Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 juin 2013
- ECLI
- 6253cc91bd3db21cbdd90868
- Date
- 28 juin 2013
- Condamnation
- 2 150 000 €
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 01088 AFFAIRE : Bernadette X...veuve Y... C/ SA AXA FRANCE VIE, SA LASER COFINOGA VENANT AUX DROITS DE LA SA MEDIATIS P-L P/ E. A demande en remboursement du prêt Grosse délivrée Me DUDOGNON, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 JUIN 2013 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Juin deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Bernadette X...veuve Y... de nationalité Française née le 10 Décembre 1960 à ENGHIEN LES BAINS (95880), demeurant ...-87160 LES GRANDS CHEZEAUX représentée par Me DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES, Me AUSSUDRE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 5683 du 15/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 05 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : SA AXA FRANCE VIE dont le siège social est 26, rue Drouot-75000 PARIS représentée par Me DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX, Me FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX SA LASER COFINOGA VENANT AUX DROITS DE LA SA MEDIATIS dont le siège social est 18, Rue de Londres-75009 PARIS représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES, Me GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres AUSSUDRE, GUILLOUT et FRIEDE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Suivant offre préalable acceptée le 5 octobre 2001 la société MEDIATIS a accordé à Dominique Y...et à son épouse Bernadette X...une ouverture de crédit d'un montant maximum autorisé de 50 000 Frs avec intérêts au taux effectif global de 16, 90 % l'an, porté à 21 500 euros suivant nouvelle offre préalable acceptée le 6 mai 2006. Lors de cette souscription les époux Y...ont également adhéré à un contrat d'assurance-groupe conclu avec la société MEDIATIS auprès de la société AXA France VIE. Dominique Y...est décédé le 5 septembre 2009. Le 28 octobre 2010 Mme X...veuve Y...a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 septembre 2010 l'ayant condamnée à payer à la SA MEDIATIS les sommes de 4 537, 53 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 17, 61 % l'an à compter du 5 mai 2010, 100 euros au titre de la clause pénale et 4, 57 euros au titre des frais de lettre recommandée avec accusé de réception. Par acte du 27 juin 2011 Mme X...a appelé dans la cause la société AXA France VIE afin qu'elle la relève indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. Par jugement rendu le 5 juillet 2012 le Tribunal d'instance de Guéret a, pour l'essentiel, condamné Bernadette X...à payer à la SA MEDIATIS les sommes de, 3 848, 05 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 17, 61 % l'an à compter du 7 mai 2010, 443, 34 euros au titre des intérêts échus impayés et 100 euros au titre de la clause pénale. Vu l'appel interjeté par Bernadette Y...née X...le 18 septembre 2012 ; Vu les conclusions récapitulatives transmises par courriel au greffe le 12 février 2013 pour Bernadette X...laquelle demande principalement à la Cour, pour l'essentiel, d'infirmer le jugement déféré, de dire que la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 5 mi 2010, que la société AXA France VIE doit prendre en charge, au titre de l'assurance, les mensualités du prêt à compter du décès de Monsieur Y..., et de condamner les sociétés MEDIATIS et AXA France VIE à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de leur attitude ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 8 avril 2013 pour la Compagnie AXA France VIE laquelle demande à la Cour de dire et juger que la notice d'information no 4. 160 communiquée par elle est applicable au litige, que la déchéance du terme est intervenue le 12 juin 2009 et qu'en tout état de cause les époux Y...n'avaient pas acquitté l'intégralité de leur cotisation d'assurance ce qui a mis fin aux garanties du contrat groupe, que le décès de Monsieur Y...est intervenu le 5 septembre 2009 lorsque la garantie décès n'existait plus et qu'en tout état de cause aucune régularisation de l'arriéré de cotisation d'assurance n'était intervenue, en conséquence de confirmer le jugement déféré ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 20 décembre 2012 pour la société LASER COFINOGA, venant aux droits de la société MEDIATIS, laquelle demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 29 mai 2013 ; Discussion : Attendu que la défaillance par les époux Y...dans le remboursement des mensualités du prêt souscrit le 5 octobre 2001 et, suivant nouvelle offre, le 6 mai 2006 n'est pas contestée par Mme X...qui fonde toute son argumentation sur la prise en charge des mensualités par la société AXA France VIE à compter du 5 septembre 2009, date du décès de son mari, en raison de la date de la déchéance du terme dont elle soutient qu'elle a été prononcée par lettre recommandée du 5 mai 2010, soit postérieurement ; Attendu que malgré la nécessité de prouver les faits qu'elle allègue et la demande officielle émanant de la société AXA France VIE, la société MEDIATIS, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société COFINOGA, n'a jamais communiqué la lettre recommandée avec accusé de réception contenant la déchéance du terme du crédit en cause, qu'elle affirme pourtant avoir adressée à Monsieur Y...le 12 juin 2009 ; Attendu que la seule lettre émanant de MEDIATIS et contenant la déchéance du terme est celle produite également par Mme X..., datée du 5 mai 2010, adressée à cette dernière qui en a accusé réception le 7 mai 2010, aux termes de laquelle la société MEDIATIS l'informait que malgré ses nombreux rappels elle n'avait pas régularisé la situation et qu'en raison de cette défaillance cette société