Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mai 2013
- ECLI
- 6253cc92bd3db21cbdd9088b
- Date
- 27 mai 2013
- Condamnation
- 19 656 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 99 Arrêt du 27 Mai 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 00632 Décision déférée à la cour : rendue le : 14 Novembre 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 27 Décembre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS Mme Renée X...épouse Y... née le 25 Juin 1937 à NOUMEA (98800) demeurant ... -98800 NOUMEA représentée par Me Caroline DEBRUYNE La Compagnie d'Assurances GAN CENTRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social 14 rue de Verdun-BP. 656-98845 NOUMEA CEDEX représentée par Me Caroline DEBRUYNE M. Jean-Marc Z... demeurant ...-98800 NOUMEA représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC M. Enric A... né le 27 Août 1968 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98835 DUMBEA représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC La Compagnie d'Assurances ALLIANZ, venant aux droits de la Compagnie AGF Agence LEFEVRE-CORNETTE siège social : 99 Avenue du Général de Gaulle-Baie de l'Orphelinat-BP. 152-98845 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC LA MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE, dite MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est à NIORT 79060 faisant élection de domicile en cabinet de la Selarl Pelletier-Fisselier-Casies représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES Mme Emmanuelle B...épouse C... née le 30 Juin 1957 à CHARENTON LE PONT (94220) demeurant ...-98800 NOUMEA représentée par la SELARL BENECH-PLAISANT M. Bastien C... né le 20 Mars 1984 à MAISON-LAFFITE demeurant ...-98800 NOUMEA représentée par la SELARL BENECH-PLAISANT M. Benoît C... né le 25 Mars 1977 à SARTROUVILLE (YVELINES) demeurant ...-98847 Nouméa Cédex représenté par la SELARL BENECH-PLAISANT Mme Emilie C... née le 11 Octobre 1980 à MAISON-LAFFITE demeurant ... 17040 LAGORD représentée par la SELARL BENECH-PLAISANT INTIMÉS Mme Dorina D... née le 14 Août 1971 à MOOREA (Polynésie Française) demeurant ...-98800 NOUMEA représentée par la SELARL SERVANE GARRIDO-LUCAS La Compagnie d'Assurances AXA DELEGATION DE NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social 9 rue du Général Mangin-Centre Ville-BP. 2395-98846 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS Mme Eugénie F... née le 20 Mars 1963 à CANALA (98813) demeurant ...-98890 PAITA représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS LA CAFAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES Le Service de l'Aide Médicale de la Province Sud, Direction Juridique et d'Administration Générale, prise en la personne de son représentant légal en exercice Route des Artifices-Baie de la Moselle-BP. L1-98849 NOUMEA CEDEX M. Tony Toitua H... né le 03 Mai 1977 à NOUMEA (98800) demeurant C/ o Mme E...Nadège-...-98835 DUMBEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré de l'affaire a été prorogé à l'audience du 27 mai 2013 ce dont les parties ont été préalablement avisées -signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par un jugement rendu le 14 novembre 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par : 1) Mme Dorina D..., 2) Mme Emmanuelle B...épouse C..., 3) M. Bastien C..., 4) M. Benoit C..., 5) Mme Emilie C..., 6) M. Jean-Marc Z..., à l'encontre de : 1) M. Enric A...et la compagnie d'assurances AGF devenue ALLIANZ, demandeurs reconventionnels, 2) Mme Eugénie F...et la compagnie d'assurances AXA Délégation de Nouvelle Calédonie, appelées en intervention forcée, demanderesses reconventionnelles, 3) Mme Renée X...épouse Y...et la compagnie d'assurances GAN Centre, appelées en intervention forcée, demanderesses reconventionnelles, 4) M. Tony H..., appelé en intervention forcée, 5) la CAFAT, demanderesse reconventionnelle, 6) la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE dite MAIF, intervenante volontaire, 7) la Province Sud (service de l'Aide Médicale), demanderesse reconventionnelle, aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident de la circulation intervenu le 09 juillet 2005 dans la montée du Col de la Pirogue situé dans la Commune de PAITA, a : * révoqué l'ordonnance de clôture en date du 1er août 2011, aux fins de rendre recevables les pièces déposées par les consorts C...le 18 août 2011, * fixé la clôture à la date du 05 septembre 2011, date de l'audience des plaidoiries, * dit que les véhicules conduits par Tony H..., Enric A..., Emilie C..., Jean-Marc Z..., Renée Y...et Eugénie F...sont tous impliqués dans l'accident de la circulation survenu le 09 juillet 2005, * dit que Tony H...a commis les fautes qui ont été les causes exclusives de l'accident, * dit qu'en l'absence de faute des conducteurs et passagers des autres véhicules impliqués, le droit à indemnisation de M. A..., des consorts C..., de M. Z..., de Mme Y...et de Mme F..., est total, en conséquence, Sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme Dorina D...: * déclaré Mme Dorina D...recevable et bien-fondée en son action en indemnisation de son préjudice corporel, exclusivement dirigée contre M. A...et la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ, * condamné in solidum M. A...et la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ à payer à Mme Dorina D...les sommes suivantes : -5 486 185 FCFP en réparation de son préjudice corporel soumis à recours, -1 700 000 FCFP en réparation de son préjudice corporel à caractère personnel, * dit que dans leurs rapports entre eux, les assureurs des véhicules impliqués contribueront au paiement des sommes allouées à Mme D...comme suit : 2/ 5ème pour la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ, 2/ 5ème pour la compagnie d'assurances AXA, 1/ 5ème pour la compagnie d'assurances GAN, Sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme Emilie C...: * déclaré Mme Emilie C...recevable et bien-fondée en son action en indemnisation de son préjudice corporel, exclusivement dirigée contre M. A...et la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ, * fixé le préjudice corporel d'Emilie C...comme suit : -5 200 FCFP au titre du préjudice corporel soumis à recours, -2 200 000 FCFP au titre du préjudice corporel à caractère personnel, * condamné in solidum M. A...et la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ à payer à Mme Emilie C..., après déduction de la provision versée par ces derniers à hauteur de 1 000 000 francs CFP, les sommes suivantes : -5 200 FCFP au titre de son préjudice corporel soumis à recours, -1 200 000 FCFP au titre de son préjudice corporel à caractère personnel, * dit que dans leurs rapports entre eux, les assureurs des véhicules tiers impliqués contribueront à l'indemnisation du préjudice corporel de Mme Emilie C...comme suit : 2/ 4 pour la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ, 1/ 4 pour la compagnie d'assurances AXA, 1/ 4 pour la compagnie d'assurances GAN, Sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme Emmanuelle C...: * déclaré Mme Emmanuelle C...recevable et bien-fondée en son action en indemnisation de son préjudice corporel, exclusivement dirigée contre M. A...et la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ, * fixé le préjudice corporel de Mme Emmanuelle C...comme suit : -306 000 FCFP au titre du préjudice corporel soumis à recours, -850 000 FCFP au titre du préjudice corporel à caractère personnel, * dit qu'après déduction de la provision versée par M. A...et la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ à hauteur de 1 500 000 FCFP, aucune somme ne reste due à Emmanuelle C..., * dit que dans leurs rapports entre eux, les assureurs des véhicules impliqués contribueront à l'indemnisation du préjudice corporel de Mme Emmanuelle C...comme suit : 2/ 5ème pour la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ, 2/ 5ème pour la compagnie d'assurances AXA, 1/ 5ème pour la compagnie d'assurances GAN, Sur l'indemnisation des préjudices subis par les consorts C...du fait du décès de M. Christian C...: * condamné in solidum M. A...et la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ à payer à Mme Emmanuelle C...les sommes suivantes : -548 130 FCFP en remboursement des frais engagés, -3 000 000 FCFP en indemnisation de son préjudice moral, * débouté Mme Emmanuelle C...du surplus de ses demandes en remboursement des frais engagés et indemnisation de son préjudice économique, * condamné in solidum M. A...et la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ à payer à Mme Emilie C...les sommes suivantes : -240 090 FCFP en remboursement des frais engagés, -2 000 000 FCFP en indemnisation de son préjudice moral, * condamné in solidum M. A...et la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ à payer à M. Benoit et M. Bastien C...la somme de 1 500 000 FCFP chacun, en indemnisation de leur préjudice moral, * dit que dans leurs rapports entre eux, les assureurs des véhicules impliqués contribueront à l'indemnisation des préjudices subis par les ayants-droit de M. Christian C...du fait de son décès, comme suit : 2/ 5ème pour la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ, 2/ 5ème pour la compagnie d'assurances AXA, 1/ 5ème pour la compagnie d'assurances GAN. Sur l'indemnisation des préjudices matériels subis par M. Z...: * condamné solidum Emilie C...et la compagnie d'assurances AXA à payer à M. Z...la somme totale de 932 588 FCFP en indemnisation de son préjudice matériel, * dit que dans leurs rapports entre eux, les assureurs des véhicules tiers impliqués contribueront à l'indemnisation du préjudice matériel de M. Z...comme suit : 1/ 4 pour la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ, 2/ 4 pour la compagnie d'assurances AXA, 1/ 4 pour la compagnie d'assurances GAN, Sur l'indemnisation des préjudices matériels subis par M. A...: * condamné in solidum Emilie C...et la compagnie d'assurances AXA à payer à M. A...la somme totale de 220 856 FCFP en indemnisation de son préjudice matériel, * dit que dans leurs rapports entre eux, les assureurs des véhicules tiers impliqués contribueront à l'indemnisation du préjudice matériel de M. A...comme suit : 1/ 4 pour la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ, 2/ 4 pour la compagnie d'assurances AXA, 1/ 4 pour la compagnie d'assurances GAN, Sur l'indemnisation des préjudices matériels subis par Mme Y...: * condamné in solidum Jean-Marc Z...et la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ à payer à Mme Renée Y...et à la compagnie d'assurances GAN la somme totale de 1 352 550 FCFP en indemnisation des préjudices matériels, * décerné acte à la compagnie d'assurances AXA de ce qu'elle propose de contribuer à la réparation des dommages matériels de Mme Y...à hauteur de moitié, Sur les demandes en paiement de la compagnie d'assurances AXA : * condamné la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ à payer à la compagnie d'assurances AXA la somme de 71 762 FCFP en remboursement des frais médicaux et de transport réglés pour le compte de Mme Emilie C...et de sa fille Shely G..., * dit que dans leurs rapports entre eux, les assureurs des véhicules tiers impliqués contribueront au paiement de cette somme comme suit : 2/ 4 pour la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ, 1/ 4 pour la compagnie d'assurances AXA, 1/ 4 pour la compagnie d'assurances GAN ; * condamné la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ à payer à la compagnie d'assurances AXA la somme de 96 680 FCFP en remboursement des frais médicaux réglés pour le compte de Mme Emmanuelle C..., * dit que dans leurs rapports entre eux, les assureurs des véhicules impliqués contribueront au paiement de cette somme comme suit : 2/ 5ème pour la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ, 2/ 5ème pour la compagnie d'assurances AXA, 1/ 5ème pour la compagnie d'assurances GAN, * condamné