Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd9085a
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 2 050 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02834. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 04 Novembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 00750 ARRÊT DU 25 Juin 2013 APPELANT : Monsieur Jean-Claude X... ... 72250 PARIGNE L'EVEQUE représenté par monsieur Michel A..., délégué syndical, muni d'un pouvoir spécial INTIMEE : Société BAYI TRUCKS VENANT AUX DROITS DE LA SAS NORMANDIE-MAINE POIDS LOURDS Boulevard Pierre Lefaucheux 72000 LE MANS représentée par Maître Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON (FIDAL) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 25 Juin 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : M. Jean-Claude X... a été embauché par la société Normandie-Maine Poids lourds (NMPL), qui a pour activité la commercialisation de poids lourds neufs et d'occasion, par contrat à durée indéterminée du 9 août 2004 en qualité de technicien poids lourds, avec un salaire mensuel brut de 2017, 58 € pour un horaire de travail de 169 heures. La société applique la convention collective nationale des services de l'automobile. M. X... a été en arrêt de travail à compter du 22 décembre 2007 et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe lui a notifié le 11 août 2008 son classement en catégorie d'invalidité No2. A l'issue du premier examen médical de reprise du travail du 1er octobre 2009 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude qu'il a confirmé, après le second examen, le 19 octobre 2009. Le 23 novembre 2009 la société NMPL a convoqué M. X...à un entretien préalable à un éventuel licenciement et il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2009. M. X... a, le 23 décembre 2009, saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel il a demandé de dire son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société NMPLà lui payer les sommes de -rappel sur prime de licenciement : 672, 26 € - indemnité de fin de carrière 35 ans : 18 639, 56 € - indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2045 € - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 500 € - article 700 du code de procédure civile : 1 000 € Par jugement du 4 novembre 2011, rendu sous la présidence du magistrat départiteur, et auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a statué dans ces termes : CONSTATE que la procédure de licenciement est irrégulière et en conséquence condamne la société NORMANDIE-MAINE POIDS LOURDS à verser à M. Jean-Claude X... la somme de 2045 euros (deux mille quarante cinq euros) à titre d'indemnité. DIT que le licenciement de M. Jean-Claude X... pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence le déboute de sa demande de dommages et intérêts. DEBOUTE M. Jean-Claude X... de ses demandes de rappel sur prime de licenciement et d'indemnité de fin de carrière. DEBOUTE la société NORMANDIE-MAINE POIDS LOURDS de sa demande au titre de I'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE la défenderesse aux entiers dépens. Le jugement a été notifié le 8 novembre 2011 à M. X...qui en a fait appel par lettre postée le 17 novembre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 8 novembre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société NMPL aux droits de laquelle vient désormais la société Bayi Trucks à lui payer la somme de 2045 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et statuant à nouveau pour le surplus de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Bayi Trucks venant aux droits de la société NMPL à lui payer les sommes de : *rappel sur prime de licenciement : 672, 26 € *indemnité de fin de carrière 35 ans : 18 639, 56 € *indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 500 € *article 700 du code de procédure civile : 2 000 € M. X...soutient qu'on ne lui a pas payé la totalité de la prime de licenciement compte-tenu de la moyenne de ses salaires, et que la dite prime s'élève en réalité à la somme de 2250 € et non de 1577, 74 € ; que l'indemnité de fin de carrière comporte une erreur quant à son montant, et que l'entreprise, en ce qui concerne l'obligation de reclassement, ne lui a pas fait de proposition de reclassement écrite et n'a pas essayé de créer, avec l'aide de l'AGEFIPH, un poste qui aurait pu l'aider à aller jusqu'à l'âge de la retraite. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 mai 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Bayi Trucks venant aux droits de la société NMPL demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à voir réduire le montant de l'indemnité au titre de l'irrégularité de procédure, de débouter M. X...de l'intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient, quant au licenciement, dont elle rappelle qu'il est intervenu pour une inaptitude d'origine non professionnelle et l'impossibilité de reclasser le salarié, qu'elle a rempli l'obligation de recherches qui lui incombait ; qu'elle a interrogé le médecin du travail le 5 novembre 2009 pour qu'il lui donne des informations complémentaires, aucun poste administratif n'étant disponible dans l'entreprise ; que celui-ci, après un déplacement sur le lieu de travail, a confirmé qu'aucun poste ne correspondait aux capacités physiques de M. X...et que le médecin inspecteur régional du travail, dans le cadre de la contestation formée par M. X...sur l'avis d'inaptitude, a conclu qu'un aménagement du poste de travail de M. X... n'était pas envisageable car il laissait persister des contraintes physiques résiduelles importantes. La société Bayi Trucks venant aux droits de la société