Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2013
- ECLI
- 6253cc92bd3db21cbdd908a1
- Date
- 13 mai 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 90 Arrêt du 13 Mai 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 582 Décision déférée à la cour : rendue le : 24 Octobre 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 25 Novembre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS M. Yvan X... né le 13 Octobre 1971 à CÔTE D'IVOIRE demeurant ...-Lotissement Berton-98809 MONT-DORE Mme Mélinda Y...épouse X... née le 21 Décembre 1974 à NOUMEA (98800) demeurant ...-Lotissement Berton-98809 MONT-DORE Tous deux représentés par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES INTIMÉS M. Jean-François A... né le 17 Mars 1957 à CONSTANTINE (ALGÉRIE) demeurant ...-98809 MONT DORE M. Léopold B... né le 19 Décembre 1938 à THIO (98829) demeurant ...-98809 MONT-DORE M. Christophe C... né le 15 Février 1959 à SAVERNE (67700) demeurant ...-98809 MONT-DORE M. Michel D... né le 30 Septembre 1960 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98810 MONT DORE Tous représentés par la SELARL DUMONS & ASSOCIES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement rendu le 7 juin 2010, le tribunal de première instance de Nouméa a : - Constaté que l'exploitation d'un nakamal par les époux X...sur le lot faisant partie du lotissement BERTON situé à MONT DORE, ..., est contraire à sa destination telle qu'elle résulte du cahier des charges du-dit lotissement. - Condamné les époux X...à cesser cette exploitation dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. - Dit que faute d'exécution passé ce délai, ils devront régler une astreinte de dix mille (10 000) francs CFP par jour de retard. - Les a condamné à payer à MM. A..., B..., C...et D...une somme de trente-sept mille cinq cent (37 500) francs CFP à chacun d'eux au titre des frais irrépétibles. Ce jugement a été signifié aux époux X...le 30 juin 2010. Le 13 juillet 2010, les époux X...ont formé appel à l'encontre de ce jugement. Par ordonnance du 26 octobre 2010, notifiée le 30 novembre 2010, la cour d'appel de Nouméa a prononcé l'irrecevabilité de l'appel, pour défaut de constitution d'avocat. Par requête déposée le 11 mars 2011 au greffe du tribunal de première instance, MM. Jean-François A..., Léopold B..., Christophe C..., Michel D...ont assigné les époux X...aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte prononcé par jugement du 7 juin 2010. Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2011, le tribunal de première instance de Nouméa a : - Liquidé à un million sept cent quatre-vingt mille (1 780 000) francs CFP l'astreinte fixée par le jugement rendu le 7 juin 2010 ; - Condamné Monsieur Yvan X...et madame Mélinda X...solidairement à payer un million sept cent quatre-vingt mille (1 780 000) francs CFP à solidairement Messieurs Jean-François A..., Léopold B..., Christophe C..., Michel D.... - Fixé la nouvelle astreinte à l'effet de contraindre Monsieur Yvan X...et madame Mélinda X...solidairement à cesser l'exploitation de leur nakamal à vingt mille (20 000) francs CFP par jour de retard passé un délai d'un (1) mois après la signification du présent jugement. - Condamné Monsieur Yvan X...et madame Mélinda X...solidairement à payer cent cinquante mille (150 000) francs CFP à solidairement Messieurs Jean-François A..., Léopold B..., Christophe C..., Michel D...en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PROCEDURE D'APPEL Par requête en date du 25 novembre 2011, les époux X...ont interjeté appel de cette décision. Par mémoire ampliatif déposé le 27 janvier 2012, les époux X...demandent à la Cour de : - Infirmer le jugement du 24 octobre 2011 en toutes ses dispositions, - Débouter les consorts A...de toutes leurs demandes, - Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - les condamner solidairement au paiement d'une somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. A l'appui de leur recours, les époux X...font valoir : - que le jugement sur lequel se fonde la demande de liquidation n'est pas définitif et est frappé d'appel, - que la demande de liquidation n'est donc pas fondée, - que la procédure diligentée devant le tribunal est manifestement abusive et justifie l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. Pour leurs parts, par conclusions déposées le 19 septembre 2012, les consorts A...concluent au débouté des époux X...de leur demandes indemnitaires et de leur demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. Ils font valoir : - que de sérieuses réserves pourraient être émises, quant à la recevabilité du second appel faisant suite à une ordonnance d'irrecevabilité, - que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, sachant que les époux X...étaient parfaitement informés de la procédure diligentée contre eux en liquidation d'astreinte. MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation de l'astreinte : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le jugement du 7 juin 2010, sur lequel se fonde la demande de liquidation n'est pas définitif, puisqu'il est frappé d'appel ; Que, dés lors, la demande de liquidation de l'astreinte n'est pas fondée ; Qu'en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il avait procédé à la liquidation de l'astreinte ; Sur les demandes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive : Attendu que les époux X...soutiennent que la procédure diligentée devant le tribunal était manifestement abusive, dans la mesure où les consorts A...avait connaissance de la procédure d'appel à l'encontre du jugement du 7 juin 2010 ; Que, toutefois, il convient de rappeler que, par ordonnance du 26 octobre 2010, la cour d'appel de Nouméa avait prononcé l'irrecevabilité de l'appel des époux X..., pour défaut de constitution d'avocat ; Que, par une ordonnance du 13 avril 2012, le magistrat chargé de la mise en état a rétracté l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 26 octobre 2010 et a déclaré les époux X...recevables en leur appel du jugement rendu le 7 juin 2010 ; Qu'il résulte à l'évidence, de cette décision du magistrat de la mise en état, qu'il existait de sérieuses réserves sur la recevabilité du second appel, en présence d'une ordonnance d'irrecevabilité déjà intervenue ; Que, dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est injustifiée ; Qu'en conséquence, les époux X...seront déboutés de ce chef de demandes ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'ils ont dûs engager et qui ne seront pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau : Déboute les consorts A...de toutes leurs demandes, Déboute les époux X...de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Les déboute de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, Condamne solidairement les consorts A...aux entiers dépens de première instance et d'appel, don't distraction au profit de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocats aux offres de droit. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvel
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2013
Référence
6253cc92bd3db21cbdd908a1
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