Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd90858
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ FB Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02461. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2008, enregistrée sous le no 07/ 00715 ARRÊT DU 25 Juin 2013 APPELANT : Monsieur Romuald X... ... 72700 ALLONNES représenté par la SCP MEMIN-PIGEAU (Maître GRELIER), avocats au barreau du MANS INTIMEES : VIRGIN RADIO RESEAU NORD venant aux droits de la Société EUROPE 2 LE MANS 28 rue François 1er 75008 PARIS SARL EUROPE 2 BRETAGNE 35 avenue des peupliers BP 34577 35510 CESSON SEVIGNE représentées par Maître Marie JOURNOT, substituant Maître Caroline ANDRE HESSE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 25 Juin 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. Romuald X... a été engagé par la société Europe 2 Le Mans, station de radiodiffusion locale, aux droits de laquelle vient la société Virgin radio réseau Nord, en qualité d'animateur, coefficient 125, niveau 2, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2001, à effet du même jour, contre une rémunération brute mensuelle de 7 500 francs pour 169 heures de travail. Une période d'essai de deux mois était stipulée. M. X... a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2006, à un entretien préalable en vue d'un licenciement individuel pour motif économique, entretien préalable fixé au 31 octobre suivant. Par le même courrier, un poste de reclassement lui a été proposé, en tant qu'animateur-technico-réalisateur local sur la société Europe 2 Alpes, lui étant laissé jusqu'au 7 novembre 2006 au soir pour donner sa réponse. L'entretien préalable s'est tenu le 31 octobre 2006, au cours duquel M. X... a refusé le poste de reclassement proposé, un exemplaire de convention de reclassement personnalisé lui étant remis. M. X... a été licencié pour motif économique, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2006 libellée en ces termes : " Nous vous avons présenté, lors de votre entretien préalable en date du 31 octobre 2006, entretien au cours duquel vous avez choisi de vous faire accompagner de Monsieur François Y..., représentant syndical, les raisons pour lesquelles nous avons dû envisager votre licenciement pour motif économique. Du fait de l'accord de programmation conclu entre notre société et la société EUROPE 2 BRETAGNE (établissement secondaire de Rennes) qui a été autorisé par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, l'activité liée à notre programme d'animation radiophonique local est destinée à être reprise par cette société depuis la ville de Rennes. En conséquence, les fonctions d'animateur local que vous occupez ne peuvent plus s'exercer au sein de notre société. En effet, à l'exception des « flashs » d'information locale dont la réalisation demeure au Mans, la société EUROPE 2 BRETAGNE fournira la diffusion de notre programme musical et prendra en charge l'intégralité des activités liées à l'animation locale de notre société. Or, et comme vous le savez, la société EUROPE 2 BRETAGNE dispose déjà au sein de son établissement secondaire situé à Rennes des moyens humain, artistique et technique nécessaires à la production de l'animation locale en la matière. Par conséquent, nous sommes malheureusement contraints de supprimer l'emploi d'animateur local que vous exercez à date au sein de notre société. Pour rappel, afin d'éviter de procéder à votre licenciement économique, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement tant dans l'entreprise qu'auprès d'entreprises extérieures. Dans ce cadre, nous avons appris qu'un poste d'animateur-technico-réalisateur local était actuellement disponible du fait de l'affectation de l'actuel titulaire du poste vers d'autres missions, au sein de l'établissement secondaire de la société EUROPE 2 ALPES situé 60 rue Lavoisier à Montbonnot Saint Martin (38330). Cette société était disposée à vous proposer cet emploi, nous vous en avons informé par courrier en date du 20 octobre 2006 en même temps que la convocation à entretien préalable précité. Nous vous avions laissé jusqu'au 7 novembre 2006 pour nous informer de votre acceptation ou de votre refus quant à cette proposition. Lors de votre entretien préalable, vous nous avez fait part sans ambiguïté de votre refus concernant cette proposition et ce, pour des raisons personnelles. Afin d'éviter d'avoir à, procéder à votre licenciement pour motif économique, nous avons continué activement à rechercher toutes les possibilités de reclassement vous concernant. Mais comme vous le savez, actuellement, aucun poste susceptible de vous convenir n'est disponible. Compte tenu de ces éléments, nous sommes par conséquent contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique ". La lettre se poursuit sur les