Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd90860
- Date
- 1 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RG No 13/ 00036 No Minute : Notification par fax et LRAR le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2013 Appel d'une ordonnance 13/ 378 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 14 juin 2013 suivant déclaration d'appel reçue le 21 Juin 2013. ENTRE : APPELANT (E) Madame Déborah X... née le 17 Avril 1979 à GRENOBLE (38000) ... 38130 ECHIROLLES assistée de Me Luisa TABOUZI, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 3, rue de la Gare 38521 ST EGREVE CEDEX non comparant, non représenté Monsieur PREFET DE L ISERE ARS 17-19 rue Commandant l'Herminier 38032 GRENOBLE CEDEX1 non comparant, non représenté MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 21. 06. 2013 DEBATS : A l'audience publique tenue le 28 Juin 2013 par Astrid RAULY, Conseiller délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 4 décembre 2012, assisté de Michèle NARBONNE, greffier ORDONNANCE : prononcée publiquement le 01 JUILLET 2013 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du 14 juin 2013 du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble ordonnant le maintien des soins de Déborah X... en hospitalisation complète, Vu l'appel de Déborah X..., du 19 juin 2013, Le Ministère Public a déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision déférée. Après avoir entendu à l'audience tenue publiquement, l'appelante, assistée de Me Tabousi, avocat au Barreau de Grenoble, qui a déclaré souhaiter retourner chez elle s'est engagée à prendre ses médicaments et à consulter un spécialiste et a exposé que son projet est de retrouver la garde de mon fils. Me Tabousi a été entendu en sa défense. MOTIFS : Selon l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par décision préfectorale que si ses troubles imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public. Il résulte des pièces du dossier que Déborah X... a été hospitalisée sur décision du représentant de l'état (arrêté municipal du 3 juin 2013 du Maire d'Echirolles sur le visa du certificat médical du Dr B... et arrêté préfectoral du 04 juin 2013). Par ordonnance du juge des référés du 14 juin, cette mesure a été confirmée par le juge des libertés et de la détention. Déborah X... a interjeté appel de cette décision exposant qu'elle souhaitait la main levée de son hospitalisation sous contrainte en raison d'une nette amélioration de son état. Les certificats à 24 h, à 72 h et à huitaine sont en faveur du maintien de l'hospitalisation complète. Aucune pièce médicale postérieure au 7 juin 2013 ne figure au dossier. Par fax du 22 juin il a été demandé au Directeur du Centre hospitalier de communiquer au conseiller chargé de statuer sur l'appel de la décision du le juge des libertés et de la détention tout nouvel élément intervenu depuis le certificat de huitaine. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Lors de l'audience, Déborat X... s'est présentée seule, dans le cadre d'une permission de sortie. Elle a expliqué qu'elle allait bénéficier d'autres permissions les mercredis et jeudi, ce qui démontre que son état s'est grandement amélioré. Elle a présenté un discours cohérent, a reconnu qu'elle était malade et qu'elle avait besoin de soins. Par ailleurs elle s'est engagée à prendre ses médicaments et à consulter régulièrement un spécialiste. Sa soeur, présente à l'audience s'est engagée en son nom ainsi que pour sa famille à garantir son accompagnement et à vérifier l'effectivité des soins. Le dossier communiqué par le juge des enfants permet de constater que Déborat X... a tenu des propos incohérents et a décolarisé son enfant Joris ; que cependant, celui-ci n'est plus en danger, en l'état, puisqu'il est placé ; que dès le premier appel téléphonique, Déborat X... a eu un discours adapté auprès de son fils et l'a encouragé à être bien dans son nouveau lieu de vie, s'est intéressée à ce qu'il faisait. Par ailleurs, le casier judiciaire de Déborat X... ne présente aucune trace de condamnation permettant de supposer qu'elle pourrait se montrer dangereuse pour autrui. Il résulte de ces éléments, et faute d'éléments permettant de constater que les conditions de l'article l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique sont toujours réunis, que la mainlevée de l'hospitalisation avec un différé d'application de 48 heures nécessaire pour assurer la continuité des soins, doit être prononcée. PAR CES MOTIFS Nous, Astrid Rauly, conseiller faisant fonction de premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Recevons l'appel, Réformant la décision déférée, Ordonnons la levée à l'issue d'un délai de 24 heures de la mesure d'hospitalisation complète de Déborat X... sur décision du représentant de l'Etat. DISONS que copie de cette décision sera adressée au juge des enfants, pour information. signée par Astrid RAULY, Conseiller et par Michèle NARBONNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le conseiller faisant fonction de premier président Michèle NARBONNE Astrid RAULY
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du Code de la santé publique une persarticle L. 3213-1 du Code de la santé publique sont touarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juillet 2013
Référence
6253cc91bd3db21cbdd90860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités