Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2013
- ECLI
- 6253cc92bd3db21cbdd90899
- Date
- 2 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 84 Arrêt du 02 Mai 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00103 Décision déférée à la cour : rendue le : 25 Juillet 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 09 Mars 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Bruno X... né le 15 Août 1963 à SAINT-RÉMY (SAONE ET LOIRE) demeurant ...-98800 NOUMEA représenté par la SELARL BOUQUET-DESWARTE INTIMÉ M. Patrick Y... demeurant ...-98870 BOURAIL représenté par la SELARL MILLIARD-MILLION COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par un jugement rendu le 25 juillet 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant : 1) sur les demandes formées par M. Bruno X...à l'encontre de M. Patrick Y..., aux fins d'obtenir : * la résolution de la vente du 03 octobre 2009 portant sur un véhicule RENAULT Break immatriculé ..., sur le fondement des articles 1116 et 1641 du Code civil, * la restitution du prix de vente, soit 800. 000 FCFP, * le paiement des sommes suivantes : -300. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, -168. 600 FCFP au titre de la location d'un véhicule de substitution, à titre subsidiaire : * la nullité de la vente sur le fondement des articles 1110 du Code civil, * le paiement de la somme de 300. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 2) sur les demandes reconventionnelles formées par M. Patrick Y...à l'encontre de M. Bruno X..., aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes : -200. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, -200. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a : * débouté M. Bruno X...de sa demande de résolution de la vente, * débouté M. Bruno X...de toutes ses autres demandes, * condamné M. Bruno X...à payer à M. Patrick Y...la somme de 100. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, * condamné M. Bruno X...à payer à M. Patrick Y...la somme de 100. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamné M. Bruno X...aux dépens. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 09 mars 2012, M. Bruno X...a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 17 février 2012. Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, il sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour : * de prononcer la résolution de la vente, * de condamner M. Patrick Y...à lui payer les sommes suivantes : -800. 000 FCFP correspondant au prix de vente, -300. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, -168. 600 FCFP au titre de la location d'un véhicule de substitution, -150. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance, -300. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Il fait valoir pour l'essentiel : - que le 03 octobre 2009 il a acquis le véhicule litigieux, - que très rapidement il a constaté que celui-ci présentait des dysfonctionnements, - qu'il a fait effectuer un contrôle par le concessionnaire RENAULT qui a préconisé certains travaux, - que dans le cadre des tentatives amiables mises en oeuvre pour solutionner le problème, M. Y...a reconnu que le bloc ABS était défectueux depuis plus d'un an et qu'il en était parfaitement informé, - qu'il lui a indiqué qu'il s'agissait d'un problème électrique concernant le voyant mais que le véhicule fonctionnait parfaitement, - qu'il ne lui a pas communiqué le devis du 30 juin 2009 qui évaluait les travaux nécessaires au changement du bloc ABS à la somme de 508. 713 FCFP, - que le dysfonctionnement de l'ABS est un vice grave qu'il lui a volontairement dissimulé, - que dès lors le caractère caché du vice ne peut plus être contesté, - que M. Y...a également fait preuve de réticence dolosive en lui donnant de fausses informations, - que la jurisprudence condamne ce type de comportement et considère que l'information doit être complète et loyale. Par conclusions datées du 14 septembre 2012, M. Patrick Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour de condamner l'appelant à lui payer la somme de 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel. Il fait valoir pour l'essentiel : - que le 03 octobre 2009 il a vendu un véhicule RENAULT Break d'occasion à M. X...pour le prix de 800. 000 FCFP, - qu'avant la vente il a transmis l'intégralité des documents relatifs à l'état du véhicule, à savoir : le contrôle technique effectué au mois de septembre 2009, deux factures de la société JO KAR des 30 juin et 28 juillet 2009 qui mentionnent expressément la défaillance du bloc ABS, - que M. X...ne peut donc soutenir qu'il n'avait pas connaissance du vice, - qu'au moment de l'essai du véhicule, l'ordinateur de bord signalait clairement " un défaut ABS " (signal sonore et lumineux), - que M. X...ne peut donc soutenir que le véhicule était affecté d'un vice caché, - qu'aux termes de l'article 1642 du Code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, - qu'on ne peut lui reprocher une quelconque manoeuvre dolosive, - qu'en sa qualité de vendeur profane, il a rempli l'obligation de renseignement lui incombant, - que la demande de M. X...est abusive puisqu'il essaye par tous moyens de faire réparer le véhicule indûment. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 10 décembre 2012. Par une décision rendu le 06 février 2013, monsieur le Premier Président a révoqué l'ordonnance fixant l'examen de l'affaire au 07 mars 2013 et fixé la nouvelle date d'audience au 04 avril 2013. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ; 2) Sur les demandes présentées par M. Bruno X...: Attendu qu'en cause d'appel, les demandes présentées par M. X...ne reposent que sur le moyen principal tiré de la résolution de la vente ; Que le jugement sera donc confirmé pour le surplus, en tant que de besoin ; Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le 03 octobre 2009, M. X...a fait l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion auprès de M. Y...moyennant un prix de 800. 000 FCFP ; Qu'il s'agit d'un break de marque RENAULT de type Laguna immatriculé ... et mis en circulation le 31 juillet 2001 ; Que la fiche du contrôle technique réalisé le 23 septembre 2009, indique qu'à cette date le nombre de kilomètres compteur était de 47. 505 ; Que l'argumentation de M. X...repose sur la défaillance du bloc ABS ; Qu'il soutient que le vendeur a préféré se débarrasser de ce véhicule plutôt que de faire procéder aux réparations nécessaires pour l'utiliser sans danger ; Qu'il estime que la mauvaise foi du vendeur est constitutive d'un dol caractérisé ; A) sur le dol : Attendu qu'aux termes de l'article 1109 du Code civil, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; Qu'aux termes de l'article 1116 du Code civil, le dol est une clause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; Que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; Que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l'intention dolosive se caractérise par l'existence d'agissements malhonnêtes ; Qu'elle a toutefois admis le principe de la réticence dolosive, le dol pouvant être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; Qu'en l'espèce, force est de constater que M. X...ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'agissements malhonnêtes commis par M. Y...et de nature à surprendre son consentement ; B) sur les vices cachés : Attendu qu'aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; Qu'aux termes de l'article 1642 du Code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; Que M. Y...soutient avoir remis à l'acheteur un devis daté du 30 juin 2009, deux factures établies par le garage JOKAR de BOURAIL en date des 30 juin et 28 juillet 2009, ainsi que le contrôle technique effectué au mois de septembre 2009 ; Que dans ses écritures, M. X...reconnaît que lors de la vente, M. Y...lui aurait simplement remis une facture d'entretien du 28 juillet 2009 établie par le garage JOKAR de BOURAIL ; Que cette facture, établie au nom de BENOIT Sophie et Patrick, comporte les mentions suivantes : Remarque concernant votre véhicule : La commande d'ouverture du capot est cassée Prévoir le changement de la distribution et des joints Fuite d'huile moteur importante au niveau de la distribution Anomalie sur l'ESP. Le bloc ABS est défaillant La bobine no 1 est à changer, elle fonctionne mais elle est fragile. Que le contenu de ce document mentionne expressément la défaillance du système ABS ; Que le devis du 30 juin 2009, également établi par le même garage JOKAR de BOURAIL, vise notamment un bloc ABS pour le prix de 340. 370 FCFP ; Qu'il résulte des mails échangés entre les parties : - que M. X...se déclare embarrassé par ce véhicule et reproche au vendeur de lui avoir menti sur son état, - que les époux Y...ont envoyé les factures à M. X...par fax/ télécopie, à sa demande, avant la vente du véhicule, puis lui ont remis les originaux le jour de la vente ; Que la communication de ces documents, entre le vendeur et l'acquéreur, est confortée par le fait que le devis du 30 juin 2009, la facture du 28 juillet 2009 et le contrôle technique effectué du 23 septembre 2009 figurent au rang des pièces jointes par M. X...dans sa requête introductive d'instance ; Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent se rapportant au dol, qu'il n'est pas démontré que les époux Y...ont intentionnellement dissimulé le problème lié à la défaillance du système ABS à l'acquéreur M. X...; Que dès lors, la preuve de la mauvaise foi n'est pas rapportée ; Qu'au contraire, il résulte des pièces versées aux débats que lors de la vente, M. X...était parfaitement informé de l'état défaillant du bloc ABS ; Que dans ces conditions, c'est par une juste appréciation du droit et du fait que le premier juge a considéré que l'action intentée par M. Bruno X...sur le fondement des articles 1116 et 1641 du Code civil n'apparaissait nullement fondée, et l'a débouté de sa demande de résolution de la vente du 03 octobre 2009 ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme le jugement rendu le 25 juillet 2011 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Condamne M. X...à payer à M. Patrick Y...la somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ; Condamne M. X...aux entiers dépens de la procédure d'appel avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats MILLIARD/ MILLION, sur ses offres de droit ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 1116 du Code civilarticle 1641 du Code civilarticle 1642 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1109 du Code civil
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6253cc92bd3db21cbdd90899
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