modalités propres à la convention de reclassement personnalisé, le fait que, si M. X... n'y adhère pas, ce courrier constitue la notification de son licenciement, la durée du préavis, de deux mois, l'information, qu'à l'issue, les documents de fin de contrat lui seront adressés, l'information quant au DIF, la mention de la priorité de réembauche, la levée de la clause de non-concurrence éventuellement existante, et le fait que " conformément aux dispositions de l'article L. 321-16 du Code du Travail, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la date de première présentation de la présente lettre ". M. X... a adhéré à la proposition de convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail s'étant trouvé réputé rompu d'un commun accord entre les parties le 14 novembre 2006. Ayant fait connaître par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2007 à la société Europe 2 Le Mans qu'il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche, celle-ci lui a fait savoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2007, qu'elle pouvait lui proposer trois " postes en adéquation avec son profil et ses qualifications professionnelles " " au sein des filiales réseaux RFM et EUROPE 2 " en qualité d'animateur-technico-réalisateur local sur les sociétés : - Europe 2 Pays d'Oc, en contrat de travail à durée indéterminée, - RFM Est, en contrat de travail à durée indéterminée, - RFM Auvergne, en contrat de travail à durée déterminée du 6 février au 29 mai 2007. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2007, la société Europe 2 Le Mans a indiqué à M. X... qu'un poste d'animateur-technico-réalisateur local était à pourvoir en contrat de travail à durée indéterminée sur la future société RFM Bordeaux à compter du 1er juillet 2007. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2007, la société Europe 2 Le Mans a informé M. X... que deux postes d'animateur-technico-réalisateur local étaient prochainement disponibles sur les sociétés : - Europe 2 PACA, et ce au 22 juin 2007, - Europe 2 Bretagne, et ce au 25 juin 2007. M. X... a été engagé par la société Europe 2 Bretagne en qualité d'animateur-technico-réalisateur local, coefficient 125, niveau 2, de la convention collective nationale de la radiodiffusion, selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 juin 2007, à effet au 25 suivant, contre une rémunération brute mensuelle de 1 450 euros pour 151 heures 67. Il était stipulé une période d'essai d'un mois, " renouvelable une fois pour la même durée ". Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2007, la société Europe 2 Bretagne a notifié à M. X... " la rupture immédiate de la période d'essai à laquelle vous êtes actuellement soumis ", mettant ainsi " fin au contrat de travail qui nous lie ". M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 19 décembre 2007 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - en ce qui concerne la société Europe 2 Le Mans, il soit dit et jugé que le licenciement qui lui a été notifié le 13 novembre 2006 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, qu'en conséquence, celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnité de 25 000 euros, nette de CSG et de CRDS, - en ce qui concerne la société Europe 2 Bretagne, il soit dit et jugé, qu'en prononçant la rupture de la période d'essai le 12 juillet 2007, la société Europe 2 Bretagne a commis un abus de droit et, qu'en conséquence, elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 25 000 euros, nette de CSG et de CRDS, - la société Europe 2 Le Mans et la société Europe 2 Bretagne soient condamnées, chacune, à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et supportent les entiers dépens. Par jugement du 8 décembre 2008, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, et condamné M. X... aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée à M. X..., à la société Europe 2 Le Mans et à la société Europe 2 Bretagne le 10 décembre 2008. M. X... en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 décembre 2008. L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 8 octobre 2009 pour défaut de diligences de l'appelant. M. X... a demandé son rétablissement le 7 octobre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions enregistrées au greffe le 7 octobre 2011 reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Romuald X... sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et dès lors : - en ce qui concerne la société Europe 2 Le Mans, vu l'article L. 1235-3 du code du travail, qu'il soit dit et jugé que le licenciement qui lui a été notifié le 13 novembre 2006 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que la société Europe 2 Le Mans soit condamnée à lui verser une indemnité de 25 000 euros, nette de CSG et de CRDS, - en ce qui concerne