Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd90863
- Date
- 25 juin 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AL/ CP Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02446. Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Octobre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00154 ARRÊT DU 25 Juin 2013 APPELANTE : LA SARL RECUPERATION AGRICOLE Y..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, ... 49430 BARACE représentée par M. Stéphane Y...(gérant), assistée de Maître Françoise de STOPPANI, avocate au barreau d'ANGERS. INTIMEE : Madame Maryvonne X... ... 49330 ETRICHE représenté par Maître Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame C. PINEL ARRÊT : prononcé le 25 Juin 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme Maryvonne X...a été engagée par la société Récupération Agricole Y...en qualité de secrétaire comptable à compter du 23 février 2001. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de machines et matériels agricoles de travaux publics. A la suite d'opérations d'élections de délégués du personnel en date du 20 octobre 2011, Mme X...a été élue en qualité de suppléante. Après mise à pied conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 mai 2012. Le 5 juillet 2012, Mme X...a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir, en conséquence de la nullité de son licenciement prononcé sans autorisation administrative, condamner la société au paiement de diverses sommes à titre de provision sur indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement nul. Par requête du 23 juillet 2012, la société a saisi le tribunal d'instance d'Angers aux fins d'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées en son sein le 20 octobre 2011. Par jugement du 5 octobre 2012, le tribunal d'instance d'Angers a déclaré la société forclose en son action, par application des dispositions de l'article R. 2314-28 alinéa 3 du code du travail. Par ordonnance de référé du 30 octobre 2012, le conseil des prud'hommes d'Angers a ordonné à la société de payer à Mme X..., à titre de provision : * la somme de 5 887, 92 ¿ " équivalent à l'indemnité de préavis ", * la somme de 6 021, 74 ¿ " équivalent à l'indemnité de licenciement ", * la somme de 16 057 ¿ " sur les dommages-intérêts ". Il a en outre condamné la société au paiement de la somme de 1 200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société de sa demande reconventionnelle et condamné celle-ci aux entiers dépens. La société a régulièrement interjeté appel de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société conclut à la réformation de l'ordonnance frappée d'appel et au débouté de Mme X...de toutes ses prétentions, ainsi qu'à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la juridiction des référés a tranché une question de fond en jugeant, d'une part, que le délai de 15 jours pour contester les élections lui était opposable alors même que les résultats des élections n'avaient pas été affichés et, d'autre part, que Mme X...était déléguée du personnel suppléant, alors même que cette qualité a été contestée devant le tribunal d'instance et que le jugement rendu par cette juridiction a été frappé de pourvoi. Le statut de salarié protégé étant contesté et la décision validant les élections n'étant pas définitive, la condamnation par provision est infondée. En outre, la salariée a fait preuve de déloyauté, en se rendant coupable d'agissements frauduleux dans l'exercice de ses fonctions, en se portant candidate dès le premier tour alors qu'aucune organisation syndicale ne l'avait mandatée et en n'exerçant pas son mandat. La salariée conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Elle fait valoir qu'il n'est pas contestable que son licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail ; l'annulation d'élections professionnelles n'ayant pas de caractère rétroactif, l'instance en contestation, actuellement pendante devant la Cour de cassation, n'a pas d'incidence sur la solution du présent litige. Ne sollicitant pas sa réintégration à la suite de la nullité de son licenciement, elle dispose d'une incontestable créance à l'égard de son ancien employeur. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 2411-5 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Le licenciement d'un salarié qui se prévaut des dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail étant de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, il appartient au juge des référés de se prononcer même en présence d'une difficulté sérieuse. Par ailleurs, la perte de la qualité de salarié protégé d'un délégué du personnel intervient à la date à laquelle le jugement, se prononçant sur une contestation électorale, annule cette élection. En l'espèce, Mme X...ayant été élue déléguée du personnel suppléante le 20 octobre 2011, avait la qualité de salarié protégé au jour de son licenciement ; elle a été licenciée sans autorisation administrative. Ne demandant pas sa réintégration, alors même que son licenciement est nul, elle est en droit de prétendre à une provision à valoir sur les indemnités qui lui sont dues, soit notamment les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail. Le manquement de la salariée à son obligation de loyauté vis-à-vis de l'employeur, à le supposer caractérisé, pourra être pris en compte dans l'indemnisation due au titre de la violation du statut protecteur. Les sommes allouées à titre provisionnel ne sont pas contestées dans leur montant et ont été exactement appréciées. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en référé, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Condamne la société Récupération Agricole Y...au paiement de la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute la société Récupération Agricole Y...de sa demande présentée à ce titre ; Condamne la société Récupération Agricole Y...au paiement des entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 2411-5 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail. Le manquement dearticle 450 du code de procédure civile.article L. 2411-5 du code du travail étant de nature àarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 25 juin 2013
Référence
6253cc91bd3db21cbdd90863
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