Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc92bd3db21cbdd9089c
- Date
- 9 juillet 2013
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 3ème Chambre Arrêt du Mardi 9 Juillet 2013 RG : 12/ 02032 AG/ MFM Décision attaquée : Ordonnance du Juge aux affaires familiales de thonon les bains en date du 28 Juin 2012, RG 12/ 00525 Appelante Mme Sylvie Amélie Marguerite Louise X...épouse Y... née le 29 Septembre 1968 à JOEUF (54), demeurant ...-74200 THONON LES BAINS assistée de la SCP FAVRE ESCOUBES, avocats au barreau de THONON LES BAINS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3108 du 10 décembre 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimé M. Jean-Marc Y... né le 4 Janvier 1966 à HAYANGE (57), demeurant ...-74200 THONON LES BAINS assisté de Maître Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON LES BAINS - =- =- =- =- =- =- =- =- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience non Fpublique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 juin 2013 par Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame TAMBOSSO, Greffier Et lors du délibéré, par : - Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries, - Madame BEYLARD-OZEROFF, Conseiller, - Madame OUDOT, Conseiller - =- =- =- =- =- =- =- =- =- Par une ordonnance de non conciliation en date du 28 juin 2012, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, Mme X..., à titre gratuit, - attribué à l'épouse la jouissance des biens communs ou indivis autres que le domicile conjugal ou le mobilier du ménage sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - fixé à la somme de 600 € par mois, la pension alimentaire que Monsieur Y...devra verser à son conjoint pour ses besoins personnels, - désigné, en accord avec les parties, Monsieur Y...pour assurer le règlement, au titre du devoir de secours, des prêts immobiliers afférents au logement familial et du prêt lié au véhicule Koleos, - fixé la résidence habituelle de l'enfant Alexandre chez la mère, - accordé au père des droits de visite et d'hébergement, - fixé à la somme de 650 € par mois la part contributive de Monsieur Y...à l'entretien et à l'éducation de son fils, - débouté Mme X...de sa demande supplémentaire à fin de prise en charge par Monsieur Y...des frais de scolarité relatifs aux enfants, - fixé la résidence habituelle de Nicolas chez le père, - accordé à Mme X...des droits de visite et d'hébergement libres, - dit que Mme X...est tenue de remettre au père la carte nationale d'identité de l'enfant Nicolas. Mme X...a interjeté appel le 24 septembre 2012. Elle expose, suivant des conclusions en date du 19 avril 2013, que les époux ont contracté mariage le 12 juillet 1997 et que deux enfants sont issus de cette union les 12 juillet 1994 et 16 septembre 1997. Mme X...indique se trouver au chômage et disposer d'une allocation pôle emploi d'un montant de 527 € par mois outre 188 € de prestations familiales. Ses charges mensuelles seraient de 1 480 € par mois. Elle soutient ainsi être dans l'incapacité d'assurer ses besoins essentiels et habituels. Monsieur Y...est gérant associé d'une sarl Deco Style et en 2010 son revenu mensuel moyen s'est élevé à 6 018 €. Le train de vie du ménage suggérerait un revenu de 10 000 € par mois. Elle indique que Monsieur Y...a organisé son insolvabilité et qu'il aurait fait réaliser un licenciement de complaisance. Mme X...sollicite une pension alimentaire mensuelle de 1 500 € au titre du devoir de secours. Elle demande une part contributive de 750 € par mois pour Alexandre au regard des études suivies par ce dernier et des frais afférents. Elle réclame la même somme pour Nicolas qui vit avec elle depuis juin 2012. Elle sollicite une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Y...fait valoir en réponse, suivant des conclusions du 17 mai 2013, qu'il était associé de la sarl Deco Style mais uniquement salarié et non pas gérant. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 29 septembre 2012. Il indique se trouver actuellement sans emploi et sans ressources. S'agissant de Nicolas, il propose de verser une part contributive de 200 € par mois. Alexandre est majeur et il ne serait aucunement justifié de la poursuite d'études. Monsieur Y...indique que compte tenu de sa situation actuelle, la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours devra être rejetée. La jouissance du domicile par l'épouse devra se faire à titre onéreux au regard de la situation financière de l'époux qui doit honorer un loyer de 650 € par mois. Monsieur Y...demande en outre que les mensualités du prêt immobilier soient prises en charge par moitié par les époux et que Mme X...assume les mensualités du prêt automobile, cette dernière bénéficiant de l'attribution de la jouissance du véhicule Koleos. Il sollicite au surplus la condamnation de cette dernière à lui remettre sa carte d'identité et divers documents bancaires et administratifs ainsi qu'à lui verser un montant de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 27 mai 2013. SUR CE Attendu que Monsieur Y...présente un courrier de licenciement en date du 29 septembre 2012 à effet au 30 novembre 2012 ; que suivant une attestation en date du 20 décembre 2012, Monsieur Z..., gérant de