la société Europe 2 Bretagne, vu l'article L. 1231-1 du code du travail, qu'il soit dit et jugé, qu'en prononçant la rupture de la période d'essai le 12 juillet 2007, la société Europe 2 Bretagne a commis un abus de droit, et qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 25 000 euros, nette de CSG et de CRDS, - la société Europe 2 Le Mans et la société Europe 2 Bretagne soient condamnées, chacune, à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et supportent les entiers dépens. Il souligne que : - du fait de son embauche le 2 juillet 2001 par la société Europe 2 Le Mans, il est devenu l'un des collaborateurs du réseau Europe 2, de dimension nationale, et appartenant lui-même au groupe Lagardère, - au sein de la société Europe 2 Le Mans, il était intégré à une équipe de quatre personnes qui effectuait la programmation, l'animation et la couverture des événements locaux, les trois autres occupant respectivement les fonctions de directeur d'antenne, de responsable de la communication et de journaliste, - le groupe Europe 2, ayant obtenu du Conseil supérieur de l'audiovisuel l'autorisation de regrouper sur certaines de ses stations les tâches de programmation et d'animation, cela lui a permis, dans le seul but d'accroître sa rentabilité puisque la diffusion territoriale restait identique, de se défaire d'un grand nombre de ses collaborateurs ; - ainsi, au Mans, les tâches de programmation et d'animation ont été transférées sur la station de Rennes, exploitée par la société Europe 2 Bretagne, et, dans l'obligation de maintenir la fonction de journaliste, la société Europe 2 Le Mans a licencié le directeur d'antenne et le responsable de la communication pour faute grave, étant, pour son compte, licencié individuellement pour motif économique, - il n'a pu, pour raisons familiales, honorer la seule proposition de reclassement qui lui a été faite, - il a fait valoir sa priorité de réembauche, et, pour les mêmes raisons familiales, n'a pu donner suite aux cinq premières propositions qui lui ont été adressées, uniquement à la sixième, - s'agissant finalement de reprendre son ancien emploi et ayant donné entière satisfaction dans son travail cinq années durant, il s'est étonné que soit mentionnée une période d'essai à son contrat de travail, lui ayant été affirmé que c'était purement théorique, - contre toute attente, alors qu'il n'avait eu aucune remarque et/ ou critique préalable, il a été mis fin brutalement à la période d'essai, s'étant entendu répondre, alors qu'il demandait des explications, que " précédemment licencié pour motif économique, sa voix à l'antenne n'était plus de nature à plaire ". Il fait valoir que : - il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable son action en contestation de son licenciement comme le prétend la société Europe 2 Le Mans ; - en l'absence de tout motif économique valable énoncé par la lettre de licenciement, comme en l'absence de toute recherche sérieuse de reclassement, celle-ci devant s'apprécier au plan du groupe Lagardère ainsi qu'en témoignent encore les propositions de réembauche qui lui ont été faites sur le réseau RFM, son licenciement ne peut qu'être déclaré sans cause réelle et sérieuse, - il ne peut être sérieusement soutenu que la société Europe 2 Bretagne se serait soudainement aperçue qu'il n'avait plus ou qu'il n'avait jamais eu les qualités nécessaires pour l'animation et la présentation de certaines émissions ; plutôt, sachant qu'il ne manquerait pas d'avoir connaissance de ce qu'un poste identique au sien se libérait sur Rennes, le groupe Europe 2 a été dans l'obligation de lui proposer ce poste dans le cadre de la priorité de réembauche, commettant un abus de droit en le soumettant à une période d'essai, tout en sachant que celle-ci serait rompue de façon discrétionnaire ; au surplus, au regard de ses deux contrats de travail, aux termes desquels les fonctions exercées sont similaires, alors qu'il est engagé aux mêmes coefficient et niveau, alors que les sociétés Europe 2 Le Mans et Europe 2 Bretagne appartiennent au même groupe, qu'il justifie d'une expérience importante et connue de son employeur, on peut fortement douter de la nécessité qu'il y avait d'instaurer une période d'essai à son égard. * * * * Par conclusions enregistrées au greffe le 5 février 2013 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Virgin radio réseau Nord, venant aux droits de la société Europe 2 Le Mans, et la société Europe 2 Bretagne, sollicitent l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et dès lors, outre que M. Romuald X... supporte les entiers dépens de la procédure : - en ce qui concerne la société Europe 2 Le Mans o au principal, que M. Romuald X... soit déclaré irrecevable en ses demandes en application de l'article L. 1235-7 du code du travail, o