Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd90854
- Date
- 3 juillet 2013
- Condamnation
- 17 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 03 JUILLET 2013 R. G : 09/ 00319 RC-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Mars 2005, enregistrée sous le no 02/ 2336 X... C/ Société SCOP BLACHE Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE Cie d'assurances L'AUXILIAIRE ASSURANCE Y... SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS A... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS JUILLET DEUX MILLE TREIZE APPELANT : M. Olivier X... ... 13001 MARSEILLE 01 assisté de la SCP GASIOR-COLONNA D'ISTRIA, avocats au barreau de MARSEILLE, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : SCOP BLACHE venant aux droits de la S. A. R. L BLACHE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 05800 ST FIRMIN ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Antoine GERBAUD, avocat au barreau de GAP CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE agissant en la personne de son représentant légal en exercice 8 rue Jules Moulet 13281 MARSEILLE CEDEX 6 ayant pour avocat Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE ASSURANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 50 Cours Franklin Roosevelt 69413 LYON CEDEX ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA M. René Y... ... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO Me Vincent Z... Pris en sa qualité de liquidateur de la SCOP BLACHE ... 05000 GAP ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Pierre GERBAUD, avocat au barreau de GAP SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 114 Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Pierre Paul A... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SA Entreprise Pierre K... ... ... 20200 BASTIA défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mai 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2013 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt du 13 avril 2011 auquel il sera expressément référé pour exposé des faits et de la procédure, cette cour statuant sur saisine après cassation de son arrêt du 26 septembre 2007 a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Olivier X... de sa demande dirigée contre la société l'Auxiliaire, y ajoutant, - donné acte à Me Vincent Z... de son intervention aux débats en qualité de liquidateur de la société Scop Blache venant aux droits de la SARL Blache, - débouté M. René Y... de son appel en garantie contre la compagnie l'Auxiliaire, - constaté qu'aucune demande n'est formée contre la société SMABTP au titre de la réparation des conséquences dommageables de l'accident par M. Olivier X..., Maître Z... ès-qualités de liquidateur de la société Scop Blache, et M. René Y..., - invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité des demandes formées par la CPAM des Bouches du Rhône à l'encontre de la SMABTP, - révoqué à cette fin l'ordonnance de clôture, - sursis à statuer sur l'indemnisation de M. Olivier X..., le recours de la CPAM des Bouches du Rhône et la demande de mise hors de cause de la SMABTP, - renvoyé la cause et les parties à la mise en état, - réservé les dépens. En ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2012, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, M. Olivier X... fait valoir que la SMABTP a été appelée en la cause tant par son assurée qui sollicitait qu'elle vienne concourir au débouté de M. X... et qu'elle soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre que par la CPAM des Bouches du Rhône, parfaitement recevable à agir en vertu de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et qu'ainsi la SMABTP qui était bien partie en première instance peut être condamnée. Il fait observer sur l'Incapacité Permanente Partielle (IPP) que celle-ci appelée aujourd'hui Déficit Fonctionnel séquellaire peut se définir comme un pourcentage permettant d'évaluer les séquelles qui subsisteront définitivement et qui amputeront la capacité physique de la victime et qu'elle doit réparer l'atteinte à l'intégrité physiologique de la personne en dehors de tout retentissement de son activité professionnelle, lequel doit être indemnisé lors de l'évaluation du préjudice professionnel. Il indique que le jugement rendu le 10 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Bastia comme l'arrêt rendu le 26 septembre 2007 ne précisent pas la part de l'IPP qui représente l'incidence professionnelle de ses séquelles prises en compte dans sa détermination et que la rente accident du travail servie ou à servir n'étant déductible que sur la part de l'IPP qui représente l'incidence professionnelle, la question se pose de savoir si dans la détermination du poste de l'IPP telle que retenue par l'expert aux termes de ses conclusions l'incidence professionnelle a été prise en compte. Il soutient que dans la négative la CPAM devra lui restituer la somme de 188 285, 45 euros comprenant les arrérages échus au 15 juin 2006 de la rente AT dont le capital représentatif s'élève à 109 865, 90 euros, d'autre part les arrérages à échoir de cette rente et dans l'affirmative, il y aura lieu de définir sans ambiguïté le montant de l'incidence professionnelle dans l'indemnisation qui lui a été offerte, d'où la rente à échoir était seule déductible. Il souligne que l'IPP à 55 % définie par l'expert est exclusive de toute incidence professionnelle, et en déduit qu'il est fondé à solliciter de la CPAM le remboursement des arrérages échus au 15 juin 2006 et des arrérages à échoir. Il fait observer que la CPAM développe à tort un premier moyen tendant à affirmer que si une restitution doit être opérée, elle ne peut l'être que par la partie qui a payé, à savoir la SMABTP, alors que celle-ci n'a jamais réglé la CPAM puisque cette dernière