Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc92bd3db21cbdd908b5
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 10 JUILLET 2013 R. G : 12/ 00623 C-PYC Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 00889 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE APPELANTE : Mme Vanessa X... née le 26 Janvier 1980 à CALAIS ... ... 83100 TOULON ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2761 du 20/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Cyril Y... né le 18 Décembre 1977 à SAINT OMER ... 62730 LES ATTAQUES Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 mai 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2013. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de M. Cyril Y... et de Mme Vanessa X... est née Alicia, le 28 septembre 2000. Par jugement en date du 12 janvier 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a prononcé le divorce des époux et a réglementé les mesures relatives à l'enfant comme suit : - exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, - droit de visite et d'hébergement du père s'exerçant une fin de semaine sur deux, un mercredi sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, - fixation de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 150 euros. Suivant jugement en date du 19 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a modifié les modalités du droit de visite et d'hébergement de M. Y.... Par requête déposée le 18 mai 2012, Mme X... et M. Y... ont sollicité le transfert de la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père. Par jugement en date du 12 juillet 2012, le juge aux affaires familiales a : - maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez M. Y..., - dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Mme X... s'exercera pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant et le raccompagner au domicile du père et de s'acquitter seule du paiement des frais de transport de l'enfant occasionnés par les droits de visite et d'hébergement, - précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, - supprimé la part contributive à l'entretien et l'éducation mise à la charge de M. Y... par le jugement du 12 janvier 2007, - dispensé Mme X... de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - rejeté le surplus des demandes, - partagé les dépens. Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2012. Dans ses écritures signifiées le 6 octobre 2012 par huissier auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Vanessa X... fait valoir qu'elle réside actuellement à Toulon ; qu'elle n'est pas titulaire du permis de conduire ; qu'elle vient d'accoucher de jumeaux ; que l'enfant devra prendre l'avion jusqu'à Lille ; qu'elle n'est donc pas en mesure d'aller le chercher et de le raccompagner au domicile du père comme prévu dans le jugement déféré. Elle sollicite donc l'infirmation de la décision en date du 12 juillet 2012 en ce qu'elle lui impose d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant au domicile du père et que, statuant à nouveau, la cour dise que Mme X... aura la charge d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'aéroport de Marseille et de raccompagner ou de faire raccompagner l'enfant à ce même aéroport et que de son côté, M. Y... aura la charge d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'aéroport de Lille et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant à ce même aéroport. M. Y... n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prise le 23 janvier 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 21 mai 2013. SUR QUOI : Le domicile de M. Y... est à environ 120 kilomètres de l'aéroport de Lille et le trajet peut s'effectuer par autoroute en un peu plus d'une heure. Dans l'intérêt de l'enfant, il convient d'infirmer la disposition qui impose à Mme X... de faire des aller-retour en avion qu'elle n'est pas en mesure d'assumer financièrement et de faire droit à sa demande de partage du trajet. S'agissant de l'enfant commun, il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de Mme Vanessa X... d'aller chercher ou faire chercher et raccompagner ou faire raccompagner l'enfant au domicile du père, Statuant à nouveau, Dit que Mme Vanessa X... aura la charge d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'aéroport de Marseille et de le raccompagner ou le faire raccompagner à cet aéroport, Dit que M. Cyril Y... aura la charge d'accompagner ou de faire accompagner l'enfant à l'aéroport de Lille et de chercher ou faire chercher l'enfant à cet aéroport, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a mise à la charge de Mme Vanessa X... les frais de transport de l'enfant par avion, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
6253cc92bd3db21cbdd908b5
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