Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908ba
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 10 JUILLET 2013 R. G : 12/ 00647 C-PYC Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Juge aux affaires familiales de bastia, décision attaquée en date du 30 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 01357 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE APPELANT : M. Vincent X... né le 01 Septembre 1957 à BASTIA (20200) ... 20600 BASTIA assisté de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1488 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Mme Laurence Y... née le 24 Décembre 1966 à MARSEILLE (13000) ... ... 20600 BASTIA assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3022 du 11/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 mai 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. De l'union libre de M. Vincent X...et de Mme Laurence Y... , sont nés : - Krystal-Rose Y... , le 23 mai 2007 - Jean-Vincent Y... , le 23 février 2012. Par requête du 20 juillet 2012, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales de Bastia aux fins d'ordonnance de protection et sollicité l'attribution de la jouissance du domicile familial, le constat de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants chez leur mère, le droit de visite et d'hébergement du père étant réservé jusqu'à demande contraire de sa part, et le versement d'une part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants de 150 euros par mois et par enfant. Autorisé par ordonnance du 23 juillet 2012, M. X...a, par exploit en date du 25 juillet 2012, assigné en référé Mme Y... , afin de solliciter notamment la remise du double des clés de l'appartement sous astreinte et l'attribution à son profit de l'hébergement des deux enfants si Mme Y... ne souhaite pas sa présence au domicile. L'ordonnance de référé et l'ordonnance sur requête ont été plaidées à l'audience du 26 juillet 2012 et mises en délibéré au 30 juillet 2012. Par ordonnance de protection en date du 30 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a : - attribué à Mme Y... la jouissance du logement familial, bien en location sis ... à Bastia, - ordonné en tant que de besoin l'expulsion de M. X...du logement précité, - fait défense à M. X...de troubler Mme Y... à sa résidence ou à son lieu de travail, - constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents, - fixé la résidence habituelle des enfants chez Mme Y... , - organisé le droit de visite et d'hébergement, - fixé à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois au total, la part contributive de M. X...à l'entretien et à l'éducation des enfants, - condamné M. X...à payer cette somme à Mme Y... , - rappelé que les mesures ordonnées le sont pour une durée de quatre mois, - rejeté le surplus des demandes, - condamné M. X...aux dépens. Par ordonnance de référé en date du 30 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a : - débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. X...aux dépens. M. X...a interjeté appel des deux ordonnances par déclaration au greffe en date du 2 août 2012. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du président de chambre chargé de la mise en état du 3 septembre 2012. En ses écritures en date du 16 octobre 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Vincent X...demande à la cour : - d'infirmer les deux ordonnances en date du 30 juillet 2012, - dire n'y avoir lieu à mesure de protection (en application des dispositions des articles 515-9 et suivants du code civil), - en conséquence, infirmer l'ordonnance de protection en toutes ses dispositions, - dire et juger qu'il a été chassé par une voie de fait du domicile conjugal, - en conséquence, dire que l'ordonnance dont appel aurait dû prononcer sa réintégration dans ledit domicile, - lui donner acte de ce qu'il est actuellement hébergé par contrat d'hébergement en date du 1er août 2012 (pièce jointe), - lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de solliciter devant le juge du fond en ce qui concerne les deux enfants le bénéfice d'une garde alternée, - condamner Mme Y... en raison du caractère abusif de ces deux procédures, à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner Mme Y... à lui verser la somme de 1 500 euros HT soit 1 794 euros TTC au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prise le 23 janvier 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 21 mai 2013. SUR QUOI : L'ordonnance de protection a été prise le 30 juillet 2012 pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 30 novembre 2012. Elle est donc caduque. L'appel de cette décision est dès lors sans objet. L'ordonnance de référé a débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes, à savoir la remise sous astreinte de la clef de la nouvelle serrure mise en place par Mme Y... , la fixation de la résidence des enfants chez leur père, la condamnation de Mme Y... en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...ne sollicite pas la réintégration dans l'appartement qui a été donné à bail aux deux parties et il indique qu'il est actuellement hébergé dans une autre habitation et qu'il se réserve le droit de demander au juge aux affaires familiales à l'occasion de la procédure au fond, actuellement pendante, devant cette juridiction, la garde alternée des enfants. L'appel de cette ordonnance est dès lors non fondé et l'ordonnance déférée sera confirmée. Aucune considération d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. M. X..., appelant, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate la caducité de l'ordonnance de protection du 30 juillet 2012 et dit sans objet l'appel relevé à son encontre, Confirme l'ordonnance de référé du 30 juillet 2012, Y ajoutant, Déboute M. Vincent X...de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Vincent X...aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908ba
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