sollicite aux termes de ses écritures la condamnation in solidum de l'ensemble des parties, à l'exception de lui-même au paiement des frais médicaux et d'hospitalisation par elle exposés, outre les indemnités journalières et le montant des arrérages échus et à échoir, et que n'ayant pas été remboursée de ces sommes, il lui appartient de lui restituer le capital représentatif des arrérages échus et à échoir. Il ajoute que le fait que la caisse affirme que son recours n'est pas circonscrit à la rente AT, cette affirmation n'est pas exclusive de sa demande et ne fait pas obstacle au remboursement du capital représentatif des arrérages qu'il sollicite. Il fait valoir à titre subsidiaire que suite aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 et au recours poste par poste des tiers payeurs avec un droit de préférence pour la victime que la rente AT versée par la CPAM ne peut être déduite que de la seule part d'IPP relative à l'incidence professionnelle et que cette part n'étant pas déterminable, il y a lieu de faire droit à sa demande. Il relève qu'au lieu de préciser qu'elle est le montant de l'imputation de la rente sur l'indemnité réparant l'IPP, la CPAM se contente d'expliquer qu'en toute hypothèse la rente peut s'imputer tant sur l'incidence professionnelle que sur le DFP alors qu'à défaut de déterminer ce pourcentage et sur le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation, objet du présent litige, la caisse devra lui restituer la somme de 188 285, 45 euros. En ce qui concerne son indemnisation, il rappelle que la Cour de cassation a confirmé la responsabilité de M. Y... et de la société Blache et que l'arrêt du 26 septembre 2007 a fixé le montant de son indemnisation à la somme de 135 676, 14 euros, réglée par la société Blache qu'il accepte. Il s'oppose en arguant de ce paiement par la société Blache à la demande de restitution de cette même somme par la SMABTP en soutenant que celle-ci est créancière de la société Blache et que faute d'avoir déclaré sa créance, puisque cette société a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, cette créance est éteinte. A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'action oblique de la SMABTP était recevable en l'absence de déclaration de créance, il entend de la même manière former une demande reconventionnelle en compensation judiciaire à l'égard de la demande de la SMABTP conformément à l'article 567 du code de procédure civile au motif qu'il a une action directe à l'encontre de l'assureur du responsable, la SMABTP étant l'assureur du véhicule ayant entraîné le dommage qu'il subit. Il souligne que la SMABTP soutient, sans en rapporter la preuve que le contrat d'assurance avait été résilié et ne peut invoquer à cet effet la reconnaissance qu'il en avait faite en invoquant son aveu judiciaire alors que n'étant nullement à même de se prononcer sur cette question, il peut révoquer celui-ci en application de l'article 1356 alinéa 4 du code civil puisqu'il s'agissait en réalité d'une erreur de sa part et ainsi le montant alloué au titre de son indemnisation, à savoir 135 676, 14 euros fera compensation avec la demande de restitution formulée par la SMABTP, laquelle est bien formée dans le délai de prescription. Il demande en conséquence à la cour de : - sur le premier moyen de l'arrêt de la Cour de cassation, dire la demande de la CPAM formulée en première instance recevable et fondée en son principe, - sur le second moyen de l'arrêt de cassation à titre principal : constater que l'IPP de 55 % définie par l'expert judiciaire, le Docteur N..., dont le rapport a été homologué, est exclusive de toute incidence professionnelle, constater que la rente accident du travail n'est déductible que de la part de l'indemnité destinée à réparer l'incidence professionnelle, en conséquence -condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui restituer d'une part la somme de 188 285, 45 euros, comprenant les arrérages échus au 15 juin 2006 de la rente AT, dont le capital représentatif s'élève à 109 865, 90 euros, d'autre part, les arrérages à échoir de cette rente. - débouter la caisse de sécurité sociale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne peut définir et a fortiori rapporter la preuve du montant de l'incidence professionnelle dans l'indemnisation qui lui a été offerte au titre duquel était seule déductible la rente AT, en conséquence, - dire et juger que la rente accident du travail ne peut être déduite, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui restituer d'une part la somme de 188 285, 45 euros, comprenant les arrérages échus au 15 juin 2006 de la rente AT, dont le capital représentatif s'élève à 109 865, 90 euros, d'autre part les arrérages à échoir de cette rente, - débouter la Caisse de Sécurité sociale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en toute hypothèse, - constater que lui-même ne saurait donc être concerné par cette procédure qui est intervenue postérieurement au règlement, - constater qu'il n'est aujourd'hui concerné que par la créance de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie dont il conteste le bien fondé, - sur son indemnisation, lui donner acte qu'il estime satisfactoire la somme de 135 676, 14 euros versée par la société Blache au titre de l'indemnisation de son préjudice, - sur la demande de restitution formulée par la SMABTP : à titre principal, vu l'article L. 622-24 du code de commerce, constater qu'il a été indemnisé par la société Blache et non pas par la SMABTP, constater que la société Blache a été placée en liquidation judiciare par jugement en date du 29 juin 2009, constater que la SMABTP n'a pas déclaré sa créance au mandataire liquidateur de la société Blache, En conséquence, dire et juger que la créance de la SMABTP à l'égard de la société Blache est éteinte, déclarer irrecevable l'action oblique de la SMABTP à son encontre en l'état de l'extinction de la créance, débouter la SMABTP de toutes ses demandes à l'encontre de M. X..., à titre subsidiaire, vu les articles 63 et suivants du code de procédure civile, vu l'article 547 du code de procédure civile, vu l'article 1166 du Code civil, vu la loi du 5 juillet 1985, vu les articles 2226, 2241 et 2242 du code civil, constater qu'il est bien fondé à soulever une demande reconventionnelle de compensation judiciaire à l'encontre de la demande de restitution formée à son égard par la SMABTP, constater qu'une telle demande n'est pas prescrite, constater que la SMABTP est l'assureur du véhicule ayant entraîné le dommage qu'il subit, en conséquence, condamner la SMABTP à lui verser la somme de 135 676, 14 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, dire et juger que cette somme fera compensation avec la demande de restitution formée par la SMABTP à son égard, en tout état de cause, - condamner solidairement les intimés à payer au concluant la somme de 3. 000, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner en tous les dépens, ceux d'appel distraits au bénéfice de Me Antoine-Paul Albertini, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En ses dernières écritures déposées le 21 novembre 2011, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, la CPAM des Bouches du Rhône fait valoir que M. X... qui s'empare de la cassation de l'arrêt de cette cour du 26 septembre 2007 pour ne pas avoir recherché quel était le montant de l'incidence professionnelle dans l'indemnisation de l'IPP duquel était seule déductible la rente AT pour prétendre qu'il n'y a pas d'incidence professionnelle ou en tout cas qu'il n'est pas possible de déterminer sa part dans l'IPP, et n'hésite pas à lui demander la restitution de l'intégralité des condamnations perçues de la SMABTP après l'arrêt du 26 septembre 2002, doit être débouté de sa demande. Elle soutient qu'il ne peut y avoir restitution au profit de M. X... qui a perçu les arrérages échus de la rente et percevra les arrérages à échoir, sauf à lui payer deux fois la rente accident du travail, car la restitution ne pourrait s'opérer qu'au profit de la SMABTP qui a payé, mais qu'en tout état de cause son recours ne se limite pas à la rente AT mais comprend aussi des frais médicaux et des indemnités journalières pour un montant total de 115 947, 74 euros qui s'imputent sur d'autres postes que l'IPP et qui n'ont fait l'objet d'aucune critique de la cour de cassation. Elle souligne que la rente accident du travail peut s'imputer sur la perte de gains professionnels, sur l'incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent, correspondant à la réduction du potentiel physique de la victime, puisque l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale disposant que le taux d'IPP en accident du travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, ce taux prend en considération un aspect socio-économique et professionnel. Elle précise que contrairement à ce que soutient M. X... le Dr N... a retenu qu'il était inapte à la conduite poids-lourds, au travail en milieu bruyant, à toute activité nécessitant une précision visuelle, particulièrement par les reliefs, à toute activité de relation publique et que le médecin du travail ne le jugeait plus apte qu'à un emploi sédentaire et qu'ainsi l'incidence professionnelle est donc certaine. Elle ajoute que la part d'indemnité de cette incidence dans l'indemnisation de l'IPP peut être évaluée à défaut d'autres éléments objectifs à 50 % ou à toute autre proportion mais qu'en raison des arrêts de la cour de cassation des 19 mai 2009 et 11 juin 2009, la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent et qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Elle en déduit donc que quelle que soit la part de l'incidence professionnelle dans l'indemnisation allouée pour l'IPP, les arrérages échus et à échoir de la rente AT doivent s'imputer sur cette indemnisation. Elle demande en conséquence à la cour de : - condamner in solidum M. René Y..., la société Blache, et la compagnie SMABTP, ou ceux contre qui l'action mieux compétera, à lui rembourser : la somme de 56 219, 60 euros représentant des frais médicaux et d'hospitalisation (dépenses de santé actuelles), celle de 59 728, 14 euros représentant des indemnités journalières, à imputer sur les pertes de gains professionnels, celle de 106 487, 14 euros, montant des arrérages échus au 15 octobre 2009 de la rente AT servie à M. X... depuis le 1er novembre 1994, les arrérages à échoir de ladite rente dont le capital représentatif s'élève à 134 205, 13 euros, soit un total de 240 692, 27 euros pour la rente, à imputer les postes pertes de gains professionnels, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, - condamner les mêmes in solidum, ou M. X... s'il succombe, aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé en date du 26 septembre 2007, distraits au profit de la SCP Sider qui y a pourvu. En ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2013, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et conclusions, la SMABTP demande à la cour, au visa des dispositions des articles 753 et 564 du code de procédure civile et de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 février 2009 de : - déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées à son encontre par la CPAM des Bouches du Rhône, M. Y... et M. X..., - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre, en tout état de cause, - constater l'absence d'actes interruptifs de prescription de l'action dirigée à l'encontre de l'entreprise Pierre K..., propriétaire du véhicule litigieux prétendument assurée par ses soins et d'elle-même avant le 15 mars 2001, en conséquence, - déclarer