Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2013
- ECLI
- 6253cc92bd3db21cbdd908ad
- Date
- 6 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 88 Arrêt du 06 Mai 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 513 Décision déférée à la Cour : rendue le : 28 Août 2012 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 17 Décembre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE Mme Dominique X... née le 22 Avril 1973 à PHNOM PENH (CAMBODGE) demeurant ...-98890 PAITA représentée par Me Patrick ARNON INTIMÉ M. Fabien Y... né le 21 Février 1977 à BOURDEAUX (26460) demeurant ...-98846 NOUMEA CEDEX Représenté par Me Marina LEVIS-ETOURNAUD COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Avril 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Des relations de M. Fabien Y...et de Mme Dominique X...est né, le 25 mai 2003, un enfant prénommé Elijah. Mme X...est, par ailleurs, mère d'une fille née d'un premier lit (Tahny née le 13 juillet 1999 non reconnue par son père). Par jugement du 24 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nouméa, après avoir prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 12-413 et 12-418 sous le numéro 12-413, a, au vu de l'audition de Tahny et d'Elijah, rappelé que M. Y...et Mme X...exercent en commun l'autorité parentale sur leur fils Elijah (la mère exerçant seule l'autorité parentale sur sa fille Tahny), et a ordonné une enquête sociale. A titre provisoire, le tribunal a fixé au domicile du père la résidence habituelle de Elijah, et organisé un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère. Le rapport d'enquête sociale ayant été déposé le 23 juillet 2012, et les parties ayant réitéré leurs demandes initiales, le juge aux affaires familiales, statuant par jugement du 28 août 2012, a : - homologué l'accord des parties sur l'exercice en commun de l'autorité parentale sur Elijah ; - fixé la résidence de l'enfant Elijah chez son père et accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère, et fixé à 20 000 F CFP la contribution mensuelle de la mère à l'entretien de Elijah, au motif que : " il ressort du rapport d'enquête sociale que les deux parents ont leur carence et sont tous deux fragiles. Cependant, Elijah, malgré une éducation peu contraignante a trouvé auprès de son père un équilibre qui s'il n'est pas parfait lui permet de bien se construire et d'avoir à l'école des résultats qui, s'ils ne sont pas exceptionnels, sont corrects. De plus, il n'est pas possible de passer sous silence l'attitude dissimulatrice de Mme Dominique X...vis-à-vis de sa fille Tahny, attitude qui en plus de sa fragilité psychologique, qui s'est manifestée par au moins une tentative de suicide en présence de l'enfant, démontre que ses capacités éducatives sont largement sujettes à questionnement. Par conséquent, Elijah ayant trouvé une place équilibrante auprès de son père, il n'est pas question de bouleverser cette situation en le confiant à une mère qui apparaît dépassée par la situation qu'elle ne contrôle pas... ". PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 29 août 2012, Mme X...a relevé appel de ce jugement prononcé la veille et non encore signifié. Faute d'avoir déposé son mémoire ampliatif d'appel dans les délais, l'affaire a été radiée par ordonnance du 14 décembre 2012. Par écritures du 14 décembre 2012, le conseil de M. Y..., constatant la défaillance de l'appelante à respecter les délais, a sollicité la clôture et le jugement de l'affaire conformément aux dispositions des articles 904 et 910-18 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Postérieurement à cette demande de l'intimé, l'appelante a produit un mémoire ampliatif d'appel daté du 8 janvier 2013, par lequel celle-ci demande la fixation de la résidence de l'enfant à son propre domicile, avec un droit de visite et d'hébergement au profit du père et la fixation de la contribution de celui-ci à l'entretien de l'enfant à 40 000 F par mois. Elle sollicite, subsidiairement, le sursis à statuer dans l'attente du rapport sollicité par le juge des enfants en exécution d'un jugement du 11 octobre 2012 ordonnant une mesure d'assistance en milieu ouvert, et, en tout état de cause, elle sollicite une indemnité de 126. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 31 janvier 2013, la clôture a été prononcée et l'affaire fixée à l'audience du 15 avril 2013. MOTIFS Attendu qu'en application des dispositions de l'article 904 du code de procédure civile il sera statué au vu des seules conclusions de première instance, et donc des seuls éléments effectivement portés à la connaissance du premier juge ; Attendu que l'accord des parties sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale doit être homologué ; Attendu que c'est par des motifs suffisants et circonstanciés, que la cour d'appel adopte, que le premier juge a fixé la résidence de l'enfant du couple Elijah chez son père et a accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement classique ; Attendu qu'eu égard aux ressources et charges respectives des parties, telles qu'énoncées par le premier juge, il y a lieu de confirmer la fixation à la somme de 20. 000 F CFP de la contribution due par la mère au père au titre de sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Elijah ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable, contrairement à ce qu'avait décidé le premier juge, de condamner Mme X...à verser à M. Y...une indemnité de 150. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; Que Mme X...qui succombe supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. Y...de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme X...à verser une indemnité de cent cinquante mille (150. 000) F CFP à M. Y...au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme X...aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 904 du code de procédure civile il sera s
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2013
Référence
6253cc92bd3db21cbdd908ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités