Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2013
- ECLI
- 6253cc92bd3db21cbdd9089d
- Date
- 6 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 87 Arrêt du 06 Mai 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 20 Décision déférée à la cour : rendue le : 05 Décembre 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 11 Janvier 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE Mme Catherine X... épouse Y... née le 29 Septembre 1957 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98800 NOUMEA représentée par la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES INTIMÉE Mme Jacqueline Z...épouse A... née le 14 Juin 1959 à NOUMEA (98800) demeurant ... représentée par Me Lisa KIBANGUI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Mme Jacqueline Z...épouse A..., est propriétaire d'une fraction du lot no 3, issu de la subdivision de l'ensemble immobilier acquis par les Etablissements Fayard. Elle soutient que, par acte sous seing privé du 06 mars 1985, Mme Catherine X... lui a cédé une parcelle de terrain d'une superficie de 69 ares environ, constituant le reste du lot no 3, moyennant le prix de 800 000 francs CFP, mais qu'ensuite celle-ci a cédé à ses neveux, Arnaud, Christophe et Stéphanie X..., ses droits indivis sur ce même lot, par acte authentique du 03 avril 2009. Mme Jacqueline Z...épouse A...fait valoir que la vente, dont la transcription foncière n'a jamais été réalisée, a néanmoins été régulièrement enregistrée auprès des services fiscaux, de telle sorte qu'elle règle la taxe foncière depuis 1985, et que depuis cette date, elle s'est toujours comportée et a toujours été considérée comme l'unique propriétaire de la parcelle litigieuse ; qu'elle a acquis cette parcelle de bonne foi et par juste titre ; qu'il y a donc lieu en application des dispositions de l'article 2272, alinéa 2, du code civil de la déclarer propriétaire de la parcelle litigieuse depuis le 06 mars 1995, soit 10 années après la signature de l'acte sous seing privé du 06 mars 1985. C'est dans ces conditions que, par requête introductive d'instance du 22 janvier 2010 et signifiée les 05, 06 et 07 janvier 2010, elle a assigné Catherine X..., épouse Y..., et ses trois neveux, Christophe X..., Arnaud X... et Stéphanie X... devant le tribunal de première instance de Nouméa, en revendication de la propriété du lot no 203 constitué d'une parcelle de terrain d'une superficie de 69 ares, sise à Dumbéa, lieudit Koé, formant partie du lot no 3 issu de la subdivision de l'ensemble immobilier acquis par les Etablissements Fayard, et ce depuis le 06 mars 1995. A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation de Mme Catherine X... à lui payer diverses sommes : 800 000 FCFP en restitution du prix de vente de la parcelle litigieuse, outre 96 000 FCFP au titre des droits d'enregistrement de l'acte de vente, et 48 300 FCFP en remboursement de la taxe foncière versée depuis 1985, mais encore : la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer 1 000 000 FCFP en réparation du préjudice moral subi, et 220 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. En réponse, MM. Christophe et Arnaud X... et Mme Stéphanie X... ont revendiqué la propriété de l'intégralité du lot no 203 d'une superficie de 1 ha 30 a 6 ca, depuis le 03 avril 2009. A titre subsidiaire, ils ont sollicité la condamnation de Mme A...à leur payer, chacun, 350. 000 FCFP en réparation de leur préjudice moral. Ils ont soutenu que Mme Z...épouse A...aurait commis une faute en ne faisant jamais officialiser l'acte de vente sous seing privé, et que Mme Catherine X... ne pouvait vendre la parcelle litigieuse, dont elle ne possédait que la moitié indivise ; que par ailleurs, le paiement d'une taxe foncière ne saurait constituer un titre justificatif de propriété. Mme X... épouse Y...a conclu au rejet des fins et conclusions de Mme A..., et à sa condamnation à lui payer 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Elle a soutenu que l'acte de vente, sous seing privé, du 06 mars 1985 ne serait pas valable en ce qu'il a été signé par elle seule, alors que son père, André X..., était propriétaire indivis de la moitié de cette parcelle, ce que Mme A...n'ignorait pas, et qu'elle n'était donc pas de bonne foi en prétendant le contraire ; qu'ainsi, le juste titre, dont elle se prévaut, serait entaché de nullité. Le tribunal, statuant par jugement du 5 décembre 2011, a : - déclaré Mme Z...