la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ à payer à la compagnie d'assurances AXA la somme totale de 672 024 FCFP en remboursement des frais de réparation exposés pour les véhicules Polo Volskwagen et Rover, * décerné acte à la compagnie d'assurances AXA de ce qu'elle propose de contribuer à la réparation du véhicule Polo Volkswagen à hauteur de 1/ 4 en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par Mme F..., et à la réparation du véhicule Rover à hauteur de 1/ 4 en sa qualité d'assureur du véhicule conduit par Mme C..., Sur les demandes en paiement de la CAFAT : * condamné in solidum M. A...et la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ à payer à la CAFAT la somme de 7 047 449 FCFP représentant le montant total des débours exposés pour le compte de Dorina D..., Christian C..., Emilie C...et Emmanuelle C..., avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 022 879 FCFP à compter du 19 mai 2006 et intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 29 avril 2008, Sur les demandes en paiement de la Province Sud : * condamné in solidum M. A...et la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ à payer à la Province Sud la somme de 6 355 291 FCFP, représentant le montant des débours exposés pour le compte de Dorina D..., Sur les autres demandes : * débouté la MAIF de l'ensemble de ses demandes en paiement, * condamné M. Tony H...à relever et garantir la compagnie d'assurances AXA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, * ordonné l'exécution provisoire de la décision, * condamné in solidum M. A...et la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ à payer : - à Dorina D...: la somme de 150 000 FCFP en indemnisation de ses frais irrépétibles et ce, en sus des dépens exposés par elle et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, - aux consorts C...: la somme de 200 000 FCFP en indemnisation de leurs frais irrépétibles et ce, en sus des dépens exposés par eux et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité, - à la CAFAT : la somme de 150 000 FCFP en indemnisation de ses frais irrépétibles et ce, en sus des dépens exposés par elle et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité, * dit que dans leurs rapports entre eux, les assureurs de tous les véhicules impliqués contribueront au paiement des frais irrépétibles et dépens mis à la charge de M. A...et de la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ, par parts viriles, * condamné in solidum Emilie C...et la compagnie d'assurances AXA à payer à Messieurs A...et Z...la somme de 100 000 FCFP chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles et ce, en sus des dépens exposés respectivement par ces derniers, * dit que dans leurs rapports entre eux, les assureurs de tous les véhicules impliqués contribueront au paiement des frais irrépétibles et dépens mis à la charge de Mme C...et de la compagnie d'assurances AXA, par parts viriles, * condamné in solidum Jean-Marc Z...et la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ à payer à Mme Renée Y...et à la compagnie d'assurances GAN la somme de 150 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie et ce, en sus des dépens exposés par ces dernières et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2011, Mme Renée X...épouse Y...et la compagnie d'assurances GAN ont déclaré relever appel de cette décision. Ce dossier a été enregistré sous le numéro 2011/ 632. Dans leur mémoire ampliatif d'appel et leurs conclusions postérieures, elles sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a : 1) dit que le véhicule PEUGEOT 206 immatriculé 257 875 NC, conduit par Mme Renée X...épouse Y..., et assuré par la compagnie d'assurances GAN OUTRE MER IARD, était impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 09 juillet 2005, 2) dit qu'en l'absence de faute des conducteurs impliqués, l'action récursoire des conducteurs permettait une indemnisation par parts viriles, 3) condamné la compagnie GAN à contribuer à l'indemnisation des préjudices de Mme Dorina D..., de Mme Emmanuelle C..., de Mme Emilie C..., de M. Christian C...et de M. A..., et au remboursement des frais médicaux exposés par les compagnies AXA et ALLIANZ. Elles demandent à la Cour : * de dire que le véhicule conduit par Mme Renée X...épouse Y...n'est pas impliqué dans l'accident de la circulation en date du 09 juillet 2005, à titre subsidiaire : * de dire que les dommages matériels et corporels ne lui sont pas imputables, * de dire que les autres conducteurs impliqués ont commis un défaut de maîtrise, * de dire que Mme Renée X...épouse Y...n'a commis aucune faute, * de dire que la compagnie GAN OUTRE MER IARD ne saurait contribuer à l'indemnisation des préjudices matériels et corporels de Mme Dorina D..., de Mme Emmanuelle C..., de Mme Emilie C..., de M. Christian C...et de M. A..., et au remboursement des frais médicaux exposés par les compagnies AXA et ALLIANZ, * de condamner M. A...et son assureur à lui payer la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Elles font valoir pour l'essentiel : - que Mme Renée X...épouse Y...a réussi à éviter le véhicule VOLKSWAGEN Polo en perdition dans lequel avaient pris place les consorts GULLAUD, - qu'elle a été percutée par le véhicule MITSUBISHI conduit par M. Z..., - que le premier juge a négligé deux aspects particuliers concernant Mme Renée X...épouse Y...: * la présomption d'immutabilité cède lorsqu'il n'y a pas eu de contact matériel et que le véhicule n'a joué aucun rôle perturbateur, ce qui est le cas en l'espèce, * le premier juge a confondu deux notions, celle de l'implication et celle de l'imputabilité des dommages de l'accident, - qu'ainsi, même si l'on considère que Mme Renée X...