prescrites, par application des dispositions des articles 38 de la loi du 5 juillet 1985, 2270-1 ancien du code civil, seul applicable en l'espèce, l'action directe et/ ou l'action subrogatoire formées pour la première fois par la CPAM des Bouches-du-Rhône à son encontre le 3 février 2003 et encore le 30 avril 2004 de même que la demande de garantie pour la première fois contenue dans les écritures signifiées par M. Y... après l'arrêt mixte rendu par la cour de céans du 13 avril 2011, - dire et juger qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident subi par M. X... le 15 mars 1991, en ce compris les indemnités versées par l'organisme social subrogé dans ses droits sous quelque forme que ce soit, - rejeter toute demande formée à son encontre et prononcer sa mise hors de cause pure et simple, - condamner in solidum les parties en cause ou celle contre qui l'action le mieux compètera, au paiement de la somme de 3 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris aux dépens d'appel de la procédure cassée par l'arrêt du 19 février 2009 distraits au profit de Me Jobin, avocat aux offres de droit, à titre infiniment subsidiaire, sur le fond, vu le relevé informatique attestant de la résiliation du contrat d'assurance du véhicule litigieux à effet du 31 décembre 1990, vu les dispositions de l'article 1356 du code civil et l'aveu judiciaire effectué par M. X... de l'absence de garantie d'assurance due par elle-même, vu l'absence d'élément nouveau produit par M. X... constituant la preuve de l'erreur de fait qu'il invoque, - dire et juger qu'elle n'a pas la qualité d'assureur de l'engin auteur de l'accident du travail dont M. X... a été victime le 15 mars 1991, en tout état de cause, vu les dispositions de l'article R 211-8 du Code des Assurances, - déclarer sans fondement le recours subrogatoire formé par la CPAM à l'encontre du prétendu assureur du véhicule, à l'origine de l'accident du travail subi par le bénéficiaire des prestations versées par cet organisme social, M. X..., salarié, le 15 mars 1991 en l'absence de garantie due par l'assureur d'un véhicule au titre " des dommages subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur à l'occasion d'un accident du travail ", - l'en débouter, - débouter M. Y... des fins de sa demande de garantie, - en conséquence, prononcer sa mise hors de cause pure et simple, en tant que de besoin et en tout état de cause, - condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui restituer le montant des indemnités qu'elle a été amenée à lui verser en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans autrement composée le 26 septembre 2007, soit la somme de 192 060. 67 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 juin 2010, date de la demande de restitution formée par ses soins, - constater l'absence de demande formée par M. X... à l'encontre de la SMABTP avant ses écritures en date du 22 juin 2012, - le débouter de sa demande de restitution des sommes versées par elle-même à la CPAM des Bouches du Rhône en l'état de la cassation de l'arrêt rendu par la cour de céans le 26 septembre 2007, - constater qu'en l'état de la cassation de l'arrêt rendu par la cour de céans le 26 septembre 2007, les sommes qu'elle a versées à M. X... doivent lui être restituées. - déclarer en outre recevable la demande de restitution qu'elle forme en établissant avoir versé l'indemnité réparant le préjudice subi par M. X..., - dire et juger qu'une telle demande ne constitue en aucune manière l'action oblique invoquée par M. X..., - dire et juger qu'en l'état de ce paiement, elle n'a pas la qualité de créancière de la Scop Blache et qu'il importe donc peu qu'elle n'ait pas déclaré sa créance au passif, - constater en revanche que créancier d'une telle société aujourd'hui en liquidation judiciaire, il appartenait à M. X... de procéder à une telle déclaration dont il s'est abstenu, - condamner M. X... à lui restituer le montant des indemnités qu'elle a été amenée à lui verser en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans autrement composée le 26 septembre 2007, soit la somme de 138 676. 14 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 10 juin 2010, date de la demande de restitution qu'elle a formée, - débouter M. X... de sa demande de compensation judiciaire aussi irrecevable que tardive, - dire et juger que la demande de restitution qu'elle forme est de droit, pour résulter de la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 26 septembre 2007 au titre duquel elle s'est acquittée des indemnités versées entre les mains de M. X..., privant le paiement effectué de toute cause, - dire et juger qu'une telle demande qui ne constitue nullement une demande incidente puisqu'elle se borne à tirer les conséquences de la situation de droit créée par l'arrêt rendu par la cour de cassation le 19 février 2009, ne saurait ouvrir droit à la demande de compensation formée par M. X..., - dire et juger qu'une telle demande ne constitue nullement une demande reconventionnelle mais une demande autonome tendant à obtenir pour la première fois devant la cour de renvoi, la garantie de la SMABTP. - en tout état de cause, dire et juger que les conditions de la compensation ne sont pas réunies en l'espèce dès lors que M. X... n'est plus recevable à invoquer son obligation de garantie, ce qui le prive de la possibilité de lui opposer une créance certaine, liquide et exigible susceptible de se compenser avec la demande de restitution de l'indemnité versée en exécution de l'arrêt cassé ou encore, a contrario, de soutenir que sa dette à son égard est susceptible d'être éteinte par une dette qu'il détiendrait à son encontre, - dire et juger que telle est la condition de la recevabilité pour la première fois en cause d'appel d'une demande de compensation, recevable