Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2013
- ECLI
- 6253cc92bd3db21cbdd908ab
- Date
- 13 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 91 Arrêt du 13 Mai 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 172 Décision déférée à la cour : rendue le : 26 Mars 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 19 Avril 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Christophe X... né le 31 Mai 1966 à TOULOUSE (31000) demeurant ...-98800 NOUMEA assisté de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES INTIMÉS M. Marc Y..., journaliste à la SARL PACIFIC PRESSE COMMUNICATION demeurant ...-98848 NOUMEA CEDEX M. Philippe Z... , directeur de publication à la SARL PACIFIC PRESSE COMMUNICATION né le 24 Mars 1957 à NEUILLY SUR SEINE (92200) demeurant ...-98848 NOUMEA CEDEX Tous deux assistés de la SELARL MILLIARD-MILLION COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte du 23 novembre 2010, M. Christophe X... a fait citer devant le tribunal de première instance, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, M. Marc Y..., journaliste, et M. Philippe Z... , directeur de publication, aux fins de les voir déclarer responsables de propos et allégations jugés injurieux et diffamatoires contenus dans un article de l'édition du 8 septembre 2010 du quotidien " Les Nouvelles Calédoniennes ". Par jugement du 26 mars 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a : - débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. X... à payer à MM. Y...et Z... une somme de 100 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - condamné M. X... aux entiers dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 19 avril 2012, M. X... a interjeté appel de cette décision non signifiée. Il a déposé son mémoire ampliatif le 5 juin 2012. Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour le 8 janvier 2013, il sollicite de la cour, sur infirmation : - de condamner in solidum MM. Y...et Z... à lui payer la somme de 2 millions F CFP à titre de dommages-intérêts, par application de l'article 1382 du code civil, en raison d'injures et diffamations contenues dans l'article de presse du 8 septembre 2010, - de les condamner in solidum à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. ********************** Par conclusions en réplique déposées le 5 novembre 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, MM. Y...et Z... sollicitent de la cour : - de débouter M. X... de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de condamner M. X... au paiement de la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. ********************** La clôture a été prononcée le 24 janvier 2013. Par ordonnance du 18 mars 2013, l'audience initialement prévue au 25 avril 2013 a été fixée au 15 avril 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ils ne peuvent l'être sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (Assemblée plénière 12 Juillet 2000) ; Qu'au surplus, selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; Qu'est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d'injure et de diffamation (Assemblée plénière 15 Février 2013) ; Attendu en l'espèce que la requête introductive d'instance sollicite la condamnation de MM. Y...et Z... sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Qu'en appel, M. X... sollicite à nouveau la condamnation des intimés sur le même fondement et revendique même expressément dans son mémoire ampliatif l'application de cet article ; Qu'engagée sur un fondement juridique erroné, la requête introductive d'instance est frappée de nullité ; Attendu par ailleurs qu'il résulte des écritures de M. X... une confusion entre les griefs de diffamation et d'injure, le terme " affaire X..." étant parfois mentionné pour qualifier une injure (requête introductive d'instance p. 2 " contient des injures s'agissant de l'affaire X...") mais également la diffamation (p. 2 " l'allégation selon laquelle existerait une affaire X...") ; que l'on retrouve cette même double qualification dans les conclusions récapitulatives d'appel ; Que la demande est également viciée de ce chef ; Qu'en conséquence, par motifs substitués, la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Qu'il sera alloué aux intimés, ensemble, la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable ; Confirme en toutes ses dispositions, par motifs substitués, le jugement déféré ; Condamne M. Christophe X...à payer à M. Marc Y...et M. Philippe Z... la somme de cent cinquante mille (150. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne M. Christophe X...aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL MILLIARD-MILLION. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2013
Référence
6253cc92bd3db21cbdd908ab
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