épouse Y...est impliquée dans cet accident, les dommages auxquels sa compagnie d'assurances a été condamnée ne lui sont pas imputables, - que dans le cadre de l'action récursoire entre conducteurs la loi du 05 juillet n'a pas vocation à s'appliquer, - que le fondement de l'action récursoire entre les conducteurs est l'article 1382 du Code civil, - que l'affirmation d'une absence totale de faute est erronée car les chocs successifs mettent en évidence une faute des conducteurs impliqués à savoir un défaut de maîtrise puisqu'ils n'ont pas été en mesure d'immobiliser leur véhicule et d'éviter les collisions successives. Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2012, la compagnie d'assurances ALLIANZ, M. Jean-Marc Z...et M. Enric A...ont déclaré relever appel de cette décision. Ce dossier a été enregistré sous le numéro 2012/ 23. Par une décision rendue le 06 février 2012, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a ordonné la jonction de ces deux dossiers et dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro 2011/ 632. Dans leur mémoire ampliatif d'appel et leurs conclusions postérieures, ils sollicitent la réformation du jugement entrepris uniquement en ce qu'il a omis de dire qu'il y avait lieu à une répartition par parts viriles entre les conducteurs impliqués des conséquences dommageables de l'accident survenu le 09 juillet 2005 au titre des sommes dues à la CAFAT et à la Province Sud. Ils demandent à la Cour : * de dire qu'au titre des sommes dues à la CAFAT et à la Province Sud et dans les rapports entre les assureurs, la réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 09 juillet 2005 se fera par parts viriles de la manière suivante : 1) au titre des débours exposés par la CAFAT pour le compte de Mme Dorina D..., de Mme Emmanuelle C...et de M. Christian C...: -2/ 5 ème pour la compagnie d'assurances ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de M. A...et de M. Z..., -2/ 5 ème pour la compagnie d'assurances AXA, en sa qualité d'assureur de Mme Emilie C...et de Mme Eugénie F..., -1/ 5 ème pour la compagnie d'assurances GAN, en sa qualité d'assureur de Mme Renée Y..., 2) au titre des débours exposés par la CAFAT pour le compte de Mme Emilie C...: -2/ 4 pour la compagnie d'assurances ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de M. A...et de M. Z..., -1/ 4 pour la compagnie d'assurances AXA, en sa qualité d'assureur de Mme Eugénie F..., -1/ 4 pour la compagnie d'assurances GAN, en sa qualité d'assureur de Mme Renée Y..., 3) au titre des débours exposés par la Province Sud pour le compte de Mme Dorina D...: -2/ 5 ème pour la compagnie d'assurances ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de M. A...et de M. Z..., -2/ 5 ème pour la compagnie d'assurances AXA, en sa qualité d'assureur de Mme Emilie C...et de Mme Eugénie F..., -1/ 5 ème pour la compagnie d'assurances GAN, en sa qualité d'assureur de Mme Renée Y..., * de donner acte à la compagnie d'assurances ALLIANZ de ce qu'elle s'est acquittée des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré au titre de l'exécution provisoire, * de débouter Mme Renée Y...et la compagnie d'assurances GAN de toutes leurs demandes, * de débouter Mme Emmanuelle C...de toutes ses demandes, * de débouter la MAIF de toutes ses demandes, * de condamner solidairement M. Tony H..., Mme Emilie C..., Mme Eugénie F..., Mme Renée Y..., la compagnie d'assurances AXA et la compagnie d'assurances GAN, à leur payer la somme de 250 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Ils font valoir pour l'essentiel : - qu'à juste titre, le premier juge a rappelé que tout véhicule intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident résultant de collisions multiples est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 05 juillet 1985, - que c'est également à juste titre qu'il a relevé que les différentes collisions étaient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, et qu'elles constituaient un seul et même accident, dans lequel tous les véhicules étaient impliqués, considérant qu'il n'importait pas que certains d'entre eux ne soient pas entrés en collision avec les véhicules dans lesquels se trouvaient les victimes, - que par un jugement définitif du 19 mai 2006, le Tribunal correctionnel de NOUMEA a déclaré M. Tony H...coupable d'avoir commis un homicide involontaire et des blessures involontaires, avec les circonstances qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et après avoir fait usage de stupéfiants, ce qui constituait les causes exclusives de l'accident, - que cependant, le premier juge n'a pas appliqué le partage par parts viriles entre les assureurs au titre des sommes dues à la CAFAT et à la Province Sud, - que pour motiver sa décision, le premier juge a indiqué que la compagnie d'assurances ALLIANZ n'avait pas exercé l'action récursoire à l'encontre des autres conducteurs impliqués et de leurs assureurs, - que ce faisant, le premier juge a omis que cette demande avait été formulée par la compagnie d'assurances AGF devenue ALLIANZ, par requête à fin d'intervention forcée du 12 mars 2008, régularisée au greffe le 14 mars 2008, - que cette demande a été confirmée dans des conclusions d'incident aux fins de jonction du 27 mars 2009, - que dans des conclusions datées du 12 mai 2011, la compagnie AXA a clairement indiqué que la liquidation des conséquences dommageables de l'accident causé par M. H...devait s'effectuer par parts viriles, après liquidation des actions récursoires des assureurs, - qu'il n'est pas contestable que la CAFAT et la Province Sud peuvent recouvrir leurs créances par le mécanisme de la subrogation dans le droit d'action de la victime, - qu'en ce qui concerne Mme Y..., qui prétend qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle serait parvenue à éviter tout véhicule, elle oublie qu'elle n'est pas parvenue à positionner son véhicule de telle manière que celui-ci puisse ne pas être percuté par un autre véhicule, en l'espèce, celui de M. Z..., - qu'il ne peut être contesté que son véhicule a joué un rôle perturbateur dans les collisions en chaîne survenues dans le cadre de cet accident, - que par conséquent, son véhicule est impliqué au même titre que celui des autres conducteurs, - qu'au moment de l'accident, Mme C...