épouse A...unique propriétaire du terrain litigieux, pour l'avoir acquis par usucapion abrégée depuis le 06 mars 1995, et, en conséquence, a : - débouté MM. Christophe et Arnaud X... et Mme Stéphanie X... de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, - débouté leur tante, Mme Catherine X... épouse Y..., de sa demande au titre des frais irrépétibles, et -condamné celle-ci à payer à Mme Jacqueline Z...épouse A..., une indemnité de 180. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens. PROCÉDURE D'APPEL Le 11 janvier 2012, Mme X... épouse Y...a interjeté appel de cette décision signifiée le 16 décembre 2011, et, par mémoire ampliatif du 11 avril 2012, a contesté sa signature apposée sur l'acte de vente litigieux et demandé que soit ordonné une vérification d'écriture, et, en cas d'impossibilité d'y faire procéder, de désigner un expert, et de renvoyer les parties, après avoir purgé l'incident de vérification, devant le conseiller de la mise en état pour conclusion au fond. En réponse, par écritures du 2 août 2012, Mme Z...épouse A..., a conclu à l'irrecevabilité de cette demande de vérification d'écriture et de signature, en raison du caractère nouveau de cette demande formulée pour la première fois à hauteur d'appel, et, à titre subsidiaire, a conclu au rejet de cette demande comme mal fondée, à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de 250. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Par écritures du 10 septembre 2012 l'appelante a réitéré ses demandes. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendue le 06 novembre 2012. - MOTIFS 1o/ sur la recevabilité de la demande de vérification d'écriture et de signature présentée par l'appelante Attendu que la demande de vérification d'écritures présentée pour la première fois à hauteur d'appel n'est pas irrecevable comme nouvelle, en ce qu'elle tend aux mêmes fins que la demande principale dont elle n'est que le prolongement, l'action se situant sur le fondement de l'article 2272 du code civil qui conditionne le bénéfice de la prescription abrégée de dix ans à la double preuve de la bonne foi de l'acquéreur et de l'existence d'un juste titre ; Que si la bonne foi est toujours présumée, la preuve de la mauvaise foi incombant à celui qui l'allègue, la preuve de l'existence du juste titre incombe à Mme Z...épouse A...puisque l'acte revêtu d'une fausse signature ne constitue par un juste titre ; Qu'il convient toutefois de rappeler que devant le premier juge, Mme X..., enseignante de son état, contestait, non pas sa signature au bas de l'acte litigieux, mais la portée juridique de celui-ci ; 2o/ Sur l'authenticité de la signature portée au bas de l'acte litigieux contestée par l'appelante Attendu qu'il résulte de l'article 1324 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont contestées, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte (Civ. 1ère, 12 juin 2012, pourvoi no 11-18. 438, Bull. 2012, I, no 134, dans le même sens que Civ. 1ère, 26 janvier 2012, pourvoi no11-11. 467) ; Qu'il lui appartient, donc, avant de trancher la contestation, d'enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, d'ordonner une expertise (civ. 1ère, 29 février 2012 Bull. 2012, I, no 45 ; 28 novembre 2012, pourvoi no10-28. 372) ; Qu'il appartient au juge, lorsqu'il estime que les documents versés aux débats ne lui permettent pas d'affirmer que l'acte dont une partie dénie l'écriture émane bien de cette partie, de lui enjoindre de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, et, s'il y a lieu, de lui faire composer sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ainsi que d'ordonner toutes autres mesures prévues en cas d'incident de vérification (Civ. 1ère, 24 mars 1998, Bull. 1998, I, no 125) ; Qu'il ne peut donc, sans inverser la charge de la preuve, statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué (Civ. 1ère, 24 mars 1998, Bull. 1998, I, no 125) ; Qu'enfin, si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être débouté (Civ. 1ère, 2 mars 1999, Bull. 1999, I, no 77 ; 13 octobre 1992, Bull. 1992, I, no 253) ; Attendu qu'à l'audience du 15 avril 2013 à laquelle l'affaire avait été renvoyée pour permettre la comparution de Mme X..., celle-ci a été soumise à un test d'écriture ; qu'elle a, en outre, produit des documents proches quoique non contemporains de la période de rédaction de l'acte litigieux de 1985 (un acte notarié du 14 juin 1989, un devis du 31 mars 1988) ; Attendu qu'il résulte du test d'écriture non efficacement contredit par les pièces produites à l'audience (l'acte notarié de 1989, et le devis de 1988), que la signature " C. X... " apposée au bas de l'acte de vente du 6 