Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc92bd3db21cbdd90896
- Date
- 9 juillet 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL dfe CHAMBÉRY 3ème Chambre Arrêt du Mardi 9 Juillet 2013 RG : 12/ 02024 AG/ MFM Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 23 Août 2012, RG 10/ 01272 Appelant M. Gilles X... né le 8 Septembre 1962 à L'AIGLE (61), demeurant ...-73230 BARBY assisté de la SCP VISIER-PHILIPPE-OLLAGNON-DELROISE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SCP CLEMENT-CUZIN LONG LEYRAUD & DESCHEEMAKER & TIDJANI, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE Intimée Mme Marielle Y... née le 8 Juin 1963 à AIX LES BAINS (73), demeurant ...-73230 BARBY assistée de Maître Nathalie BOCQUET, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2816 du 12 novembre 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) - =- =- =- =- =- =- =- =- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience non publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 juin 2013 par Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame TAMBOSSO, Greffier Et lors du délibéré, par : - Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries, - Madame BEYLARD-OZEROFF, Conseiller, - Madame OUDOT, Conseiller - =- =- =- =- =- =- =- =- =- Par un jugement en date du 23 août 2012, le juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a : - accordé au père des droits de visite et d'hébergement à la journée, - fixé la contribution de M. X...à l'entretien et à l'éducation de ses enfants Léa, Thomas et Nina à la somme de 275 euros par mois et par enfant. M. X...a interjeté appel le 24 septembre 2012. Il expose, suivant des conclusions en date du 7 juin 2013, avoir vécu en concubinage avec Mme Y...durant vingt six ans et que trois enfants sont nés les 12 décembre 1999, 27 juin 2003 et 10 mars 2006. Le couple s'est séparé en mars 2010. M. X...indique qu'il a subi une dépression nerveuse qui a entraîné une addiction à l'alcool. Depuis une hospitalisation de juillet 2010, il serait totalement abstinent. Les droits de visite exercés n'auraient donné lieu à aucun incident et l'intérêt des enfants commanderait l'élargissement des droits vers un droit d'hébergement classique. M. X...sollicite ainsi un droit de visite et d'hébergement du samedi 9 heures au dimanche 18 heures 30 chaque semaine paire et subsidiairement une mesure d'enquête sociale avant dire droit. Il propose de verser une part contributive de 200 €par mois et par enfant au regard de sa situation financière. Mme Y...fait valoir en réponse, suivant des conclusions du 26 février 2013, qu'elle n'est pas opposée à une mesure d'enquête sociale avec les frais mis à la charge de M. X..., demandeur. L'alcoolisme et la dépression de M. X...existaient déjà à la naissance des enfants. Ces derniers auraient grandi dans un contexte de violence et de peur et auraient les plus grandes difficultés à oublier ce qu'ils ont vécu. Ils auraient peur de se retrouver seuls avec leur père et notamment les nuits. M. X...n'aurait pas encore totalement investi les droits de visite octroyés et il lui est nécessaire de s'engager dans un véritable travail de reconstruction de ses liens avec ses enfants. Ces derniers seraient actuellement satisfaits du système mis en place. Mme Y...conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de M. X.... Elle demande au surplus que M. X...prenne en charge, sur justificatifs, les frais d'orthodontie non remboursés. Elle réclame une somme de 1 000 €par application de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 7 juin 2013. SUR CE Attendu qu'il n'est pas contesté par M. X...que ses problèmes de dépression nerveuse et d'alcoolisme avaient mis à mal sa relation avec ses enfants et notamment la confiance que ces derniers pouvaient entretenir avec lui, notamment lors des nuitées ; que le docteur A...attestait le 16 février 2012 de cette réalité ; que de la même façon, le docteur B...indiquait le 19 février suivant que Léa présentait un état anxieux réactionnel faisant suite probablement à son refus de se rendre chez son père ; Attendu que l'audition de Léa, l'enfant la plus âgée, confirme cette réalité et le refus de cette dernière de dormir chez son père ; qu'elle souligne l'absence d'investissement de ce dernier à leur égard et le fait qu'ils se retrouvent souvent désoeuvrés quand ils sont pris en charge par leur père ; Attendu que plusieurs attestations produites aux débats font état des mêmes difficultés et notamment des retards de M. X...quant à exercer ses droits aux horaires prévus ainsi que son habitude de laisser les enfants seuls livrés à eux mêmes à certaines occasions ; Attendu que les pièces du dossier et les explications des parties mettent en exergue d'une façon effective le traumatisme subi par les enfants du fait des difficultés du père ; Attendu qu'il n'est pas contesté que M. X...a pris en charge cette réalité et a suivi des soins adaptés ; que le docteur C...faisait état le 17 août 2010 de l'hospitalisation avec abstinence totale ainsi que de la participation aux différents groupes de psychothérapie ; qu'il était ensuite justifié de consultations en addictologie jusqu'au mois d'avril 2012 ; Attendu qu'il est présenté des attestations indiquant que M. X...s'occupe tout à fait normalement de ses enfants ; Attendu qu'il voit ces derniers toutes les fins de semaines paires à la journée de 9 heures à 18 heures 30 ; que les difficultés subsistent toujours pour les mineurs quant à envisager de passer des nuits chez M. X...; que nonobstant le souhait légitime de ce dernier d'exercer des droits plus complets, il convient de tenir compte des réticences des enfants et du traumatisme subi ; que leur intérêt ne commande pas de fixer des droits plus élargis au profit du père ; que les documents médicaux font état de la persistance des frayeurs et de leur mal être quant à la mise en place de droits d'hébergement ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'enquête sociale dans le cadre de la présente procédure d'appel ; qu'une mesure d'investigation n'est pas opportune au stade actuelle des relations entre les parties ; qu'il appartiendra à M. X...de saisir à nouveau le juge compétent dans quelques mois quant il aura réussi à rassurer ses enfants en tissant avec ceux-ci des liens réguliers et de qualité ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande en fixation de droits de visite et d'hébergement élargis ; Attendu que le revenu mensuel moyen de M. X...se situe à hauteur de 2 500 euros ; que ses charges s'élèvent à 1 144 €; Attendu que Mme Y...a les trois enfants à charge et dispose d'un revenu salarié moyen supérieur à 600 euros outre 878 euros de prestations sociales ; qu'il convient en conséquence de maintenir la part contributive de 275 €par mois et par enfant qui correspond à la situation financière de chacun des parents et aux besoins des enfants ; Attendu que des frais d'orthodontie vont être à supporter au regard de l'âge des mineurs ; que Mme Y...est dans l'incapacité financière d'assumer la part non remboursée à ce titre ; que M. X...devra prendre en charge le montant restant dû sur justificatifs ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Y...la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; Attendu que M. X...succombe à l'instance ; que les frais de la procédure d'appel seront mis à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme le jugement du Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 23 août 2012, Y ajoutant, Dit que M. X...devra prendre en charge les frais d'orthodontie des enfants non remboursés sur justificatifs, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne M. X...aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Bocquet suivant les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Ainsi prononcé le 9 juillet 2013 par Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame VIDAL, Greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juillet 2013
Référence
6253cc92bd3db21cbdd90896
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