subsidiairement, il soit dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M. Romuald X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et, qu'en conséquence, il soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, o infiniment subsidiairement, il soit dit et jugé que M. Romuald X... ne justifie pas avoir subi un préjudice supérieur à six mois de salaires bruts du fait de son licenciement, et que l'indemnité allouée soit limitée à cette somme prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail, o en toute hypothèse, M. Romuald X... soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - en ce qui concerne la société Europe 2 Bretagne o au principal, il soit dit et jugé que la rupture de la période d'essai de M. Romuald X... est dénuée de tout caractère abusif, o infiniment subsidiairement, il soit dit et jugé que M. Romuald X... ne justifie d'aucun préjudice du fait de la rupture de sa période d'essai, et, qu'en conséquence, il soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, o en toute hypothèse, M. Romuald X... soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Virgin radio réseau Nord déclare que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 1235-7 du code du travail, puisque, ce n'est que très postérieurement à la décision de première instance, que la jurisprudence est venue dire que le délai prévu par cet article n'était applicable qu'à l'action en nullité du licenciement consécutif au plan de sauvegarde de l'emploi. Elle réplique, sur le fond, que M. X..., dans le cadre de ses fonctions d'animateur au sein d'une station radiophonique locale, était principalement chargé de présenter de manière personnalisée et originale, selon le style et les techniques donnés par sa direction, des émissions musicales en direct ou en différé. Par décision du 5 septembre 2006, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la mise en place d'un accord de programmation entre elle-même et la société Europe 2 Bretagne au terme duquel il était prévu que : - le programme musical produit par la société Europe 2 Bretagne serait repris et intégralement diffusé par la société Europe 2 Le Mans, - les informations et rubriques locales diffusées par la société Europe 2 Le Mans seraient produites par cette dernière, - des messages publicitaires, spécifiques au Mans, seraient maintenus. Cette réorganisation, permettant une réduction importante des coûts fixes d'exploitation de sa fréquence locale, était dictée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité, tant de la station, que de celle des radios de l'ensemble du pôle FM du groupe Lagardère active dont elle fait partie, tout comme de pallier ses pertes, en constante augmentation, d'autant que le contexte régional, sinistré, la privait de toute perspective de redressement ; elle explicite en détail ces divers éléments. Dès lors que la société Europe 2 Bretagne disposait d'ores et déjà au sein de son établissement secondaire, des moyens humains, artistiques et techniques nécessaires à la production de l'animation locale sur son antenne, elle n'a pas eu d'autre choix que d'envisager le licenciement pour motif économique de M. X.... Des recherches approfondies de reclassement ont été entreprises, tant en interne que dans le groupe ; elles étaient d'autant plus compliquées que ses difficultés étaient partagées par nombre de fréquences locales en France ; une proposition de reclassement a été faite à M. X..., et, après son refus, les recherches se sont poursuivies, sans qu'aucun reclassement ne soit cependant possible, en l'absence de poste disponible. Le licenciement pour motif économique de M. X... était, de fait, inéluctable. M. X..., qui a adhéré à la convention de reclassement personnalisé et a fait valoir sa priorité de réembauche, a été informé de chacun des postes correspondant à ses compétences et à son niveau de responsabilité au sein des sociétés du groupe. Ce n'est qu'à l'issue de la sixième proposition qu'il s'est finalement manifesté. La société Europe 2 Bretagne poursuit en précisant qu'elle a alors conclu avec M. X... un contrat de travail à durée indéterminée, à l'issue duquel il réalisait et animait les programmes diffusés sur l'antenne d'Europe 2 couvrant les agglomérations de Rennes, Saint-Malo et Le Mans. Ce contrat prévoyait une période d'essai qui était parfaitement possible, du fait qu'il s'agissait d'un nouveau contrat de travail avec un nouvel employeur, conclu plusieurs mois après la rupture du précédent, au sein d'une nouvelle équipe, avec une nouvelle hiérarchie, selon une nouvelle organisation, et avec une audience très élargie par rapport à celle qu'avait M. X... sur la société Europe 2 Le Mans. Il est donc indifférent que la dénomination de l'emploi sur lequel a été engagé M. X... soit similaire à celle de