comme telle par application des dispositions de l'article 470 du code civil, - en conséquence, dire et juger qu'en l'absence de titre, en l'absence de demande formée en justice dans les formes et délais prescrits tendant à consacrer le principe d'une dette contractée par la SMABTP à son encontre, M. X... ne justifie pas de la réunion des conditions de la compensation judiciaire qu'il invoque, - déclarer une telle demande irrecevable comme nouvelle, - la déclarer en outre irrecevable comme prescrite par application des dispositions de l'article 2270-1 ancien du code civil applicables en l'absence d'actes interruptifs de la prescription qui a fait son oeuvre le 15 mars 2001, - dire et juger que le point de départ du délai de prescription est constitué du fait dommageable en date du 15 mars 1991, - à ce titre, déclarer inapplicables à la solution du présent litige, les dispositions des articles 2226, 2241, 2242 nouveaux du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 18 juin 2008 entrée en vigueur après l'échéance de la prescription de 10 ans édictée par les dispositions de l'article 2270-1 du code civil, soit le 15 mars 2001, - constater l'absence de tout acte interruptif de prescription diligenté par M. X... à son encontre et à l'encontre de son assurée, la société EPA avant le 15 mars 2001, sa demande de garantie n'ayant été formée à son encontre, que le 22 juin 2012, - condamner in solidum les parties en cause ou celle contre qui l'action le mieux compètera, au paiement de la somme de 3 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris aux dépens d'appel de la procédure cassée par l'arrêt du 19 février 2009 distraits au profit de Me Jobin, avocat aux offres de droit. La SMABTP fait observer que devant la cour de renvoi M. X... sollicite désormais la condamnation de la CPAM à lui restituer : - d'une part, la somme de 188 285, 45 euros comprenant les arrérages échus au 15 juin 2006 de la rente AT dont le capital représentatif s'élève à la somme de 109 865, 90 euros, - d'autre part, les arrérages à échoir de cette rente, de même que la condamnation des intimés à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles, il ne dirige aucune demande à son encontre. Elle demande à la cour de relever aussi qu'aucune demande de condamnation n'est pas davantage dirigée contre elle par le liquidateur de la Scop Blache. Elle fait valoir en outre que la CPAM des bouches du Rhône estime quant à elle que quelle que soit la part de l'incidence professionnelle dans l'indemnisation allouée pour l'incapacité partielle permanente, les arrérages échus et à échoir de la rente AT doivent s'imputer sur cette indemnisation. Elle souligne que la CPAM qui soutient dans ses écritures que M. X... doit être débouté de sa demande de condamnation à lui restituer l'intégralité des condamnations perçues par la SMABTP après l'arrêt du 26 septembre 2007, faisant justement valoir qu'une telle restitution ne peut être opérée qu'au profit de la partie qui a payé, c'est à dire elle-même, cet organisme social n'hésite pas à solliciter sa condamnation, in solidum avec M. Y..., la société Blache et la compagnie l'Auxiliaire ou ceux contre qui l'action compètera le mieux, à lui rembourser les différentes sommes qu'elle dit avoir versées par suite de l'accident du travail dont M. X... a été victime, le même sort devant être réservé aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé en date du 26 septembre 2007. Par ailleurs par ses conclusions signifiées le 13 mai 2011, M. Y... invoque la recevabilité de la demande de garantie qu'il forme à son encontre. Enfin et par conclusions signifiées le 22 juin 2012, M. X... forme pour la première fois une demande de condamnation à son encontre, qu'il qualifie de demande reconventionnelle de compensation judiciaire à l'encontre de la demande de restitution formée à son égard par ses soins. Elle soutient que ces prétentions aussi irrecevables et mal fondées, seront purement et simplement rejetées et elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre. Elle fait valoir qu'il est définitivement acquis aux débats que l'indemnisation des préjudices invoqués par M. X... incombe à la Scop Blache et à M. Y... et qu'elle n'a pas à garantir la responsabilité civile encourue par M. Y... conducteur et par son employeur la Scop Blache en l'état de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 19 février 2009 qui a constaté l'absence de toute demande formée contre la SMABTP en première instance, rendant par là même irrecevable toute demande en garantie dirigée à son encontre, et eu égard à son caractère tardif. Elle précise que la demande formée par la CPAM ne peut ainsi qu'être rejetée comme nouvelle, la cour suprême ayant relevé l'absence de demande contenue dans les dernières écritures de première instance prises à son égard, solution qui s'impose à toutes les parties en cause et que le jugement déféré qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ne peut qu'être confirmé, la charge de la réparation du préjudice subi par M. X... étant supportée in fine et in solidum par M. René Y... et la Scop Blache tenus de l'indemniser. Elle considère que dans ces conditions sa mise hors de cause s'impose et avec elle la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles qu'elle s'est trouvée contrainte d'exposer ainsi qu'aux entiers dépens. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de condamnation formée à son encontre par M. Y... en cause d'appel, qui se heurte aux dispositions de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 février 2009, s'imposant à toutes les parties en cause. Elle soutient que pour le cas où la demande de la CPAM des Bouches du Rhône ne serait pas considérée comme nouvelle au sens de l'article 564 du code civil, elle ne pourrait qu'être rejetée comme prescrite de même que les prétentions émises tant par M. X... que par M. Y.... Elle fait valoir que l'action de la CPAM trouve son fondement juridique dans la notion de subrogation définie par les dispositions de l'article 1251 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985 relative au recours des tiers payeurs et que la recevabilité de cette action dépend en conséquence de la recevabilité de l'action introduite par la victime, en l'espèce M. X..., dans les délais prescrits par les dispositions de l'article 38 de ladite loi et des dispositions de l'article 2270-1 du code civil ancien, au plus tard le 15 mars 2001. Elle prétend qu'il appartient à la CPAM des Bouches du Rhöne de justifier de l'introduction par M. X... ou par elle-même subrogée dans ses droits, d'un acte interruptif de prescription régulièrement signifié à la SMABTP prise en sa prétendue qualité d'assureur de l'engin, instrument du dommage au plus tard le 15 mars 2001, ou à son assurée la société EPA (Entreprise Pierre K...) portant demande de condamnation à réparer les préjudices nés de l'accident du 15 mars 1991 et que force est de constater l'absence de toute demande en ce sens avant cette date. Elle fait observer que l'assignation introductive d'instance engagée le 12 mars 2001 ne vise pas la SMABTP ou l'entreprise EPA, que l'action en référé introduite par M. X... à l'encontre de la SMABTP par acte du 22 janvier 2001 n'a aucun effet interruptif de prescription en l'état du rejet des demandes qui s'y trouvaient contenues, d'autant que l'action n'était pas dirigée contre la société EPA mais contre M. Pierre K... alors que celui-ci n'a pas la qualité de souscripteur du contrat et donc d'assuré et à l'encontre duquel M. X... s'est désisté de ses prétentions, ôtant ainsi tout effet interruptif à l'assignation délivrée à ce dernier, ce qui rend irrecevable le recours subrogatoire formé par la CPAM, faute d'interruption du délai d'action dont elle disposait à l'égard de la société EPA jusqu'au 15 mars 2001, dans les dix années du fait dommageable. Elle ajoute qu'en cas d'action de M. X... dans ce délai, la caisse aurait eu toute latitude d'exercer son recours contre elle mais qu'en l'absence d'action principale diligentée par M. X... à son encontre ou de celle de la société EPA avant le 16 mars 2001, la demande contenue dans les écritures de la CPAM des Bouches du Rhône des 3 février 2003 et 30 avril 2004 se révèle irrecevable comme prescrite. Elle ajoute que l'action directe formée par l'organisme social à l'encontre de l'assureur d'un véhicule se prescrit dans le même délai que l'action en responsabilité formée contre son assuré, que l'action directe suppose une action engagée contre l'assuré et/ ou son assureur avant l'expiration du délai de prescription qui est en l'espèce de dix ans à compter du fait dommageable en application de l'article 2270-1 ancien du code civil, les dispositions de l'article 2226 nouveau de ce même code issu de la loi du 18 juin 2008 portant réforme de la prescription civile fixant le point de départ du délai de prescription à la date de consolidation des blessures étant inapplicable puisque la prescription de l'action avait fait son oeuvre au jour de l'entrée en vigueur de la loi en l'absence de demande dirigée à l'encontre de la SMABTP et de son assuré avant le 15 mars 2001 et que l'action est poursuivie et jugée selon la loi ancienne dans les instances introduites avant le 18 juin 2008, la prescription ayant fait son oeuvre au plus tard le 15 mars 2001 sans prorogation possible, son assuré étant à l'abri de tout recours à compter du 16 mars 2001 et l'action directe diligentée à son encontre par la CPAM le 3 février 2003 par voie de conclusions se devait d'être introduite au plus tard le 15 mars 2001 et qu'ainsi le caractère tardif de l'action directe formée par les écritures de la CPAM des Bouches du Rhône des 3 février 2003 et 30 avril 2004 ne peut qu'être constaté. Elle soutient que l'action en garantie formée contre elle par M. Y..., postérieurement à l'arrêt mixte du 13 avril 2001, soit plus de vingt ans après le fait dommageable et plus de dix ans après sa mise en cause est tout autant prescrite. Elle soulève à titre infiniment subsidiaire le caractère mal fondé d'une telle action, du fait qu'elle ne garantit pas le véhicule litigieux, le contrat d'assurance qu'elle ne peut produire eu égard à son ancienneté ayant fait l'objet d'une résiliation au 31 décembre 1990 ainsi qu'en fait foi le relevé informatique versé aux débats et M. X... ayant expressément reconnu en justice l'absence de garantie due par elle au titre de l'engin litigieux puisqu'il avait mis en cause le Fonds de garantie automobile en indiquant " il est acquis que M. K... (propriétaire de l'engin) n'était pas assuré au moment de l'accident " et que M. X... qui invoque une erreur de fait pour révoquer son aveu ne justifie celui-ci par aucun élément nouveau, son aveu étant opposable à la CPAM des Bouches du Rhône agissant comme subrogée dans les droits de la victime, sans pouvoir prétendre à plus de droits que celle-ci n'en détient à son encontre. Elle en déduit que les demandes de la CPAM si elles étaient déclarées recevables, seraient mal fondées et devraient être rejetées comme celles de M. Y.... Elle avance en toute hypothèse le caractère irrecevable de l'action dirigée à l'encontre du prétendu assureur du véhicule litigieux en application de l'article R 211-8 du code des assurances, la garantie de la SMABTP ne pouvant être due pour " des dommages subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur à l'occasion d'un accident du travail ". Elle conclut en conséquence à sa mise hors de cause et s'estime fondée en ses demandes de restitution de droit en l'état de la cassation de l'arrêt qui a retenu sa garantie. Elle fait