la société Deco Style, indique que la société est en cessation d'activité pour des raisons économiques et que de ce fait, le licenciement de Monsieur Y...a dû intervenir ; Attendu au surplus que suivant un courrier du 20 février 2013, l'Office des Faillites de Genève indiquait que le tribunal de première instance avait prononcé la faillite de la sarl Deco Style le 7 février 2013 ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que Monsieur Y...n'a plus d'emploi et ne dispose d'indemnités pôle emploi qu'à hauteur d'un montant mensuel de 3 700 € pendant 730 jours maximum suivant un courrier du 31 janvier 2013 ; Attendu qu'ainsi, la réalité de la dégradation financière de Monsieur Y...doit être constatée au regard de ses revenus antérieurs qui étaient de 5 600 €, pour le moins, chaque mois ; qu'il n'est aucunement établi que le licenciement de Monsieur Y...aurait été organisé afin de mettre en place une situation d'insolvabilité ; qu'il ne peut pas être contesté la faillite de la sarl Deco Style ; Attendu qu'il est effectif que Mme X...n'a pas d'emploi et ne dispose que d'un revenu mensuel total de 657 € ; qu'elle ne peut pas assumer ses besoins essentiels et maintenir les habitudes de vie et de consommation connues au moment de la vie matrimoniale ; qu'eu égard à la différence de revenu importante entre les époux, Mme X...bénéficiera de la jouissance gratuite du domicile conjugal et se verra allouer une pension alimentaire de 600 € au titre du devoir de secours ; que ce montant correspond à son état de besoin et aux facultés contributives objectives de l'époux ; Attendu qu'il s'ensuit qu'il ne convient pas de prévoir que la prise en charge des prêts immobiliers et du prêt automobile pour le véhicule Koleos, soit réalisée au titre du devoir de secours ; que Monsieur Y...assumera les crédits immobiliers sous réserve des droits des parties lors de la liquidation de la communauté et que Mme X..., qui se voit attribuer le véhicule automobile, assumera le crédit afférent sous réserve de compte lors de la liquidation communautaire ; Attendu que Nicolas réside chez sa mère depuis le mois de juin 2012 ; qu'il est justifié que Monsieur Y...contribue à son entretien et à son éducation à hauteur de 380 € par mois au regard de sa situation financière ; Attendu qu'il est constant qu'Alexandre est majeur et se trouve toujours à la charge de ses parents ; qu'il n'est aucunement autonome financièrement, nonobstant la poursuite éventuelle d'études ; qu'ainsi, Monsieur Y...devra verser une part contributive de 380 € à l'entretien et à l'éducation de son fils ; Attendu qu'eu égard au montant de ces parts contributives et à la situation financière objective de Monsieur Y..., la demande de Mme X...au titre de la prise en charge de frais de scolarité et de santé, sera rejetée ; Attendu que Monsieur Y...ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de son épouse dans la perte de documents bancaires et administratifs ; que la demande visant à la condamnation de l'épouse à restituer les documents, ne sera pas accueillie ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la somme exposée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme l'ordonnance de non conciliation du Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains en date du 28 juin 2012 sauf au titre des dispositions relatives à la prise en charge par Monsieur Y...des prêts immobiliers et du prêt automobile au titre du devoir de secours et du montant de la part contributive pour Alexandre, La réforme sur ces point et statuant à nouveau, Dit que Monsieur Y...prendra en charge les crédits immobiliers sous réserve des droits des parties lors de la liquidation et du partage de leur communauté, Dit que Mme X...prendra en charge le crédit automobile du véhicule Koleos sous réserve de compte lors du partage communautaire, Fixe la part contributive de Monsieur Y...au titre de l'entretien et de l'éducation de son fils Alexandre à la somme de 380 € par mois, Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE, Dit que cette contribution est payable d'avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2013 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante : pension d'origine x dernier indice paru/ indice de base, Y ajoutant, Constate que la résidence de Nicolas est fixée chez sa mère depuis le mois de juin 2012, Dit que Monsieur Y...exercera ses droits de visite et d'hébergement à l'amiable, Fixe à compter du 1er juillet 2012 la part contributive de Monsieur Y...à l'entretien et à l'éducation de Nicolas à la somme de 380 € par mois, Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE, Dit que cette contribution est payable d'avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2013 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante : pension d'origine x dernier indice paru/ indice de base, Déboute les parties de leurs autres demandes, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d'appel. Ainsi prononcé le 9 juillet 2013 par Monsieur GROZINGER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame VIDAL, Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juillet 2013
Référence
6253cc92bd3db21cbdd9089c
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