettait pas de faire face à l'échéance mensuelle de remboursement du prêt qui s'élevait à 682, 36 euros ; que compte tenu de la dénonciation des conventions d'ouverture des comptes courants, et en l'absence de paiement par la société Shere Khan des échéances de remboursement du prêt, la banque était fondée à prononcer la déchéance du terme. Sur la demande reconventionnelle de la banque. Attendu qu'au soutien de sa demande en paiement de ses créances sur la société Shere Khan, la banque produit : - les conventions d'ouverture des deux comptes courants de cette société avec pour chacun d'eux, le décompte des sommes restant dues au 21 octobre 2011, - le contrat de prêt " modulinvest " du 3 mars 2008 (date d'émission : 25 octobre 2007) avec le décompte des sommes restant dues au 29 avril 2011, - la convention d'ouverture de crédit de 60 000 euros du 6 mai 2010 et le billet à ordre correspondant du 12 août 2010 avec le décompte des sommes restant dues à ce titre au 21 octobre 2011, - les lettres de mise en demeure adressées à la société Shere Khan. Attendu, au vu des ces justificatifs, que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné la société Shere Khan à payer à la banque les sommes figurant dans son jugement, outre les intérêts au taux contractuel ; que ces condamnations seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 30 juillet 2012 ; Y ajoutant, REJETTE les demandes de la société Shere Khan tendant à la poursuite de la convention d'ouverture de son compte courant no ... et à l'annulation de la déchéance du terme du 20 juin 2011 concernant le contrat de prêt du 3 mars 2008 ; CONDAMNE la société Shere Khan à payer à la banque Tarneaud la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Shere Khan aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 juin 2013
Référence
6253cc91bd3db21cbdd9084e
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