mars 1985 est bien de la main de l'appelante qui est mal fondée à prétendre qu'il s'agirait en l'occurrence d'un faux ; Et attendu, qu'il sera observé de façon tout à fait surabondante, que cette constatation est cohérente avec les autres éléments du dossier dont il résulte que cet acte était connu de plusieurs membres de la famille X..., comme cela a pu être démontré devant le premier juge ; Qu'en effet, la qualité, invoquée par Mme A..., de propriétaire du lot concerné n'a jamais été remise en cause par la famille X..., jusqu'en 2008, date de l'ouverture de la succession d'André X..., car aucun des membres de cette famille n'ignorait que cette parcelle de terrain avait été vendue par Mme Catherine X... à Mme A...; qu'en atteste le témoignage de M. Patrice X..., frère de Mme X... épouse Y..., qui confirme " avoir été informé de la vente de la parcelle de 69 ares environ au bord de la rivière sise plaine de Koé sur la route du barrage à Dumbéa par (sa) soeur Catherine à Mme Z...Jacqueline épouse A...et avoir fait part de (sa) surprise lors de la succession de (leur) père André X..., de voir que cette parcelle apparaissait dans la succession " (attestation du 19 mars 2010) ; Que confirmant ce témoignage, Mme Z...épouse A...a prouvé avoir régulièrement réglé le prix de vente de cette parcelle, conformément au prix mentionné dans l'acte contesté, ainsi que l'atteste un reçu de paiement en date du 22 février 1985, Mme X... ayant, selon ce document, donné quittance à Mme A...du paiement de l'intégralité du prix de vente (800. 000 F CFP) du terrain litigieux ; Qu'ainsi, les constatations de notre Cour à l'occasion de la vérification d'écriture et de signature, effectuée pour répondre au moyen tiré d'un prétendu défaut d'authenticité de la signature apposée au bas de l'acte litigieux, ne fait que confirmer la force probante des autres éléments du dossier dont il résulte que les membres de la famille X... n'ignoraient pas l'existence de cette vente et étaient, au surplus, témoins de l'installation de l'intimée sur la parcelle litigieuse depuis 1985 ; Que le moyen tiré de la contestation de l'authenticité de la signature de Mme X... apposée au bas de l'acte de vente du 6 mars 1985 doit donc être rejeté ; Que Mme Z...épouse A...est donc fondée à se prévaloir d'un juste titre ; 3o/ Et sur la bonne foi de Mme Z...épouse A... Attendu qu'aux termes de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; Attendu qu'il incombe à Mme X... de prouver la mauvaise foi de Mme Z...épouse A..., la bonne foi étant toujours présumée (article 2274 du code civil) ; Que la mauvaise foi de Mme Z...épouse A...n'est pas démontrée par Mme X... ; que Mme Z...a pu au regard de l'acte de vente litigieux croire au moment de l'acquisition tenir la chose de son véritable propriétaire ; Qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé par adoption des motifs du premier juge qui a constaté que Mme Z...justifie s'être comportée, depuis la signature de cet acte comme la propriétaire de la parcelle litigieuse ; qu'elle est considérée comme la propriétaire de cette parcelle notamment par M. Patrice X..., ainsi que par l'administration à qui elle règle la taxe foncière depuis 1985 ; que Mme Z...épouse A...qui peut se prévaloir d'une bonne foi non efficacement contestée par la partie adverse, et d'un juste titre, est fondée à se prévaloir de la prescription abrégée ; Que c'est à bon droit que le premier juge l'a déclarée propriétaire du lot litigieux pour l'avoir acquis par usucapion abrégée depuis le 6 mars 1995, soit dix ans après la signature de l'acte de vente du 6 mars 1985 ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il y a lieu de condamner Mme X... épouse Y...à verser une indemnité de 200. 000 F CFP à Mme Z...épouse A...au titre des frais irrépétibles, en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée à ce titre par le premier juge ; Attendu que Mme X... épouse Y...qui succombe supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Déboute Mme X... épouse Y...de l'ensemble de ses fins et conclusions ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Mme X... épouse Y...à verser une indemnité de 200 000 F CFP à Mme Z...épouse A...au titre des frais irrépétibles, en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée à ce titre par le premier juge ; Condamne Mme X... épouse Y...aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me KIBANGUI ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2013
Référence
6253cc92bd3db21cbdd9089d
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