l'emploi qu'il occupait antérieurement. En conséquence, et alors que la rupture de la période d'essai n'a pas à être motivée, il est pleinement concevable que M. X... n'ait pas donné satisfaction dans ses nouvelles fonctions ; en tout cas, un délai de trois semaines pour apprécier les qualités professionnelles et humaines d'un nouveau collaborateur, outre de ne présenter aucun caractère dilatoire, ne traduit aucune précipitation de sa part dans cette appréciation. D'ailleurs, et alors qu'il a pourtant la charge de la preuve, hormis de procéder par voie d'affirmation, M. X... est bien en peine de démontrer l'abus de droit dont il se prévaut. Subsidiairement, si la cour venait à en décider autrement, elle ne peut accorder à M. X... les dommages et intérêts qu'il réclame, alors qu'il n'est resté que trois semaines à son service, qu'il ne justifie pas de sa situation à la suite de la rupture de la période d'essai, et donc d'un quelconque préjudice. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture d'un commun accord M. X... demande à la cour de dire que le licenciement pour motif économique prononcé à son égard par la société Europe 2 Le Mans est dépourvu de cause réelle et sérieuse. * * Néanmoins, M. X... ayant adhéré à la convention de reclassement personnalisé, conformément à l'article L. 321-4-2 devenu L. 1233-67 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, de fait, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord entre les parties. C'est par conséquent, cette rupture réputée intervenue d'un commun accord qui devra être examinée par la cour, rupture qui ne prive pas le salarié concerné de la possibilité de remettre en question : - l'obligation de reclassement préalable de l'employeur, quand bien même cette rupture, - le motif économique invoqué par l'employeur à l'appui de cette rupture. * * La société Virgin radio réseau Nord, soulève l'irrecevabilité de la demande en contestation du " licenciement " formée par M. X.... Elle cite pour ce faire l'article L. 1235-7 du code du travail. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 19 décembre 2007, alors que la lettre de licenciement à titre conservatoire date du 13 novembre 2006 et la rupture du contrat de travail réputée d'un commun accord du lendemain. A cette dernière date était applicable l'article L. 321-16, alinéa 2, devenu effectivement L. 1235-7 du code du travail, selon lequel, dans sa rédaction en vigueur : " Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ". La lettre de licenciement, qui a été rappelée, porte bien mention de ce délai de douze mois. Néanmoins, dès lors que le texte précité fait référence à la validité du licenciement, qui désigne la qualité d'un acte qui n'est entaché d'aucun vice de nature à justifier son annulation, le délai de prescription, en outre dérogatoire du droit commun et comme tel susceptible d'interprétation stricte, ne peut s'appliquer à la contestation du motif du licenciement, cette contestation du motif du licenciement ne mettant pas en cause la validité du dit licenciement. En matière de licenciement pour motif économique, la contestation susceptible d'entraîner la nullité de la procédure et du licenciement prononcé est celle qui tient à l'absence d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou à un plan déclaré nul, ce en application des articles L. 321-4-1 et L. 122-14-4 devenus L. 1235-10 et L. 135-11 du code du travail. M. X..., ne remettant pas en cause la validité du licenciement pour motif économique qu'il a subi mais son bien-fondé, et pour cause puisqu'il a été l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique à caractère individuel pour laquelle il n'y a pas lieu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, l'article L. 321-16, alinéa 2, devenu L. 1235-7 du code du travail, n'a pas vocation à s'appliquer. Le moyen tiré de la prescription de sa contestation soulevé par la société Virgin radio réseau Nord doit, par voie de conséquence, être rejeté. * * L'article L. 321-1 devenu L. 1233-3 du code du travail indique que " constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ". Est également reconnu comme motif justificatif d'une telle mesure, la réorganisation décidée par l'employeur afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel cette dernière appartient, de même que la cessation d'activité de l'entreprise. Un tel licenciement ne peut par ailleurs intervenir, précise le même article L. 321-1 devenu L. 1233-4 du code du travail, que " lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ". * * Le licenciement pour motif économique, ici la rupture réputée d'un commun accord, suppose donc que l'entreprise ne soit pas parvenue à reclasser le salarié intéressé, le licenciement apparaissant comme le recours ultime de l'employeur. Et, c'est à l'employeur