valoir que sa demande de restitution des sommes versées en exécution d'une décision annulée par la cour suprême ne peut donc ouvrir droit à la demande reconventionnelle formée par M. X..., d'autant que sa demande de compensation n'est rien d'autre qu'une action directe contre l'assureur du dommage et que cette demande suppose pour prospérer la réunion des conditions de la compensation, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce en l'absence de créance de sa part à son encontre. Elle ajoute que M. X... n'est d'ailleurs pas recevable à faire juger le principe d'une obligation contractée par elle à son encontre en l'absence de toute demande de garantie formée en première instance, s'agissant d'une demande nouvelle prohibée par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et que la demande de garantie inexactement qualifiée de demande de compensation est elle-même irrecevable et en toute hypothèse atteinte de prescription, puisque les dispositions de l'article 2226 alinéa 1 du code civil modifié par la loi du 17 juin 2008 sont inapplicables en l'espèce. En ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2012 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, M. René Y... fait observer sur le montant des préjudices de M. X... qu'il fait siens les moyens développés par Maître Vincent Z... ès-qualités de liquidateur de la Scop Blache et il conclut en outre à la réduction de toutes les demandes présentées par M. X... qui sont manifestement excessives. Il fait observer qu'il n'avait pas constitué avocat en première instance et n'avait fait valoir aucun moyen de défense et qu'ainsi la demande qu'il présente pour la première fois devant la cour d'appel demeure parfaitement recevable. Il demande en conséquence à la cour d': - infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau, de -réduire dans les plus larges mesures les demandes présentes par M. X..., - condamner la SMABTP à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles, - condamner la société l'Auxiliaire à lui payer une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures déposées le 11 mai 2010 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Maître Vincent Z... demande à la cour de : - dire n'y avoir lieu à rechercher le montant de l'incidence professionnelle dans l'indemnisation offert à M. Olivier X... au titre de l'incapacité permanente partielle, comme demandé par l'arrêt de renvoi de la cour de cassation partielle du 19 février 2009, compte tenu de l'évolution de la jurisprudence de la cour de cassation postérieurement à cette décision, - débouter M. Olivier X... de sa demande de restitution de la somme de 188 285, 45 euros, - dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la SCOP Blache qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap du 29 mai 2009, - statuer ce que de droit sur les dépens au bénéfice de la SCP Ribaut-Battaglini, avoués à la cour sur leur affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Maître A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la société Entreprise Pierre K..., régulièrement assigné à sa personne, n'a pas constitué avocat. Il sera statué en conséquence par arrêt réputé contradictoire. Après révocation de l'ordonnance de clôture par arrêt du 5 novembre 2012 et renvoi de l'affaire à la mise en état, l'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 25 mars 2013. SUR CE : Sur le point de départ du délai de prescription et la recevabilité du recours de la CPAM des Bouches du Rhône : Attendu qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable jusqu'au 19 juin 2008, les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; Que l'action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à la même règle ; Attendu qu'en cas de préjudice corporel, c'est la date de consolidation des blessures de la victime qui fait courir le délai de prescription prévu par le texte (en ce sens Cour de cassation 2ème civile, 4 mai 2000) et la SMABTP n'est pas fondée à soutenir que cette date de consolidation ne serait applicable qu'aux litiges postérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 2226-1 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008 ; Attendu qu'en l'espèce, des rapports combinés des docteurs O... et N..., commis en qualité d'experts pour évaluer le préjudice subi par M. X..., il ressort que la consolidation a été fixée au 1er novembre 1994, puis après rechute de l'intéressé au 20 mai 1997, de sorte que si M. X... n'avait formulé aucune demande à l'encontre de la SMABTP, il n'en est pas de même de la CPAM des Bouches du Rhône qui avait présenté des demandes de remboursement de ses débours à cette compagnie d'assurances par conclusions du 3 février 2003 puis du 30 avril 2004 et a donc introduit son recours subrogatoire dans le délai de la prescription de dix ans à compter de la consolidation de la victime ; Que le recours subrogatoire formé par cet organisme social dès la première instance à l'encontre de la SMABTP est ainsi recevable ; Sur l'indemnisation de M. X... et le recours subrogatoire de la CPAM des Bouches du Rhône : Attendu que l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, tel que modifié par l'article 25- IV de la loi du 21 décembre 2006 relative à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, dispose que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices de caractère personnel, sauf démonstration par le tiers payeur qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel ; Que ces dispositions s'appliquent en l'espèce dès lors que les événements ayant occasionné ce dommage sont survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit le 23 décembre 2006, et que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé ; Attendu que dans le même esprit et par souci de cohérence avec la réforme