Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 juin 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd90851
- Date
- 28 juin 2013
- Condamnation
- 151 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 00179 AFFAIRE : Claude X..., Elena Y...épouse X... C/ CA CONSUMER FINANCE-FINAREF SERVICE SURENDETTEMENT, CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN SERVICE SURENDETTEMENT, CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC A API 888, CIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP CHEZ LASER COFINOGA, CIL DE LA CORREZE, SA COFIDIS, SA COFINOGA, EDF SERVICE CLIENT, SCAC GE MONEY BANK, SA NATIXIS FINANCEMENT, SAUR, CAMIF C2C STE DE CIT A LA CONSOMMATION P-L. P/ E. A Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 JUIN 2013 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Claude X... de nationalité Française né le 18 Février 1958 à GENEVILLIERS (92), demeurant ...-19100 BRIVE représenté par Me Emilie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES Madame Elena Y...épouse X... de nationalité Française née le 04 Mars 1964 en ROUMANIE, demeurant ...-19100 BRIVE représentée par Me Emilie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 23 JANVIER 2013 par le DE BRIVE ET : CA CONSUMER FINANCE-FINAREF SERVICE SURENDETTEMENT dont le siège social est BP 40-59202 TOURCOING CEDEX convocation LRAR, à personne, non comparant, non représenté CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN SERVICE SURENDETTEMENT dont le siège social est 18 avenue d'Ariane-BP 515 88-87022 LIMOGES CEDEX 9 convocation LRAR, à personne, non comparant, non représenté CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC A API 888 dont le siège social est BP 20203-13572 MARSEILLE CEDEX 2 convocation LRAR, à personne, non comparant, non représenté CIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP CHEZ LASER COFINOGA dont le siège social est 106-108 avenue JF Kennedy-33696 MEYRIGNAC convocation LRAR, à personne, non comparant, non représenté CIL DE LA CORREZE dont le siège social est 16 avenue du Président Roosevelt-BP 538-19107 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX convocation LRAR, à personne, non comparant, non représenté SA COFIDIS dont le siège social est Parc de la Haute Borne 61 avenue Halley-59667 VILLENEUVE D'ASQ convocation LRAR, à personne, non comparant, non représenté SA COFINOGA dont le siège social est Laser Cofinoga-106-108 avenue J.- F. Kennedy-33696 MERIGNAC convocation LRAR, à personne, non comparant, non représenté EDF SERVICE CLIENT dont le siège social est TSA 20012-41975 BLOIS CEDEX 9 convocation LRAR, à personne, non comparant, non représenté SCAC GE MONEY BANK dont le siège social est TOUR EUROPLAZA-20 avenue André Prothin-92063 PARIS RP convocation LRAR, à personne, non comparant, non représenté SA NATIXIS FINANCEMENT dont le siège social est Centre de relation clientèle-CS 80008-13572 MARSEILLE CEDEX 02 convocation LRAR, à personne, non comparant, non représenté SAUR dont le siège sociale est 2 Rue Alfred Deshors-Parc d'entreprises Brive Ouest-19316 BRIVE convocation LRAR, à personne, non comparant, non représenté CAMIF C2C STE DE CIT A LA CONSOMMATION dont le siège social est Trévins de Chauray-79045 NIORT CEDEX 9 convocation LRAR, " boîte non identifiable ", non comparant, non représenté INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 29 mai 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maître ROUX, avocat, est intervenue au soutien des intérêts de ses clients et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 23 janvier 2013 le Tribunal d'instance de Brive a homologué les recommandations de la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze faites le 27 janvier 2012 et leur a donné force exécutoire ; Par lettre reçue le 8 février 20103 les époux Claude X...a déclaré interjeter appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mai 2013. Claude X...demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de fixer sa capacité mensuelle de remboursement à la somme de 50 euros jusqu'en décembre 2015 puis à 300 euros à compter du mois de janvier 2016 sous réserve que leur fille trouve un emploi qui lui permette de subvenir à ses besoins. Les créanciers CILSO, SynerGIE, COFINOGA et CDGP ont écrit pour demander à la Cour de confirmer la décision entreprise. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les époux X...critiquent le jugement déféré en ce qu'il a justifié l'évaluation mensuelle du coût de leur chauffage et sanitaire faite par la commission de surendettement à la somme de 120 mois en se basant sur un bilan énergétique réalisé le 12 janvier 2011 en fonction du prix du fioul domestique en 2006 alors qu'entre 2006 et 2013 il avait connu une croissance exponentielle ; Mais attendu que ledit diagnostic de performance énergétique a été établi le 12 janvier 2011 selon l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine mais en fonction de l'indexation des prix au 16 août 2006 ; Que l'application de l'indexation rend sans objet le moyen présenté ; Attendu que par ailleurs c'est en connaissance de cause que le 4 mai 2011 les époux X...ont conclu le contrat de bail dès lors qu'ils reconnaissent avoir disposé dudit diagnostic de performance énergétique faisant apparaître notamment qu'il s'agissait d'un logement relativement énergivore disposant d'une chaudière au fioul ancienne et dont l'isolation des murs était inconnue ; Que les époux X...ne sont pas en droit d'exiger du bailleur le changement de la chaudière et qu'il leur appartient, s'ils souhaitent occuper un logement moins dispendieux en énergie de déménager ; Attendu que par ailleurs les ressources du couple sont conformes à celles prises en considération par la commission de surendettement, Monsieur X..., employé en contrat à durée indéterminée, disposant d'un revenu mensuel moyen de l'ordre de 1 512 euros alors que son épouse perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 980 euros et ne justifie pas, à l'heure actuelle d'une absence de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Rendue par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans son intégralité le jugement entrepris rendu le 23 janvier 2013 par le Tribunal d'instance de Brive ; DIT que chaque partie supportera ses frais et dépens ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 juin 2013
Référence
6253cc91bd3db21cbdd90851
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