qui envisage d'opérer un licenciement pour motif économique de prouver que le reclassement du salarié est effectivement impossible. La tentative de reclassement doit porter sur tous les emplois salariés disponibles de même catégorie, ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, l'employeur devant assurer, le cas échéant, l'adaptation et la formation du salarié. A défaut, le reclassement sur un emploi de catégorie inférieure peut être envisagé, si le salarié l'accepte expressément. Les possibilités de reclassement sont à rechercher dans le périmètre de l'entreprise, y compris dans les établissements situés sur d'autres régions ou au sein de l'unité économique et sociale à laquelle elle appartient. En cas d'appartenance à un groupe de sociétés, cette recherche s'étend aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, éventuellement à l'étranger, sauf dans ce dernier cas à l'employeur de démontrer que la législation locale ne permet aucun reclassement. En revanche, l'obligation de reclassement ne s'étend pas aux entreprises extérieures à l'entreprise elle-même ou au groupe auquel elle appartient, hormis convention ou engagement contraire. Il est établi, des écritures reprises à l'audience de la société Virgin radio réseau Nord, qu'elle fait partie du groupe Lagardère active qui, de ses dires, est composé de l'ensemble des radios du pôle FM du dit groupe. Elle ne fournit pas pour autant un quelconque organigramme du groupe, tout comme elle ne donne aucun élément sur les entreprises du groupe, voire au-delà de ce groupe Lagardère active, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il est également établi, de la lettre de convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique à M. X... en date du 20 octobre 2006, qu'elle lui a proposé un poste de reclassement en tant qu'animateur-technico-réalisateur local dans le cadre de la société Europe 2 Alpes ayant son siège à Grenoble, fonctions à exercer au sein de l'établissement secondaire, sis à Montbonnot Saint Martin, aussi dans l'Isère. Il est tout aussi établi que, lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 31 octobre 2006, entretien auquel M. X... était présent, assisté d'un conseiller du salarié, l'intéressé a refusé cette proposition. Le licenciement pour motif économique de M. X... est intervenu, à titre conservatoire, le 13 novembre 2006, étant précisé dans l'écrit qui le notifie, que tout reclassement aussi bien à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur, " auprès d'entreprises extérieures " est-il précisément noté, s'avère impossible, étant ajouté quelques paragraphes plus bas, ce que confirme la société Virgin radio réseau Nord dans ses écritures reprises à l'audience, qu'ensuite de ce refus, l'entreprise a " continu é à rechercher activement toutes les possibilités de reclassement vous concernant ", mais qu'" actuellement aucun poste susceptible de vous convenir n'est disponible ". Ce n'est pas pour autant encore que la société Virgin radio réseau Nord verse le moindre écrit venant attester des recherches de reclassement dont elle se prévaut, antérieurement et postérieurement au refus de son salarié, auprès de quel partenaire, en quels termes et sous quelle forme exactement les a-t-elles diffusées, ainsi ont-elles été précises et individualisées, tout comme elle ne produit aucune des réponses qui lui auraient été envoyées, outre enfin, que ne figure au dossier aucun registre du personnel d'une quelconque société venant justifier de l'absence de poste disponible qu'elle avance. La société Virgin radio réseau Nord ne donne dès lors à la cour aucun moyen de contrôler si elle a exécuté loyalement et sérieusement la recherche de reclassement à laquelle elle était tenue envers M. X..., la cour ignorant même le périmètre exact dans lequel cette recherche de reclassement devait se tenir. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité de la raison économique alléguée par la société Virgin radio réseau Nord, il convient, par voie d'infirmation du jugement déféré, de dire que la rupture du contrat de travail réputée d'un commun accord le 14 novembre 2006 entre la société Europe 2 Le Mans et M. X... est dénuée de cause réelle et sérieuse. * * * * M. X..., afin de solliciter la somme de 25 000 euros d'indemnité, nette de CSG et de CRDS, à l'encontre de la société Europe 2 Le Mans, aux droits de laquelle vient la société Virgin radio réseau Nord, du fait de cette rupture réputée d'un commun accord jugée sans cause réelle et sérieuse, invoque l'article L. 1235-3 du code du travail. La société Virgin radio réseau Nord ne discute pas l'application de ce texte, sauf à souligner que l'indemnité minimale prévue est équivalente à six mois de salaire, qu'elle chiffre à 8 017 euros, et rappelant qu'au-delà, il appartient à M. X... de faire la preuve du préjudice qu'il subit, preuve à laquelle il manquerait selon elle. * * L'article L. 1235-3 du code du travail dispose : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise... Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ". C'est la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail qui est à considérer comme base d'indemnité minimale. L'éventuel surcroît relève bien de l'appréciation souveraine des juges du fond. * * M. X..., lorsque son contrat de travail avec la société Europe 2 Le Mans a été réputé rompu d'un commun accord, était âgé de 29 ans, et son ancienneté au sein de l'entreprise était de cinq ans, quatre mois et douze jours. S'agissant d'une adhésion à la convention de reclassement personnalisé, M. X... a nécessairement perçu de l'Assedic l'allocation correspondante, lui assurant la quasi-totalité de son ancien salaire. Ayant fait valoir la priorité de réembauche que lui accordait le code du travail, et la société Virgin radio réseau Nord ne peut lui reprocher de ne pas avoir donné immédiatement suite à ses propositions de poste alors que M. X... fait état de motifs personnels liés notamment au fait que son épouse, infirmière en psychiatrie, ne pouvait pas obtenir de mutation immédiate, il a signé le 18 juin 2007, à effet au 25 juin suivant, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Europe 2 Bretagne, dans un poste et à un coefficient comme à un niveau identiques à ceux qui étaient les siens auprès de son précédent employeur. Une période d'essai avait été prévue dans le cadre de ce contrat, période à laquelle son nouvel employeur a mis fin trois semaines après son embauche, soit le 17 juillet 2007. M. X... n'a sinon fourni aucun document passé 2007, ayant versé sa déclaration pour cette année au titre des revenus commerciaux et assimilés en tant qu'animateur, à compter du 1er février 2007, ayant dégagé un bénéfice en fin d'année de 7 609 euros. Dès lors, et au vu de ses six derniers bulletins de salaire auprès de la société Europe 2 Le Mans (dossier de la société) dont le total s'établit à la somme de 8 467, 50 euros bruts, la cour trouve en la cause, entre son ancienneté et sa capacité à retrouver un emploi, les éléments afin de fixer à la somme de 12 000 euros, nette de CSG et de CRDS, l'indemnité qui lui est due par la société Virgin radio réseau Nord en réparation du préjudice subi. * * En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement, par la société Virgin radio réseau Nord, à Pôle emploi, des indemnités de chômage éventuellement versées à M. X..., sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, de la rupture réputée d'un commun accord à ce jour, dans la limite de six mois. Sur la rupture de la période d'essai M. X... a été engagé par la société Europe 2 Bretagne en qualité d'animateur-technico-réalisateur local, coefficient 125, niveau 2, de la convention collective nationale de la radiodiffusion, selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 juin 2007, à effet au 25 suivant, contre une rémunération brute mensuelle de 1 450 euros pour 151 heures 67. Il était stipulé une période d'essai d'un mois, " renouvelable une fois pour la même durée ". La société Europe 2 Bretagne a mis fin à la période d'essai, et consécutivement au contrat de travail souscrit, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2007. * * Au vu de ces dates, et ainsi que l'indique M. X..., il y a lieu de se référer exclusivement à l'article L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, selon lequel les règles en matière de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne s'appliquent pas à la période d'essai. Les dispositions en matière de période d'essai n'ont en effet été introduites dans le code du travail que postérieurement, par la loi no2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché de l'emploi. * * M. X..., réclamant 25 000 euros de dommages et intérêts nets de CSG et de CRDS, vient dire que la société Europe 2 Bretagne aurait commis un abus de droit, en ce que la rupture de la période d'essai aurait été abusive, voire en ce que l'instauration d'une période d'essai n'aurait pas été forcément nécessaire. Mais, hormis de procéder par voie d'affirmations, M. X... ne démontre rien, ne versant pas le moindre élément à l'appui de ses dires, alors qu'il lui appartient d'établir l'abus de droit qu'il allègue. * * Si M. X... a été embauché sur le même emploi, au même coefficient et au même niveau, que ceux qui étaient les siens au sein de la société Europe 2 Le Mans, il ne conteste pas que la société Europe 2 Le Mans et la société Europe 2 Bretagne sont deux entités juridiques distinctes, bien qu'appartenant au même groupe, et que le contrat de travail qui l'unissait à la première était rompu depuis plusieurs mois lorsqu'il a conclu un nouveau contrat de travail avec la seconde. Dès lors, rien n'interdisait à la société Europe 2 Bretagne de stipuler une période d'essai dans le contrat ainsi passé avec M. X.... * * La période d'essai permet : - d'une part, au salarié d'apprécier si les fonctions lui conviennent, - d'autre part, à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son emploi, compétences qui peuvent être diversifiées. Durant cette phase initiale, l'un ou l'autre, salarié ou employeur, peut décider de rompre le contrat de travail sans avoir à justifier de motif (s), ni à régler d'indemnité (s). En l'état, c'est par la lettre du 12 juillet 2007 susvisée que la société Europe 2 Bretagne a mis fin, explicitement, n'alléguant aucun motif au soutien, en tout cas avant le terme contractuellement prévu, à la période d'essai de M. X.... Ce pouvoir discrétionnaire de rupture a néanmoins des limites, en ce qu'il ne peut dégénérer en abus. Ainsi, quant à l'employeur, celui-ci ne peut exercer son droit à rupture de façon déloyale, en manifestant une intention de nuire ou une légèreté blâmable, pas plus qu'il ne peut détourner la période d'essai de sa finalité, lorsqu'il apparaît que la rupture est intervenue pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec les qualités et aptitudes du salarié à remplir la fonction pour laquelle il a été engagé. La société Europe 2 Bretagne, sans être démentie par une quelconque pièce de M. X..., déclare qu'il ne peut rien lui être reproché dans le fait d'avoir prévu une période d'essai, car M. X... était appelé à travailler dans des conditions totalement nouvelles par rapport à celles qu'il avait connues au sein de la société Europe 2 Le Mans, ne serait-ce qu'une autre direction avec ses directives différentes, une autre équipe, et un champ d'action beaucoup plus élargi au plan géographique, pour ce qui est des secteurs couverts et des populations auxquelles il avait à s'adresser, outre qu'il avait cessé d'occuper de telles fonctions depuis sept mois lorsqu'il a été engagé. Elle ajoute, sans être plus démentie par un élément matériel de la part de M. X..., que l'essai de départ étant d'un mois, elle a attendu trois semaines pour, justement, réellement apprécier ses capacités d'adaptation ainsi que ses compétences professionnelles, et, ce n'est qu'au regard de ces critères, qu'elle s'est située afin de mettre un terme à l'essai de M. X... qui ne s'était pas avéré concluant. Dans ces conditions, et alors, on l'a dit, que M. X... ne caractérise ses dires par aucun document, par voie de confirmation du jugement déféré, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées, hormis en ce qu'elles ont débouté M. X... de sa demande d'indemnité de procédure à l'encontre de la société Europe 2 Bretagne. La société Virgin radio réseau Nord est condamnée à verser à M. X... la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande de ce dernier chef. M. X... est condamné à verser la somme de 750 euros à la société Europe 2 Bretagne au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande de ce dernier chef. La société Virgin radio réseau Nord est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Romuald X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ainsi que de sa demande d'indemnité de procédure à l'encontre de la société Europe 2 Bretagne ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la rupture du contrat de travail réputée intervenue d'un commun accord entre la société Europe 2 Le Mans et M. Romuald X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Virgin radio réseau Nord à verser à M. Romuald X... la somme de 12 000 euros d'indemnité, nette de CSG et de CRDS, à ce titre ; Condamne la société Virgin radio réseau Nord à rembourser au Pôle emploi les indemnités chômage éventuellement versées à M. Romuald X..., sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, de la rupture réputée d'un commun accord à ce jour, dans la limite de six mois ; Condamne la société Virgin radio réseau Nord à verser à M. Romuald X... la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la société Virgin radio réseau Nord de sa demande de ce dernier chef ; Condamne M. Romuald X... à verser la somme de 750 euros à la société Europe 2 Bretagne au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute M. Romuald X... de sa demande de ce dernier chef ; Condamne la société Virgin radio réseau Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article L. 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1233-69 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail disposearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-7 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2013
Référence
6253cc91bd3db21cbdd90858
Données disponibles
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