NMPL ajoute qu'elle connaissait en 2009 une situation financière difficile due à une baisse d'activité et qu'elle ne pouvait dans ce contexte créer un poste administratif qui ne correspondait pas à ses besoins. Appartenant à un groupe, elle soutient avoir écrit à toutes les sociétés le constituant sans obtenir de réponse favorable. Elle ne conteste pas l'irrégularité de procédure, résultant de ce que la convocation à l'entretien préalable au licenciement a été notifiée à M. X...moins de cinq jours ouvrables avant le dit entretien, soit quatre jours ; elle relève que la moyenne des 12 derniers mois du salaire reconstitué de M. X...est de 2017, 58 € et non de 2045 € et qu'il s'agit là du montant maximum légal, qu'elle demande à la cour de réduire. Sur l'indemnité de licenciement, la société Bayi Trucks venant aux droits de la société NMPL soutient que d'une part M. X...se trompe dans son calcul et d'autre part qu'il omet de déduire de son ancienneté les périodes de suspension du contrat de travail ; qu'il faut, comme elle le fait, appliquer les dispositions de la convention collective des services de l'automobile plus favorables que la loi, qui prévoit que sont assimilées à des périodes de travail effectif les interruptions pour maladie dans la limite d'une durée maximale de six mois consécutifs. Sur l'indemnité de fin de carrière, elle rappelle qu'elle adhère à l'IPSA, organisme assureur désigné par la convention collective nationale des services de l'automobile comme gestionnaire du régime professionnel obligatoire de la branche, et que le versement d'un capital de fin de carrière est prévu en cas de licenciement entre 57 et 65 ans, et sans condition d'âge en cas de licenciement consécutif à l'inaptitude définitive résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Elle constate que M. X...ne remplit aucune de ces conditions. Elle réfute lui avoir versé la somme de 2728, 28 €, ni aucune somme à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : * Sur la cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; La régularité de la constatation de l'inaptitude physique de M. X...par le médecin du travail, au terme du contentieux développé par le salarié devant les juridictions administratives, ne fait plus l'objet d'une discussion ; Le licenciement du salarié déclaré inapte n'est légitime que si l'employeur a, préalablement à l'engagement de la mesure, satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L1226-2 du code du travail s'agissant d'une inaptitude d'origine non professionnelle ; Cette obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur, s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible ; Lors du premier examen médical de visite de reprise, le 1er octobre 2009, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude indiquant : " Inapte à la reprise de son poste de travail. Tout travail, physique lourd est contre-indiqué de même que la station debout prolongée. Pourrait éventuellement effectuer une petite activité administrative. 1er certificat selon I € article R 4624-31 A revoir le lundi 19 octobre 2009 à 11 h 30 ". A l'issue du deuxième examen médical du 19 octobre 2009 il a rendu un avis disant " Inapte à son poste de travail. 2 ème certificat selon l'article : R4624-31 " ; Il incombait dès lors, à compter du 19 octobre 2009, à la société NMPL de mettre en oeuvre les recherches de reclassement du salarié dont l'avis d'inaptitude ne la dispensait pas ; L'employeur justifie avoir par courrier du 5 novembre 2009 sollicité auprès du médecin du travail des " informations complémentaires " lui permettant de répondre à son obligation de reclassement, et avoir proposé à celui-ci de venir étudier le poste de travail, lui précisant par ailleurs qu'il n'existait pas de poste administratif disponible dans l'entreprise et qu'il n'était pas en mesure d'en créer un ; par courrier du même jour la société NMPL a également sollicité M. X...en lui demandant s'il possédait " des compétences particulières que nous ne connaissons pas et qui faciliteraient votre reclassement ", lui demandant dans l'affirmative de l'en informer par retour de courrier. Le médecin du travail, Mme Y..., s'est rendue dans l'entreprise le 16 novembre 2009 et a répondu à l'employeur par courrier du 17 novembre 2009 dans ces termes : " Mme Z...m'a montré le poste occupé par ce salarié auparavant : technicien d'atelier intervenant plus particulièrement sur les boites de vitesse P. L. Comme mentionné sur les fiche d'aptitude, ce salarié est inapte à ce poste de travail. J'ai bien noté que vous n'aviez pas de poste correspondant aux possibilités de travail actuelles de M. X... . ". Comme le relève le premier juge avec pertinence, il ressort de la décision du 2 février 2010 rendue par l'inspecteur du travail sur la contestation formée par M. X...quant à son inaptitude, et qui se réfère à l'avis du médecin inspecteur régional, que l'état de santé de M. X... est incompatible avec l'exercice d'une activité comprenant des tâches pénibles physiquement ; que malgré les aménagements techniques et organisationnels existants des postes de travail de l'atelier, permettant notamment d'en réduire la pénibilité physique, tels que des aides mécaniques à la manutention, la répartition des opérations, les coopérations entre salariés selon la complexité et la pénibilité des tâches, les travaux effectués restent pour autant physiquement exigeants et que le poste de réparation des boites de vitesse sur lequel M. X... était affecté, n'échappe pas à cette caractéristique d'efforts physiques importants. L'aménagement du poste de travail n'était donc pas envisageable au regard des préconisations du médecin du travail, ni l'aménagement du temps de travail qui ne permettait pas non plus de les respecter. Il n'existait d'autre part aucun poste administratif disponible ; Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise où travaillait précédemment le salarié, mais aussi dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; La société NMPL, aux droits de laquelle vient la société Bayi Trucks, appartient à un groupe de 9 entités, concessions et garages ; Elle justifie avoir le 17 novembre 2009 adressé un courrier à chacune d'entre elles en les questionnant sur l'existence d'un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et avoir reçu de toutes une réponse, quoique négative, les 19 et 20 novembre 2009 ; Il ressort de l'ensemble des éléments sus-visés que la société NMPL, aux droits de laquelle vient la société Bayi Trucks, a cherché de façon loyale et sérieuse à reclasser M. X...après que celui-ci ait été déclaré inapte par le médecin du travail ; Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X...repose sur une cause réelle et sérieuse ; *Sur la régularité de la procédure de licenciement : M. X...soutient que le délai prévu par la loi entre la présentation de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement et la tenue de l'entretien, qui est de cinq jours ouvrables, n'a pas été respecté, puisqu'il a reçu la convocation le 25 novembre 2009, pour l'entretien du 30 novembre 2009 ; La computation du délai de 5 jours ouvrables se fait par application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, le jour de présentation de la lettre n'étant pas pris en compte dans le délai ; il n'a donc existé en l'espèce qu'un délai de 4 jours entre la convocation à l'entretien préalable et l'entretien lui-même ; Aux termes de l'article L1235-2 du code du travail l'indemnité à la charge de l'employeur lorsque la procédure est irrégulière ne peut être supérieure à un mois de salaire ; Le jugement sera réformé sur le seul quantum de l'indemnité allouée, le salaire mensuel brut de M. X...s'élevant à la somme de 2017, 58 € et non de 2045 € ; Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement : M. X...ayant été licencié après près de deux années d'absence pour maladie le salaire retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération mensuelle brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, soit la somme de 2017, 58 € et non celle de 2045 €, qui correspond à la moyenne des 12 derniers mois travaillés en 2007 ; Son ancienneté doit être calculée en faisant application de l'article 1. 13 de la convention collective des services de l'automobile, qui dit que sont assimilées à des périodes de travail effectif " les interruptions pour maladie dans la limite d'une durée maximale de six mois consécutifs " ; Il en résulte que l'ancienneté de M. X...est de 3 ans et 11 mois et non de 5 ans et 4 mois comme il le prétend, et que l'indemnité légale de licenciement à laquelle il a droit, la convention collective ne prévoyant pas un mode de calcul plus favorable que la loi est, aux termes de l'article R1234-2 du code du travail, de 1/ 5 ème de mois de salaire par année d'ancienneté soit : 2017, 58 € x 1/ 5 x 3, 91 = 1577, 74 € ; M. X...a perçu cette somme, justement calculée ; le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'indemnité légale de licenciement ; Sur l'indemnité de fin de carrière : Il n'est pas discuté que la société NMPL aux droits de laquelle vient la société Bayi Trucks adhère à l'IPSA, organisme assureur désigné par la convention collective applicable comme gestionnaire du régime professionnel obligatoire de la branche, et qu'un régime d'indemnités de fin de carrière est établi par la dite convention collective ; Deux situations sont visées, comme ouvrant droit au versement d'un capital de fin de carrière, qui sont la survenance du licenciement entre 57 et 65 ans, et un licenciement consécutif à l'inaptitude définitive résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; M. X..., qui est né le 9 septembre 1953 et a été licencié le 4 décembre 2009, avait 56 ans au moment du licenciement, qui est intervenu pour inaptitude résultant d'une maladie non professionnelle ; il ne répond donc à aucune des conditions conventionnelles ; Il invoque par conséquent à tort la notice explicative des droits éditée par l'IPSA et ne justifie en outre d'aucun versement par cet organisme de la somme de 2728, 28 €, que celui-ci aurait dû lui verser, et non l'employeur, si le salarié avait répondu aux conditions d'attribution du capital de fin de carrière ; Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées ; il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel ; M. X...qui perd principalement le procès d'appel, est condamné à en payer les dépens ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 4 novembre 2011 en toutes ses dispositions, sauf quant au quantum de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, L'infirme sur ce seul point, et statuant à nouveau, Condamne la société Bayi Trucks venant aux droits de la société NMPL à payer à M. X...la somme de 2017, 58 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, et non la somme de 2045 €, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 code de procédure civile, Condamne M. X... à payer les dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L1226-2 du code du travail sarticle 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L1226-2 du code du travail
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- 25 juin 2013
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6253cc91bd3db21cbdd9085a
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