était institutrice et percevait une rémunération nette moyenne de 1 837, 83 Euros, - qu'à la suite de l'accident elle a été hospitalisée et placée en arrêt de travail jusqu'au mois de janvier 2006, - qu'à cette date, elle a repris son poste en métropole, - qu'à compter du 1er septembre 2006, elle a fait le choix de se placer en disponibilité pour s'installer en Nouvelle Calédonie, - qu'en première instance, Mme C...a sollicité la somme de 23 455 863 FCFP, - que le Docteur K..., qui l'a examinée, a indiqué qu'il n'existait pas de préjudice professionnel, - que dès lors, il n'existe aucun élément nouveau permettant de fonder les prétentions de Mme C...au delà des sommes initialement réclamées à hauteur de 23 455 863 FCFP, d'autant qu'il ne s'agit pas de l'actualisation de sa demande initiale, - que sur le fondement des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, les demandes indemnitaires formées au delà du montant sollicité en première instance seront écartées, - qu'en tout état de cause, les demandes de Mme C...sont dénuées de tout fondement, puisqu'elle perçoit une pension de reversion de 1 115, 10 Euros, laquelle a pour nature de compenser la perte des revenus de son époux, - que le préjudice économique de Mme C...est donc inexistant, - que les sommes allouées par la MAIF en exécution du contrat souscrit par M. C...ne font pas partie des prestations visées par l'article 3 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation en Nouvelle Calédonie de certaines dispositions de la loi du 05 juillet 1985. Par conclusions datées du 02 mars 2012, Mme Dorina D...sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. Enric A...et la compagnie d'assurances ALLIANZ, venant aux droits de la compagnie AGF, à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnisation de ses préjudices, des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés. Elle fait valoir que par quittance régularisée le 09 janvier 2012, elle a reçu règlement des sommes allouées par le tribunal au titre de son préjudice soumis à recours, de son préjudice personnel, déduction faite d'une provision de 2 000 000 FCFP versée le 26 juin 2008, et de l'indemnité au titre des frais irrépétibles. Par conclusions datées des 13 juillet et 28 septembre 2012, Mme Eugénie F...et la compagnie d'assurances AXA sollicitent la confirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour : * de débouter Mme Emmanuelle B...veuve C...de ses prétentions d'appel, * de dire ce que de droit sur les prétentions formulées par M. A..., M. Z...et la compagnie d'assurances ALLIANZ du chef de la répartition des actions récursoires consécutives aux indemnités servies à la Province Sud et à la CAFAT, * de débouter Mme Renée X...épouse Y...et son assureur la compagnie GAN de leurs entières demandes, * de condamner solidairement Mme Renée X...épouse Y...et son la compagnie d'assurances GAN à payer à la compagnie AXA la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens avec distraction. Elles font valoir pour l'essentiel : - que six véhicules sont impliqués dans la collision en chaîne : 1) le véhicule RENAULT Clio immatriculé 171 417 NC, conduit par M. Tony H..., non assuré, 2) le véhicule TOYOTA Land Cruiser immatriculé 204 783 NC, tractant une remorque à chevaux, conduit par M. Enric A..., assuré auprès de la compagnie AGF devenue ALLIANZ, 3) le véhicule VOLKSWAGEN Polo immatriculé 209 422 NC, conduit par Mme Emilie C..., assuré auprès de la compagnie AXA, 4) le véhicule MITSUBISHI Carisma immatriculé 199 918 NC, conduit par M. Jean-Marc Z..., assuré auprès de la compagnie AGF devenue ALLIANZ, 5) le véhicule PEUGEOT 206 immatriculé 257 875 NC, conduit par Mme Renée X..., assuré auprès de la compagnie GAN, 6) le véhicule ROVER 200 immatriculé 208 940 NC, conduit par Mme Eugénie F..., assuré auprès de la compagnie AXA, non percuté mais ayant reçu des débris venant endommager son pare brise, - qu'outre les dommages aux véhicules précités, la collision a entraîné de graves dommages corporels : * dans le véhicule RENAULT Clio, une passagères sérieusement blessée, Mme Dorina D..., * dans le véhicule VOLKSWAGEN Polo, deux passagères sérieusement blessées, Mme Emilie C...et Mme Emmanuelle B...épouse C..., un troisième passager décédé, M. Christian C..., - que la réformation portant sur la répartition par parts viriles sollicitée par M. A..., M. Z...et leur assureur la compagnie ALLIANZ n'apparaît indispensable dans la mesure où la répartition des indemnisations des victimes a été pleinement ordonnée et que les tiers payeurs sont subrogés dans les droits directs des victimes, de sorte que la répartition sera automatique et identique à celle afférente à l'indemnisation du subrogeant, - que c'est à juste titre que le premier juge a relevé la pleine implication du véhicule conduit par Mme Renée X...épouse Y..., - que la collision en chaîne ne saurait s'apprécier qu'en un seul et unique accident complexe, - que peu importe l'absence de faute de conduite, - que Mme F...a même admis l'implication de son véhicule alors qu'à la différence de tous les autres véhicules, il n'y a pas eu de collision, - que pendant cinq années, lorsqu'elle était en Nouvelle Calédonie, Mme C...a perçu une pension de reversion indexée de 1 878 Euros par mois, - que depuis son retour en métropole cette pension de reversion est fixée à 1 115 Euros par mois, soit la moitié du dernier salaire perçu par son époux, - que la preuve est donc rapportée de l'absence de conséquence économique du décès de feu Christian C..., - qu'en tout état de cause, les prétentions de Mme C...se heurtent à la fin de non recevoir tirée de l'article 564 du Code de procédure civile, - que le versement opéré par la MAIF au profit de Mme C...n'ouvre droit à aucun recours au visa du seul texte applicable en Nouvelle Calédonie, à savoir l'ordonnance no 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation de certaines dispositions