Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mai 2013
- ECLI
- 6253cc92bd3db21cbdd908a9
- Date
- 27 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 98 Arrêt du 27 Mai 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 601 Décision déférée à la cour : rendue le : 26 Septembre 2011 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 06 Décembre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Marie-Noël X... né le 05 Décembre 1946 à LA FOA (98880) demeurant ...-98812 BOULOUPARIS représenté par la SELARL MILLIARD-MILLION INTIMÉ M. Frédéric Y... né le 10 Mai 1970 à NOUMEA (98800) demeurant Lieudit ...-98812 BOULOUPARIS représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. Y...a confié la construction d'une maison à M. X..., suivant devis estimatif du 2 décembre 2008, pour un prix de 11 639 716 FCFP. En cours de chantier, M. Y...constatant divers défauts de construction affectant la dalle, le gros oeuvre, les enduits, la menuiserie et l'assainissement, a par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2009 informé M. X...qu'il refusait de réceptionner ces travaux. Le même jour, M. X...adressait une lettre recommandée avec avis de réception à M. Y...pour lui indiquer que puisqu'il s'était vu refuser l'accès au chantier le 4 mai 2009, il convenait de procéder à la réception des travaux et au paiement du solde de la facture. M. Y...a requis un expert amiable en la personne de M. François Z..., pour examiner les travaux. Une réunion contradictoire s'est tenue sur le chantier le 18 juin 2009, en présence de M. Y..., de M. X...et de l'expert amiable choisi par celui-ci, M. Georges A..., de la Société SECE. MM. Z...et A...ont établi chacun un rapport, respectivement les 7 juillet et 20 juillet 2009. Par requête introductive d'instance enregistrée le 31 mai 2010, M. Y...a saisi le tribunal de première instance de NOUMÉA, afin d'obtenir la condamnation de M. X...à lui payer : -1 444 500 FCFP au titre des travaux de reprise préconisés par l'expert Z...et -2 000 000 FCFP au titre du préjudice dû à l'absence de garantie décennale, - outre, les intérêts au taux légal à compter de la requête, -300 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Subsidiairement, M. Y...a sollicité la désignation d'un expert judiciaire ; - et en tout état de cause une indemnité de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête introductive d'instance enregistrée le 4 juin 2010, M. X...a saisi le tribunal de première instance de NOUMÉA au visa de l'article 1184 du code civil, afin de voir : - prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. Y..., compte tenu des fautes commises par lui ; - le condamner à lui payer 3 550 729 FCFP au titre du solde du contrat -avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009, date de la mise en demeure ; -1 300 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat, majorée des intérêts au taux légal à compter de la requête ; -300 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces deux requêtes ayant été jointes, M. Y...a sollicité, en outre, la condamnation de M. X...à lui payer 600 000 FCFP à titre de dommages et intérêts au titre du montant des loyers d'habitation supportés pour la période du 1er octobre 2009 au 31 octobre 2010. M. X...a fait valoir que l'expert Z...avait fait une évaluation excessive du coût des reprises, pour un total de 1 444 500 FCFP, puisque son propre expert, M. A...évaluait les mêmes prestations à la somme de 568. 628 FCFP. Dans d'ultimes écritures déposées le 6 juin 2011, M. Y...produisait un procès-verbal de constat du 6 mai 2009 et une double facturation établie par M. X...pour des prestations identiques : soit une facture le 16 avril 2009 d'un montant de 3 550 729 FCFP et une autre du 23 avril 2009 d'un montant de 1 419 229 FCFP. C'est dans ces conditions que, statuant au visa des articles 1147 et 1184 du code civil, par jugement du 26 septembre 2011, le tribunal de première instance de Nouméa a prononcé la résolution du contrat liant M. Y...à M. X...aux torts exclusifs de M. X.... Le tribunal a fait droit aux demandes de M. Y...en ce qui concerne le coût des travaux de reprise (1 444 500 F CFP) outres les frais de relogement (600. 000 F CFP) et le coût du procès verbal et, en conséquence, a condamné M. X...