Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2013
- ECLI
- 6253cc92bd3db21cbdd90894
- Date
- 16 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 26 Arrêt du 16 Mai 2013 Chambre commerciale Numéro R. G. : 12/ 22 Décision déférée à la cour : rendue le : 15 février 2012 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 30 mars 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE LA SARL KARI-KAINA, prise en la personne de son représentant légal en exercice 1 rue de la Somme-Immeuble Jules Ferry-Bureau 28-98800 NOUMEA représentée par la SELARL CALEXIS INTIMÉE LA SAS AGRICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice 21-23 rue de l'Alma- BP. T2-98852 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL de GRESLAN COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré de l'affaire a été prorogé à l'audience du 13 mai 2013 ce dont les parties ont été préalablement avisées. - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte notarié en date du 11 avril 2006, la société AGRICAL a cédé à la société KARI-KAINA un terrain situé à PAITA d'une superficie de 49 ha 20 ca, avec, pour condition particulière, l'obligation pour l'acquéreur de " clôturer le terrain acquis sur tout son périmètre par une barrière de deux mètres de hauteur en matériaux rigides de bonne qualité, de manière à ce que les chiens ne puissent pas passer, avec des tuyaux sur plots bétonnés tous les 2, 50 mètres. L'acquéreur présentera un échantillon des matériaux au vendeur avant la pose de la clôture. La clôture en limite avec le surplus de la propriété AGRICAL devra être terminée dans les deux mois de la signature de l'acte authentique ". La société AGRICAL, exposant que la société KARI-KAINA, n'avait pas respecté cette clause, a, par une requête déposée au greffe le 18 février 2008, saisi le tribunal mixte de commerce de NOUMEA afin de voir condamner la société KARI KAINA à réaliser une barrière conforme aux stipulations contractuelles, voir dire qu'elle devra lui présenter un échantillon des matériaux avant la pose et que la clôture en limite, avec le surplus de sa propriété, devra être terminée dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte. Par jugement en date du 25 novembre 2009, le tribunal a fait droit à ces demandes et condamné, avec exécution provisoire, la société KARI-KAINA à réaliser une barrière conforme aux stipulations contractuelles, l'achèvement devant intervenir dans les trois mois de la signification du jugement, à présenter à la société AGRICAL un échantillon des matériaux avant la pose de la clôture, et dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 50. 000 FCFP par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour l'achèvement des travaux. Ce jugement a été signifié le 7 décembre 2009 à la société KARI-KAINA qui en a interjeté appel, sans solliciter du Premier Président de la Cour d'appel la suspension de l'exécution provisoire dont était assortie la décision rendue. Par un arrêt en date du 16 juin 2011, la Cour d'appel de NOUMEA a confirmé le jugement rendu en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a précisé que l'achèvement des travaux à réaliser devra intervenir dans les trois mois de la notification de l'arrêt. Cet arrêt a été signifié à la société KARI-KAINA le 11 juillet 2011, date à laquelle lui a été délivrée une sommation interpellative d'avoir à exécuter les travaux dans un délai de trois mois. Un procès verbal de réception de la clôture a été signé entre les parties le 16 novembre 2011 et les réserves ont été levées le 22 novembre 2011. Par acte d'huissier de justice en date du 19 octobre 2011, la société AGRICAL, dûment autorisée par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 17 octobre 2011, a fait citer la société KARI-KAINA à jour fixe devant le tribunal mixte de commerce de NOUMEA afin de voir liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 25 novembre 2009 et obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 27 250 000 FCFP, au titre de l'astreinte liquidée pour la période comprise entre les 7 mars 2010 et 7 septembre 2011, outre 500 000 FCFP pour préjudice moral et 300 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. La société AGRICAL a demandé au tribunal de rapporter à de plus justes proportions les prétentions de la société AGRICAL. Par jugement en date du 15 février 2012 auquel il est expressément référé pour l'exposé des moyens des parties le tribunal a, aux visas : * du jugement rendu le 25 novembre 2009 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA ayant condamné la société KARI-KAINA à réaliser des travaux, dans un délai de trois mois, sous peine d'astreinte, *de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de NOUMEA le 16 juin 2011 ayant confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, * du retard constaté dans la réalisation par la société KARI-KAINA des travaux mis à sa charge, - liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre de la société KARI-KAINA à la somme de 15 000 000 FCFP, - condamné en conséquence la société KAR-KAINA à verser à la société AGRICAL cette somme de 15 000 000 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - débouté la société AGRICAL du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société KARI-KAINA à verser à la société AGRICAL une somme de 300 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, - condamné la société KARI-KAINA aux dépens, PROCÉDURE D'APPEL : Par requête du 30 mars 2012, la société KARI-KAINA