de la loi no 85-677 du 05 juillet 1985, - que selon cette ordonnance, le recours des tiers payeurs par les suites d'un accident de la circulation est strictement encadré par les articles 2 à 6, - qu'il s'agit des seules prestations versées par les organismes ou établissements gérant un régime obligatoire, - que pour les mutuelles ou les assureurs, ne sont pris en compte que les sommes avancées au titre du remboursement de frais médicaux ou de rééducation, - qu'ainsi, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation ou son assureur, - que dans ces circonstances, le recours de la MAIF ne pouvait être accueilli, - qu'à défaut de confirmer le jugement sur ce point, il conviendra de le déclarer irrecevable. Par conclusions datées du 16 juillet 2012, la CAFAT sollicite la confirmation du jugement et demande à la Cour : * de débouter la compagnie d'assurances ALLIANZ de ses demandes, * de condamner la compagnie d'assurances ALLIANZ à lui payer la somme de 105 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction. Par conclusions datées du 19 juillet et 20 novembre 2012, Mme Emmanuelle B...veuve C..., M. Bastien C..., M. Benoît C...et Mme Emilie C...sollicitent la confirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour : * de débouter Mme Renée X...épouse Y...et son assureur la compagnie GAN de leurs entières demandes, * de statuer ce que de droit sur les prétentions formulées par M. A..., M. Z...et la compagnie d'assurances ALLIANZ du chef de la répartition des actions récursoires consécutives aux indemnités servies à la Province Sud et à la CAFAT, * de débouter Mme Renée X...épouse Y...et son assureur la compagnie GAN de leurs entières demandes, * de condamner M. A...sous la garantie de la compagnie d'assurances ALLIANZ à leur payer la somme de 350 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction. Mme Emmanuelle B...veuve C...déclare former un appel incident. Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique et demande à la Cour de condamner M. A...sous la garantie de la compagnie d'assurances ALLIANZ à lui payer la somme de 376 941, 10 Euros soit 44 981 043 FCFP au titre de son préjudice économique. Elle fait valoir pour l'essentiel : - que l'accident de la circulation survenu au mois de juillet 2005 a coûté la vie à son époux, décédé des suites de ses blessures, - que le décès de son époux a provoqué un traumatisme tel qu'elle n'a plus été en mesure de travailler, - qu'elle est âgée de 56 ans et ne dispose pour seule ressource que de la pension de reversion de son époux, - qu'elle a cessé son activité professionnelle et ne bénéficie d'aucune indemnisation chômage, - qu'elle n'est pas en âge de bénéficier d'une pension de retraite, - que ses droits à retraite seront minorés du fait de sa cessation d'activité professionnelle, - que sa demande d'indemnisation du préjudice économique prend donc en compte à la fois les conséquences financières du décès de son époux ainsi que les conséquences liées à sa cessation anticipée d'activité professionnelle des suites de l'accident, - qu'au moment de son décès, son époux était professeur en génie mécanique dans un lycée professionnel à NIORT et percevait une rémunération brute mensuelle de 2 917, 33 Euros (classe normale-11 ème et dernier échelon-indice IM 657 ou indice brut 801), - que dès le mois de septembre 2005, il devait passer dans la catégorie supérieure par le biais du tableau d'avancement (hors classe-6 ème échelon-indice IM 741 ou indice brut 910), pour un salaire mensuel brut de 3 431, 05 Euros, - qu'au bout de trois ans, il aurait atteint le dernier échelon correspondant à l'indice IM 783, soit une rémunération brute mensuelle de 3 625, 52 Euros, - que le revenu annuel à prendre en considération comme base de calcul du préjudice économique est le revenu net disponible pour le foyer actualisé à la date de la décision qui consacre la créance, - que la créance de réparation doit être fixée en tenant compte de l'évolution de carrière dont aurait dû bénéficier la victime, - qu'au moment de l'accident elle était fonctionnaire dans l'enseignement et exerçait les fonctions d'institutrice moyennant une rémunération nette mensuelle de 1 837, 83 Euros, - que la perte de revenus du couple correspond à 4 348, 25 Euros par mois, soit annuellement 52 179 Euros, - que son époux consacrait au minimum 60 % de ses revenus aux besoins de son épouse et du ménage, - que son préjudice économique doit donc être calculé sur la base d'une perte annuelle de 31 307, 40 Euros, sur laquelle il convient d'appliquer le barème de capitalisation de 12, 040 pour une femme âgée de 49 ans, soit un total de 376 941, 10 Euros ou 44 981 043 FCFP. Par conclusions datées des 16 juillet et 31 octobre 2012, la Province Sud sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. A...et la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ à lui payer la somme de 6 355 291 FCFP représentant les débours exposés pour le compte de Mme Dorina D.... Par conclusions datées du 26 octobre 2012, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE dite MAIF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la MAIF est subrogée dans les droits de Mme Emmanuelle C.... Elle déclare former un appel incident et demande à la Cour : * de réformer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, * de condamner in solidum M. A...et la compagnie d'assurances ALLIANZ à lui payer la somme de 1 650 000 FCFP majorée des intérêts à compter du 09 aôut 2010, * de condamner in solidum M. A...et la compagnie d'assurances ALLIANZ à lui payer la somme de 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction. Elle fait valoir pour l'essentiel : - que M. Christian C...avait souscrit un contrat " protection assurée du conducteur et des siens ", - qu'à la suite de son décès, elle a versé différentes sommes à sa veuve Mme Emmanuelle C..., en particulier au titre des pertes de revenus, à savoir la somme de 13 800 Euros soit 1 650 000 FCFP, - qu'elle est subrogée dans les droits du bénéficiaire, à l'encontre du responsable et de son assureur, - qu'elle a été déboutée de sa demande en raison du rejet des prétentions formées par Mme C...au titre de son préjudice économique, - qu'il convient de réformer la décision en ce qu'elle a débouté Mme C...de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice économique. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 28 décembre 2012. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur la recevabilité des appels : Attendu que l'appel principal et les appels incidents, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ; 2) Rappel des faits : Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats, que le 09 juillet 2005, M. Tony H..., qui conduisait un véhicule de marque RENAULT modèle Clio, immatriculé ..., non assuré, s'est déporté sur la gauche dans la montée du Col de la Pirogue, à PAITA, et est venu percuter la remorque à chevaux tractée par le véhicule de marque TOYOTA modèle Land Cruiser immatriculé ..., venant en sens inverse, conduit par M. Enric A...et assuré auprès de la compagnie d'assurances AGF, devenue la compagnie ALLIANZ ; Qu'à la suite de cette première collision, le véhicule RENAULT Clio a percuté de plein fouet le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Polo, immatriculé ..., conduit par Mme Emilie C...et assuré auprès de la compagnie d'assurances AXA ; Que M. Jean-Marc Z..., qui conduisait un véhicule de marque MITSUBISHI modèle Carisma, immatriculé ..., assuré auprès de la compagnie d'assurances AGF/ ALLIANZ, n'a pu éviter le véhicule VOLKSWAGEN Polo de Mme Emilie C...qui le précédait et l'a heurté à l'arrière ; Qu'il a ensuite percuté le véhicule de marque PEUGEOT modèle 206 qui arrivait en sens inverse, immatriculé ..., conduit par Mme Renée X...épouse Y..., assuré auprès de la compagnie d'assurances GAN ; Que seul, le véhicule de marque ROVER modèle 200, immatriculé ..., conduit par Eugénie F...et assuré auprès de la compagnie d'assurances AXA, n'a pas été percuté par les autres véhicules mais a reçu des débris qui ont endommagé le pare-brise ; Attendu que Mme Dorina D..., passagère du véhicule conduit par Tony H..., Mme Emilie C...et Mme Emmanuelle B...épouse C..., ont été blessées à la suite de cet accident de la circulation ; Que M. Christian C..., passager du véhicule conduit par sa fille Mme Emilie C..., est décédé des suites de ses blessures ; 3) Sur la portée des appels : Attendu que le jugement rendu le 14 novembre 2011 fait l'objet de quatre appels : * l'appel formé par Mme Renée X...épouse Y...et son assureur, la compagnie d'assurances GAN, ayant pour objet l'implication ou non du véhicule PEUGEOT 206, * l'appel formé par M. Jean-Marc Z..., M. Enric A...et leur assureur, la compagnie d'assurances ALLIANZ, ayant pour objet la répartition par parts viriles entre les conducteurs impliqués des conséquences dommageables de l'accident au titre des sommes dues à la CAFAT et à la Province Sud, * l'appel formé par la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France dite MAIF, ayant pour objet le remboursement par M. Enric A...et son assureur, la compagnie d'assurances AGF, devenue ALLIANZ, de la somme de 1. 650. 000 FCFP versée à la veuve de M. Christian C..., * l'appel formé par Mme Emmanuelle B...veuve C..., ayant pour objet l'indemnisation de son préjudice économique ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé pour le surplus en tant que de besoin ; 4) Sur l'appel formé par Mme Renée X...épouse Y...et la compagnie d'assurances GAN : Attendu que les appelantes soutiennent que le véhicule conduit par Mme Renée X...épouse Y...n'est pas impliqué dans l'accident de la circulation en date du 09 juillet 2005 ; Que subsidiairement, elles font valoir que Mme Renée X...épouse Y...n'a commis aucune faute, ce qui n'est pas le cas des autres conducteurs impliqués qui ont commis un défaut de maîtrise et que dès lors, les dommages matériels et corporels ne sont pas imputables à l'assurée et que son assureur la compagnie GAN n'a pas à contribuer à l'indemnisation des préjudices matériels et corporels des victimes (Mme Dorina D..., Mme Emmanuelle C..., Mme Emilie C..., M. Christian C...et M. A...), ni au remboursement des frais médicaux exposés par les compagnies AXA et ALLIANZ ; Attendu qu'aux termes de la loi no 85-677 du 05 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, les victimes ne peuvent se voir opposer le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident ; Que la jurisprudence de la Cour de Cassation considère que tout véhicule intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident résultant de collisions multiples est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 05 juillet 1985 ; Que la contribution à la dette s'apprécie en proportion des fautes respectives ; Que toutefois, en l'absence de fautes prouvées à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux à parts égales ; Qu'en l'espèce, il est établi et non sérieusement contestable que l'accident de la circulation survenu le 09 juillet 2005 sur la route du Col de la Pirogue met en cause plusieurs véhicules qui, à un titre ou à un autre, sont tous impliqués au sens de la loi susvisée : * en premier lieu, le véhicule RENAULT Clio conduit par M. Tony H...qui quitte sa voie de circulation, se déporte sur la gauche et percute l'ensemble formé par le véhicule TOYOTA Land Cruiser et la remorque à chevaux, conduit par M. Enric A...arrivant en sens inverse, * en second lieu, le même véhicule RENAULT Clio conduit par M. Tony H...percute de face le véhicule VOLKSWAGEN Polo conduit par Mme Emilie C...et dans lequel se trouvait ses parents Christian et Emmanuelle C..., * en troisième lieu, le véhicule MITSUBISHI Carisma conduit par M. Jean-Marc Z...ne peut éviter le véhicule VOLKSWAGEN Polo qui le précédait et vient le heurter à l'arrière, * en quatrième lieu, le même véhicule MITSUBISHI Carisma conduit par M. Jean-Marc Z...ne peut éviter le véhicule PEUGEOT 206 de Mme Renée X...