allait appliquer la clause contractuelle d'exigibilité ce qui la rendait redevable de la somme de 4 845, 29 euros ; Attendu qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai de huitaine imparti à Mme X...dans cette lettre ; Attendu que le contrat du 6 mai 2006 stipulait (article 4 B) qu'« en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » ; Que la déchéance du terme était donc une sanction facultative dont disposait la société MEDIATIS et qui ne pouvait produire son effet que si elle entendait s'en prévaloir ce qui empêche de faire rétroagir cette déchéance du terme à une date antérieure, même si elle devait correspondre à la réalité de la défaillance des emprunteurs ; Attendu que la mention du contrat selon laquelle la défaillance dans les remboursements résultait du non-paiement à bonne date d'une échéance est relative à la définition de cette défaillance mais demeure distincte de la déchéance du terme laquelle n'est pas un simple fait mais exprime l'exercice d'un pouvoir de résiliation du contrat appartenant au prêteur sous certaines conditions, qui relève de son pouvoir exclusif d'appréciation et doit respecter un formalisme obligatoire destiné à informer l'emprunteur de sa situation ; Que c'est donc à tort que le premier juge, sans justifier son affirmation, a considéré que la déchéance du terme devait être fixée au 12 juin 2009 ; Qu'en réalité elle doit être prononcée, en fonction des termes de la lettre du 5 mai 2010, reçue le 7 mai 2010, le 16 mai 2010 ; Que toutefois ceci est sans influence sur le jugement qui n'est pas remis en cause par l'une quelconque des parties en ce qu'il a condamné Mme X...à payer à la société MEDIATIS 3 848, 05 euros en principal ainsi que 443, 34 euros au titre des intérêts échus et 100 euros au titre de la clause pénale ; Attendu que le contrat d'assurance groupe applicable stipulait, dans sa notice d'information no4. 160 que les garanties souscrites cessaient pour chaque assuré en cas de cessation du paiement des cotisations conformément à l'article L 140-3 du code des assurances ; Attendu que cet article, renuméroté L 141-3, n'autorise le souscripteur à exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer sa prime mais impose alors au souscripteur d'envoyer à l'adhérent une lettre recommandée de mise en demeure, au plus tôt dix jours après la date à laquelle les sommes dues devaient être payées, et il est clairement précisé que cette exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi par le souscripteur d'une lettre recommandé de mise en demeure ; Attendu qu'en l'absence de toute lettre recommandée valant mise en demeure et informant les époux Y...de leur exclusion du contrat d'assurance, le défaut de paiement des cotisations du contrat d'assurance ne suffit pas à faire rétroagir une exclusion antérieurement à la résiliation du contrat de prêt consécutivement à la déchéance du terme laquelle entraîne la cessation de la garantie des contrats d'assurance sans qu'il y ait lieu d'utiliser la procédure de résiliation de l'article L 141-3 du code des assurances ; Que la lettre de mise en demeure émanant de MEDIATIS, précédemment évoquée du 5 mai 2010 informait d'ailleurs Mme Y...qu'elle serait définitivement exclue du bénéfice des garanties du contrat d'assurance, en cas de non-paiement des cotisations, dans les quarante jours suivant l'envoi de cette lettre ; Attendu que lorsque Dominique Y...est décédé, le 5 septembre 2009, il n'avait pas été exclu du bénéfice du contrat d'assurance et le contrat de prêt n'avait pas été résilié de telle sorte que la société AXA France VIE ne peut pas s'opposer à la prise en charge du prêt conformément aux dispositions contractuelles ; Que le jugement déféré doit être réformé de ce chef ; Attendu que Dominique Y...est décédé le 5 septembre 2009, ce qui fut notifié à la société MEDIATIS à laquelle il appartenait d'informer la société AXA ASSURANCES de cette situation voire d'inviter Mme Y...à le faire directement ; Attendu que la société AXA France VIE doit être en conséquence condamnée à prendre en charge au titre de l'assurance et de la mise en ¿ uvre de la garantie décès de Dominique Y...le solde du crédit permanent arrêté au jour de son décès à l'exclusion de toutes les mensualités impayées et au profit de la société LASER COFINOGA ; Attendu que la société MEDIATIS et la société AXA France VIE n'ont commis aucune faute en défendant une position juridique qui n'est pas incohérente alors que la réalité du défaut de paiement des cotisations d'assurance antérieurement au décès de M. Y...est avérée et que c'est en raison d'un non-respect des règles relevant du formalisme juridique que Mme X...obtient gain de cause ce qui justifie de la débouter de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, de ne pas allouer d'indemnité quelconque sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser chaque partie, qui succombe partiellement en appel, supporter la charge de ses dépens ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 5 juillet 2012 par le Tribunal d'instance de Guéret sauf en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Bernadette X...de prise en charge par la société AXA France VIE ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE la société AXA France VIE à prendre en charge au titre de l'assurance et de la mise en ¿ uvre de la garantie décès le solde du crédit permanent arrêté au jour du décès de Dominique Y..., soit le 5 septembre 2009, à l'exclusion de toutes les mensualités impayées et au profit de la société LASER COFINOGA venant aux droits de la société MEDIATIS ; DEBOUTE Mme X...de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile REJETTE les demandes en paiement ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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