opérée par la loi du 21 décembre 2006, il convient également d'adopter la nouvelle nomenclature des préjudices corporels dite nomenclature Dintilhac ; Attendu que M. X... qui n'a pas fourni de demande d'indemnisation de son préjudice poste par poste, se borne à dire satisfactoire la somme de 135 676, 14 euros allouée par l'arrêt de la cour de ce siège du 26 septembre 2007 après déduction des sommes revenant à la CPAM des Bouches du Rhône et qui lui a été versée et à prétendre que le déficit fonctionnel permanent remplaçant l'IPP retenue par l'expert judiciaire à hauteur de 55 % est exclusif de toute incidence professionnelle et qu'ainsi la rente accident du travail qui n'est déductible que de la part de l'indemnité destinée à réparer l'incidence professionnelle ne peut être déduite de l'indemnité lui revenant à ce titre ; Qu'il soutient d'ailleurs curieusement et à tort que la CPAM doit lui restituer d'une part la somme de 188 285, 45 euros comprenant les arrérages échus au 15 juin 2006 de la rente accident du travail dont le capital représentatif s'élève à 109 865, 90 euros, d'autre part les arrérages à échoir de cette rente ; Attendu qu'en demandant que soit déclarée satisfactoire la somme qui lui avait été allouée par l'arrêt du 21 septembre 2007, M. X... accepte et reprend à son compte l'évaluation des postes de préjudices opérée par cette décision ; Attendu qu'Olivier X..., né le 25 octobre 1965 et donc âgé de 25 ans lors de l'accident du 15 mars 1991, a présenté à la suite de ce dernier, un traumatisme important avec coma, plaie crânio-cérébrale et fracture du sphénoïde ; Que le docteur N... qui, après le professeur O..., a examiné la victime dont le principe d'une entière indemnisation par M. Y... et la société Scop Blache n'est pas discuté, conclut dans son rapport que l'accident a entraîné : - une ITT du 15 mars 1991 au 31 octobre 1994 et du 19 décembre 1996 au 19 mai 1997 avec reprise du travail possible après chaque période d'ITT, - consolidation fixée au 1er novembre 1994 et au 20 mai 1997, - IPP (DFP) : 55 %, - pretium doloris (souffrances endurées) : assez important 5/ 7 - préjudice esthétique : moyen 4/ 7 - préjudice d'agrément : à l'appréciation du tribunal ; Qu'ainsi son préjudice doit être indemnisé comme suit : I-PREJUDICES PATRIMONIAUX : A-Préjudices patrimoniaux temporaires : (avant consolidation) 1- Dépenses de santé actuelles (D. S. A) : Attendu qu'il s'agit de l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime et par les organismes sociaux pendant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de consolidation ; Que la somme de 56 219, 60 euros a été avancée en l'espèce par la CPAM des Bouches du Rhône au titre des frais médicaux et d'hospitalisation et le jugement qui lui en a accordé le remboursement, sera de ce chef confirmé ; 2- La perte de gains professionnels actuels : Attendu qu'il s'agit des conséquences patrimoniales relatives à la perte de revenus du fait de l'inactivité ou de l'indisponibilité temporaire subie par la victime en raison des séquelles traumatiques dans l'exercice de sa profession jusqu'à la consolidation ; Que doivent être intégrées dans cette évaluation les indemnités journalières versées à la victime par l'organisme social s'élevant en l'espèce à 59 728, 14 euros et dont la CPAM des Bouches du Rhône est fondée à solliciter le remboursement en exerçant son recours subrogatoire ; Qu'il sera en outre alloué à la victime la somme supplémentaire de 792, 04 euros qu'elle a réclamée au titre de la perte de revenus non compensée pendant sa période d'indisponibilité du fait du salaire et le jugement déféré qui lui a accordé de ce chef la somme de 2 240, 53 euros sera dès lors réformé sur ce point ; B-Préjudices patrimoniaux permanents : (après consolidation) L'incidence professionnelle : Attendu que ce poste de préjudice correspond à des conséquences patrimoniales de l'incapacité ou invalidité permanente subie par la victime dans sa sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, et tend notamment à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle rencontrées, une perte de chance tant dans le cadre de la formation qu'au titre de l'activité professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou le changement d'emploi ou de poste ; Attendu que l'expert mentionne sur ce point qu'Olivier X... a été capable de travailler à nouveau, celui-ci lui ayant indiqué avoir retrouvé dans l'entreprise un emploi de " coursier " avant d'être " licencié pour inaptitude " ; L'expert précise toutefois que son état le rend " inapte à la conduite poids lourds, au travail en milieu bruyant, à toute activité nécessitant une précision visuelle, particulièrement pour les reliefs, à toute activité de relation publique " ; Attendu que la victime ne présentant aucune demande particulière au titre de ce chef de préjudice, il sera considéré que le premier juge qui a indiqué prendre en compte l'incidence professionnelle dans le cadre de l'indemnisation de l'IPP retenue par l'expert, a indemnisé celle-ci sur la somme de 175 000 euros qu'il a appréciée à hauteur de 50 000 euros ; II-PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX : A-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 1- Déficit fonctionnel temporaire (D. F. T) : Attendu que ce poste indemnise le handicap temporaire sub
Articles de loi cités
article 564 du code civilarticle 2270-1 du code civil ancienarticle 564 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile et que laarticle 1356 alinéa 4 du code civil puisquarticle 2270-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour comparticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2013
Référence
6253cc91bd3db21cbdd90854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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