épouse Y...arrivant en sens inverse et vient le percuter, * en cinquième lieu, le véhicule ROVER 200, conduit par Mme Eugénie F..., qui circulait derrière M. A...et devant Mme C..., ne subi aucun choc mais reçoit des débris en provenance des autres véhicules qui endommagent son pare-brise ; Qu'il n'est davantage contestable qu'en première instance, Mme Renée X...épouse Y...a sollicité et obtenu la réparation de ses préjudices matériels ; Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter, que le premier juge a exactement retenu : * que ces collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent un seul et même accident, dans lequel tous les véhicules sont impliqués, peu important que certains d'entre eux ne soient pas entrés en collision avec les véhicules dans lesquels se trouvaient certaines victimes, * que les procès-verbaux de la Gendarmerie ont établi que tant les victimes conducteurs, à savoir M. Enric A..., Mme Emilie C..., M. Jean-Marc Z..., Mme Renée Y...et Mme Eugénie F..., que les victimes passagers, à savoir Mme Dorina D...et les époux C..., n'ont commis aucune faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation de leurs préjudices corporels et/ ou matériels, * que leur droit à indemnisation est donc total, * que par un jugement définitif rendu le 19 mai 2006, le Tribunal correctionnel de NOUMEA a déclaré M. Tony H...coupable d'avoir commis un homicide involontaire et des blessures involontaires, avec les circonstances qu'il conduisait sous l'emprise d'un état alcoolique et après avoir fait usage de stupéfiants, * qu'en circulant au volant d'un véhicule non assuré et en état d'ivresse, en se déportant sur la voie de gauche et en percutant la remorque tractée par le véhicule de M. A..., puis le véhicule de Mme Emilie C..., M. Tony H...a commis plusieurs fautes, qui ont été les causes exclusives de l'accident, * qu'aucune faute n'étant en revanche établie contre les autres conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident, leur contribution à l'indemnisation des victimes se répartira entre eux par parts viriles ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que tous les véhicules étaient impliqués dans cet accident complexe, dont le véhicule de marque PEUGEOT modèle 206 immatriculé ..., conduit par Mme Renée X...épouse Y..., et assuré auprès de la compagnie d'assurances GAN ; 5) Sur l'appel formé par M. Jean-Marc Z..., M. Enric A...et leur assureur, la compagnie d'assurances ALLIANZ : Attendu que les appelants reprochent au premier juge de n'avoir pas procédé à la répartition par parts viriles entre les conducteurs impliqués des conséquences dommageables de l'accident en ce qui concerne les sommes dues à la CAFAT et à la Province Sud ; Qu'en l'espèce, le premier juge a dit que dans leurs rapports entre eux, les assureurs des véhicules impliqués contribueront au paiement des sommes allouées : à Mme Dorina D..., Mme Emmanuelle C..., M. Benoit C...et M. Bastien C..., de la manière suivante : -2/ 5 ème pour la compagnie d'assurances AGF devenue ALLIANZ, -2/ 5 ème pour la compagnie d'assurances AXA, -1/ 5 ème pour la compagnie d'assurances GAN ; * à Mme Emilie C...(et sa fille Shely G...), de la manière suivante : -2/ 4 pour la compagnie d'assurances AGF devenue ALLIANZ, -1/ 4 pour la compagnie d'assurances AXA, -1/ 4 pour la compagnie d'assurances GAN ; * à M. Jean-Marc Z...et M. Enric A..., de la manière suivante : -1/ 4 pour la compagnie d'assurances AGF devenue ALLIANZ, -2/ 4 pour la compagnie d'assurances AXA, -1/ 4 pour la compagnie d'assurances GAN ; Attendu que la répartition par parts viriles sollicitée par M. A..., M. Z...et leur assureur la compagnie ALLIANZ ne trouve à s'appliquer qu'entre les assureurs ; Que surabondamment, il convient de relever que la répartition des indemnisations des victimes ayant été clairement ordonnée par le premier juge, ainsi qu'il vient d'être mentionné, et les tiers payeurs étant subrogés dans les droits directs des victimes, la répartition doit se faire de manière automatique et identique à celle afférente à l'indemnisation du subrogeant ; Qu'au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a : * s'agissant des sommes réclamées par la CAFAT au titre des débours exposés pour le compte de Mme Dorina D..., de M. Christian C..., de Mme Emilie C...et de Mme Emmanuelle C..., condamné in solidum M. A...et son assureur, la compagnie AGF/ ALLIANZ, à lui payer la somme de 7 047 449 FCFP majorée des intérêts légaux, * s'agissant des sommes réclamées par la Province Sud au titre des débours exposés pour le compte de Mme Dorina D..., condamné in solidum M. A...et son assureur, la compagnie AGF/ ALLIANZ, à lui payer la somme de 6 355 291 FCFP ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; 6) Sur l'appel formé par la MAIF : Attendu que l'appelante reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande de remboursement, par M. A...et son assureur, la compagnie ALLIANZ, de la somme de 13 800 Euros ou 1 650 000 FCFP qu'elle a versée à Mme Emmanuelle B.../ C...en sa qualité de veuve de M. Christian C..., au titre de la perte de revenus, en vertu d'un contrat " protection assurée du conducteur et des siens " souscrit par ce dernier ; Que le premier juge a relevé qu'aux termes d'une quittance du 04 août 2006, Mme Emmanuelle C...avait perçu une somme représentant l'indemnisation du préjudice patrimonial versée en application dudit contrat, réglée à titre d'avance sur l'indemnité qui serait mise à la charge d'un tiers désigné comme responsable de l'accident ou de tout organisme qui lui serait substitué ; Qu'après avoir relevé que la MAIF était subrogée dans les droits de Mme Emmanuelle C..., il a déclaré recevable son intervention mais l'a déboutée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mai 2013
Référence
6253cc92bd3db21cbdd9088b
Données disponibles
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