a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui a été signifiée le 26 mars 2012. En son mémoire ampliatif d'appel enregistré le 13 juin 2012, elle demande à la cour, après infirmation du jugement déféré, de : - dire que l'astreinte commence à courir passé un délai de 3 mois après la notification de l'arrêt, soit à compter du 11 octobre 2011, - subsidiairement, si la cour estimait que l'astreinte commence à courir à compter du 7 mars 2010, la rapporter à de plus justes proportions, - condamner la société AGRICAL à lui payer la somme de 200 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. A l'appui de ses prétentions, elle expose pour l'essentiel : - que si elle avait été condamnée par jugement du 7 décembre 2009 à satisfaire aux obligations prévues à l'acte assorti de l'exécution provisoire, il n'en demeurait pas moins qu'elle avait régulièrement fait appel de la décision, - que la cour dans l'arrêt confirmatif en date du 16 juin 2011 avait ajouté dans ses motivations que la SAS AGRICAL était fondée à exiger la réalisation des travaux tels que prévus à l'acte sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard passé un délai de trois mois après la notification de l'arrêt et avait porté dans son dispositif " précise que l'achèvement des travaux à réaliser devra intervenir dans les trois mois de la notification du présent arrêt ". Elle considère que par ces mentions, la cour a décidé que l'astreinte devait courir dans les trois mois de la notification de l'arrêt qui a été régulièrement signifié par acte du 11 juillet 2011, soit à compter du 11 octobre 2011. Elle ajoute que le chantier, qui n'était pas de faible importance, a été réceptionné le 16 novembre 2011 et les réserves ont été dûment levées par le représentant de la société par procès verbal du 22 novembre 2011. Elle demande à la cour de considérer qu'elle a exécuté ses obligations de bonne foi et qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où elle confirmerait l'analyse du premier juge, de réduire le montant de l'astreinte qui apparaît exorbitant. La société AGRICAL conclut à la confirmation du jugement déféré sur le principe de l'astreinte mais forme appel incident sur le quantum. Elle sollicite qu'elle soit liquidée à la somme de 27. 500. 000FCFP, et demande l'octroi de la somme de 500. 000 FCFP au titre de son préjudice moral et celle de 400. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Elle fait valoir : - que la cour n'a jamais déchargé la société KARI-KAINA de l'astreinte qui avait été prononcée à son encontre, - qu'elle s'est contentée d'impartir à la société un nouveau délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt rendu pour réaliser les travaux, - que comme l'a exactement motivé le tribunal la décision n'a fait que suspendre pendant le délai, le cours de l'astreinte, - que la condamnation prononcée au titre de l'astreinte est justifiée, - qu'ayant fait courir un risque important pour la sécurité des biens et des personnes il conviendra de liquider celle-ci à la somme de 27 250 000 FCFP, - qu'elle lui a fait également subir un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 500 000 FCFP. Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 4 décembre 2012. Par ordonnance du 4 janvier 2013, la révocation de l'ordonnance de fixation a été prononcée et l'affaire a été fixée au 14 mars 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans son arrêt du 16 juin 2011, signifié le 11 juillet 2011, la cour a précisément mentionné dans les motifs qu'il y avait lieu de constater que " la société n'avait pas satisfait aux obligations résultant pour elle de la clause particulière prévue au contrat et que la SAS AGRICAL était donc parfaitement fondée à exiger la réalisation des travaux tels que prévus à l'acte, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard passé un délai de 3 mois après notification du présent arrêt ". Il s'ensuit que la cour n'a pas suspendu pendant trois mois l'astreinte comme l'a analysé le premier juge mais a décidé qu'elle commencerait à courir passé un délai de trois mois après la notification de l'arrêt, c'est à dire à compter du 12 octobre 2011 et ce jusqu'au 22 novembre 2011, date de la réception des travaux. Dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé sur les dispositions relatives à l'astreinte et il y a lieu de la liquider à la somme de 2 000 000 FCFP. Le premier juge a débouté l'intimée de sa demande de dommages et intérêts par des motifs pertinents que la cour approuve en ce qu'une société ne pouvait en effet se prévaloir d'un préjudice moral éventuellement subi par ses dirigeants. En appel, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie la décision déférée étant par ailleurs confirmée de ce chef. La SARL KARI-KAINA doit être condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe : Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement déféré sur les dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte et statuant à nouveau, Liquide l'astreinte à la somme de deux millions (2 000 000) FCFP ; Condamne en conséquence la société KARI-KAINA à verser à la société AGRICAL la somme de deux millions (2 000 000) FCFP ; Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions ; Dit n'y avoir lieu en appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne la SARL KARI-KAINA aux dépens dont distraction au profit de la SELARL de GRESLAN sur ses affirmations. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvel
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