Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc92bd3db21cbdd908b7
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 10 JUILLET 2013 R. G : 12/ 00754 R-JG Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 24 Août 2012, enregistrée sous le no 86907PTFB X... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE AVANT DIRE DROIT APPELANT : M. Jean-Luc X... né le 03 Juin 1952 à AUBAGNE (13400) ... ... 20290 LUCCIANA assisté de Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2957 du 11/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mai 2013, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Jean Luc X...qui a travaillé dans la réparation navale comme mécanicien de bord a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Un diagnostic d'asbestose avec déficit important a été posé par certificat médical du Docteur E...du 30 janvier 2009. L'intéressé a procédé à une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM de la Haute-Corse le 16 février 2009 et après recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, son taux de rente fixé par l'organisme social à 10 % a été porté à 20 % par décision de cette juridiction du 26 avril 2012. Il a déposé le 1er août 2011 une demande d'indemnisation auprès du FIVA et a contesté devant la cour la proposition faite par cet organisme. Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe de cette cour le 24 avril 2013, il ne sollicite aucune indemnisation au titre de son préjudice professionnel pris en charge par la CPAM par le versement d'une rente de 883, 96 euros par trimestre ou de frais liés au handicap mais réclame au titre : - de la réparation de son préjudice moral 500 000 euros, - des souffrances endurées 15 000 euros, - de son préjudice d'agrément 15 000 euros. Il réclame subsidiairement l'organisation d'une expertise médicale. Il sollicite enfin la condamnation du FIVA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En ses écritures déposées le 6 mai 2013, le FIVA qui reconnaît à M. X...un taux d'incapacité de 20 % fait observer que le préjudice fonctionnel est entièrement indemnisé par la rente qui est versée à l'intéressé par la CPAM de Haute-Corse et qu'en ce qui concerne ses préjudices extrapatrimoniaux, seules les conséquences de la maladie en termes de souffrances physiques et morales et de préjudice d'agrément en relation avec les pathologies liées à l'amiante peuvent faire l'objet d'une indemnisation par le Fonds. Il soutient que l'intéressé présente deux affections respiratoires intercurrentes sans rapport avec l'amiante et un état antérieur important avec surcharge pondérale, des séquelles d'un accident du travail ayant provoqué des lésions traumatiques du rachis et du tronc et une invalidité mentionnée par le Docteur E.... Il demande en conséquence à la cour de confirmer l'offre d'indemnisation notifiée par le FIVA le 24 août 2012 soit : -17 300 euros au titre du préjudice moral, -1 100 euros au titre du préjudice physique, -5 300 euros au titre du préjudice d'agrément, et de rejeter la demande d'expertise médicale sollicitée subsidiairement par M. X.... SUR CE : Attendu que M. X...est fondé à solliciter, alors que son exposition à l'amiante n'est pas discutée, la réparation intégrale des préjudices tant patrimoniaux qu'extrapatrimoniaux qu'il subit ; Attendu que si le taux d'incapacité dont il reste atteint est indemnisé au titre de la rente qu'il perçoit de la CPAM de la Haute-Corse, des contestations sont émises par le FIVA sur l'importance des préjudices physique, moral et d'agrément ; Qu'une expertise médicale est dès lors indispensable afin de permettre à la cour de se déterminer sur les demandes formulées par l'intéressé ; Qu'il sera dans l'attente du rapport d'expertise sursis à statuer sur celles-ci ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Sursoit à statuer, Avant dire droit, Ordonne une expertise médicale, Commet pour y procéder le docteur Jean-Claude F..., Centre Hospitalier Général de BASTIA-FALCONAJA, 20604 BASTIA CEDEX, avec pour mission de : convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix, se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission, examiner Monsieur Jean-Luc X..., décrire les affections dont il est atteint, dire si celles-ci sont imputables à une exposition à l'amiante en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'une pathologie intercurrente, décrire les souffrances physiques et morales endurées du fait de la maladie, les coter dans une échelle de 1 à 7, donner un avis sur le préjudice d'agrément subi, Dit que l'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de Bastia, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés du FIVA qui consignera au greffe de la Cour dans un délai d'un mois la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, Désigne le magistrat chargé des expertises, pour : 1/ remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, 2/ assurer le contrôle de la mesure d'instruction, Renvoie l'affaire à la mise en état du 15 novembre 2013, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
6253cc92bd3db21cbdd908b7
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