à payer à M. Y...la somme de 2 069 375 FCFP à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2010, date de la requête, outre une indemnité de 150 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal n'a pas fait droit aux demandes de M. Y...tendant à obtenir le paiement de la somme de 2 000 000 F CFP au titre de l'absence de garantie décennale. De même le tribunal a rejeté la demande de M. X...tendant au paiement de la somme de 1 419 229 FCFP, correspondant à la dernière tranche des travaux, ainsi que la demande en paiement de 300 000 F CFP au titre de la résistance abusive et injustifiée. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 6 décembre 2011, M. X...a interjeté appel de cette décision, signifiée le 8 novembre 2011. Par mémoire ampliatif d'appel du 6 mars 2012, complété par écritures du 3 août 2012 et du 5 décembre 2012, M. X...a conclu à l'infirmation de l'ordonnance critiquée, et réitéré ses demandes initiales, à savoir : - prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. Y...; - le condamner à lui payer diverses sommes : * 3 550 729 FCFP au titre du solde du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2009, date de la mise en demeure ; * 1 300 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat, outre les intérêts au taux légal à compter de la requête du 27 mai 2010 ; Il a demandé à la cour de lui donner acte de son engagement de verser 170 000 FCFP à M. Y...au titre du renforcement de la ferme béton ; et sollicité 350 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures des 15 mai 2012 et 2 octobre 2012, M. Y...a conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de M. X..., et fait droit à ses demandes relatives au coût des travaux de reprises (1 444 500 FCFP) frais de loyer (600 000 F CFP) et de procès-verbal (24. 875 F CFP). Il a demandé à la cour d'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner M. X...à lui payer : -2 000 000 FCFP au titre de la violation du devoir d'information et de conseil et du préjudice dû à l'absence de garantie décennale ; -900. 000 F CFP à titre d'indemnité de loyer (période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012 ; -300 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; -500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de la selarl Pelletier-Fisselier-Casies. Par ordonnance du 1er mars 2013 l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2013. MOTIFS Attendu l'argumentaire des parties est identique à celui développé devant le premier juge ; 1o/ Sur l'imputabilité de la rupture du contrat contestée par M. X... Attendu que, le 6 mai 2009, le fonctionnaire-huissier de Boulouparis a constaté sur le chantier que : la dalle de la terrasse n'était pas de niveau, de même que l'enduit posé, que les tôles de la toiture étaient abîmées et présentaient des traces de rouille dues à des limailles, tout comme les gouttières et le faîtage, que les tôles de la toiture avaient été posées dans le mauvais sens ; Que le 18 juin 2009, l'expert amiable M. Z...a relevé que les seuils et les appuis de fenêtres étaient mal réalisés, que les sols présentaient des bosses, que sur la charpente métallique les queues de vaches étaient rattachées à la panne sablière par un ou deux points de soudure, que des éléments de limaille de fer sur la toiture et dans les gouttières avaient engendré des traces de rouille, que les enduits intérieurs avaient été réalisés avant que les bâtis de portes ne soient posés, que les canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes étaient de qualité EP et non EU, qu'enfin les poteaux intermédiaires des fermes en béton s'arrêtaient au niveau du chaînage et ne descendaient pas jusqu'à la dalle, alors que l'entrait de la ferme du fond était interrompu au niveau du dégagement donnant accès aux chambres du fond ; Que, selon M. Z..., les malfaçons se rapportant aux charpentes et à l'entrait sont graves et compromettent la solidité de l'ouvrage ; Attendu que l'expert amiable A...considère dans son rapport que l'absence d'entrait sur deux fermes en béton est une anomalie de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; Qu'il relève douze postes de travaux à reprendre sur le chantier ; Attendu qu'il résulte de ces éléments, que M. X...n'a pas réalisé les travaux dans les règles de l'art, et que de nombreux désordres ou malfaçons lui sont imputables ; Qu'au surplus rien n'établit que M. Y...ait bloqué le chantier, qu'au contraire l'envoi par M. X...de la dernière facture le 4 mai 2009 confirme que de son point de vue il avait terminé sa prestation ; que cette déduction est cohérente avec les dires de M. Y...contenus dans sa lettre du 7 mai 2009 adressée à M. X...qui souligne in fine : " je vous signale que vous avez déclaré à plusieurs reprises que vous aviez fini les travaux, la première fois le 16 avril 2009, en emportant tout votre matériel, puis le 29 avril 2009... " ; que si un Procès-verbal de constat, en date du 4 mai 2009, produit par M. X...établit que le portail d'accès est cadenassé, il n'établit nullement l'existence d'une interruption d'un chantier en cours, pas plus que l'impossibilité de récupérer le matériel de chantier qui se serait trouvé encore sur les lieux ; que cette pièce ne contredit nullement les éléments de preuve produits à l'appui de ses dires par M. Y...dont il résulte que le matériel avait été emporté du chantier avant le 4 mai 2009 ; Que M. X...ayant manqué à ses obligations, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat à ses torts exclusifs ; 2o/ Sur les demandes de M. X... Attendu que M. X...a établi une facture d'un montant de 1 419 229 FCFP que produit M. Y..., correspondant à la dernière tranche de travaux, dont il réclamait le paiement avant la rupture des relations contractuelles ; Que M. X...qui a manqué à ses obligations contractuelles est mal fondé à en demander le règlement ; Qu'il sera débouté pour le même motif de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; 3o/ Sur les demandes indemnitaires allouées en première instance à M. Y... Attendu que c'est par des motifs suffisants et que la cour adopte que le premier juge a condamné M. X...à payer à M. Y...une somme de 2. 069. 375 FCFP à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2010, date de la requête, correspondant au coût des travaux de reprises (1 444 500 FCFP) frais de loyer (600 000 F CFP pour la période du 1er octobre 2009 au 31 octobre 2010) et de procès-verbal (24 875 F CFP) ; Que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; 4o/ Sur le surplus des demandes indemnitaires sollicitées par M. Y... Attendu que M. Y...est fondé à solliciter la condamnation de M. X...à lui régler une indemnité complémentaire de 900 000 F CFP au titre de l'indemnité correspondant à 18 mois de loyer soit la somme de 900 000 FCFP (18 X 50 000 F CFP) dont il est justifié du 1er novembre 2010 au 30 avril 2012 et non à compter du 1er novembre 2011 comme indiqué par erreur dans les écritures d'appel ; Attendu que M. Y...sollicite la condamnation de M. X...à lui régler une indemnité de 2 000 000 FCFP au titre de son manquement au devoir d'information, pour ne lui avoir pas conseillé la souscription d'une garantie décennale ; que toutefois, le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien direct et certain avec cette prétendue faute ; qu'il sera débouté de cette demande ; Attendu que M. Y...sollicite la condamnation de M. X...à lui régler une indemnité de 300 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée ; que faute de prouver ce fait, l'exercice des voies de recours ne dégénérant pas nécessairement en un abus de droit, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à y ajouter une indemnité de 900 000 F CFP au titre des dix-huit mois de loyer supplémentaires pour la période du 1er novembre 2010 au 30 avril 2012 ; Sur les frais irrépétibles Attendu qu'il y a lieu d'allouer 250 000 F CFP à M. Y...au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée de ce chef par le premier juge ; Sur les dépens Attendu que M. X...qui succombe supportera les dépens dont distraction au profit de la selarl Pelletier-Fisselier-Casies ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. X...à verser à M. Y...une indemnité de neuf cent mille (900 000) F CFP à titre des dix-huit mois de loyer supplémentaires pour la période du 1er novembre 2010 au 30 avril 2012, outres les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision ; Condamne M. X...à verser à M. Y...une indemnité de deux cent cinquante mille (250 000) F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée de ce chef par le premier juge ; Condamne M. X...aux dépens dont distraction au profit de la selarl Pelletier-Fisselier-Casies. Le greffier, Le président,
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article 1184 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 mai 2013
Référence
6253cc92bd3db21cbdd908a9
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