Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908bb
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 2 588 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 10 JUILLET 2013 R. G : 12/ 00670 R-PYC Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de Bastia, décision attaquée en date du 12 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 00591 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE APPELANT : M. Philippe Jacques Jean Vilmin X... né le 15 Mai 1964 à Bastia (20200) ... 20270 ALERIA ayant pour avocat Me Céline PIANELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Marie-Jeanne Catherine Y... épouse X... née le 18 Novembre 1966 à AJACCIO (20000) ... 20240 SOLARO ayant pour avocat Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2810 du 20/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 juillet 2012 le juge aux affaires familiales de Bastia a notamment autorisé les époux Marie-Jeanne Y... et Philippe X...à résider séparément, attribué à M. X...la jouissance du domicile conjugal, son logement de fonction, donné acte à M. X...qu'il s'engage à régler les dépenses afférentes à l'immeuble situé à Antisanti, le cas échéant à titre de récompense, condamné M. X...à payer à Mme Y... une pension alimentaire indexée de 150 euros par mois en exécution du devoir de secours, fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile de sa mère, dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait librement, condamné M. X...à payer à Mme Y... une contribution à l'entretien de l'enfant d'un montant de 150 euros par mois, dit que M. X...devrait prendre en charge la mutuelle de santé de l'enfant, réservé les dépens. Philippe X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 août 2012. En ses écritures en date du 9 avril 2013, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, M. X...expose notamment qu'il perçoit, toutes primes comprises 2 100 euros par mois en moyenne, et non 2 157 euros comme soutenu sans preuve par son épouse ; qu'il est faux qu'il partage les frais de la vie quotidienne avec sa compagne ; que le bien immobilier à Antisanti génère des frais ; Que son épouse a dissimulé au juge aux affaires familiales une bonne partie de ses revenus ; Que Mme Y... préfère demander une pension au titre du devoir de secours plutôt que d'augmenter ses revenus en travaillant à temps plein ; Qu'il a laissé tous les véhicules à son épouse, continué de régler de nombreuses factures comme l'assurance de leur fille aînée, et la mutuelle santé de Priscilla, ainsi que les crédits du couple ; que la maison à Antisanti est vide de tout occupant ; que Mme Y... va percevoir une allocation de 126 euros par mois pour le placement de Johanna dans un institut spécialisé alors que ce placement ne génère aucun frais pour elle. Il demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme Y... une pension alimentaire d'un montant de 150 euros au titre du devoir de secours, et la confirmation de la décision pour le surplus. En ses dernières conclusions en date du 20 mars 2013 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Mme Jeanne Y... fait valoir principalement que M. X...partage les charges courantes avec sa compagne ; que les devis présentés pour la maison d'Antisanti ont été établis pour les besoins de la cause ; Qu'elle travaille tous les jours et ne peut effectuer plus d'heures ; que la fille aînée assume ses charges ; que durant le placement de Johanna la pension de la MDPH sera reversée au centre. Elle demande donc la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu le principe d'un devoir de secours et d'une contribution à l'éducation et l'entretien de Johanna, l'infirmation sur le quantum de ces pensions, qu'elle demande de porter à 200 euros chacune. Elle sollicite en outre la désignation d'un professionnel pour évaluer l'immeuble indivis, et faire une proposition quant aux règlements des intérêts pécuniaires des époux. Elle réclame la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prise le 10 avril 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 21 mai 2013. SUR QUOI : L'appel de M. X...porte uniquement sur le principe de l'attribution d'une pension à Mme Y... en exécution du devoir de secours entre époux pendant la durée du mariage. Alors que M. X...a lui-même demandé le 1er février 2013 la réouverture des débats et que l'ordonnance de clôture a été prise le 10 avril 2013, le seul document concernant les revenus de M. X...remonte au mois de mars 2012. La cour n'est donc en possession ni du bulletin de salaire de décembre 2012, ni de la déclaration de revenus pour 2012 et n'est pas en mesure de connaître, même par extrapolation, le revenu net de M. X...sur l'année 2012. De même pour Mme Y... , la cour est en possession seulement des bulletins de paye d'avril 2011 à août 2011, mais non de celui de décembre 2012, ou même de décembre 2011 faisant apparaître le cumul sur l'année. Force est donc de se reporter à la déclaration des revenus de l'année 2011, signée par les deux époux, qui ont déclaré pour M. F...un total de 25 884 euros soit 2 157 euros par mois et pour Mme Y... un total de 17 289 euros soit 1 440 euros par moi. Le niveau de vie de M. F...doit être apprécié en tenant compte du logement de fonction dont il dispose. L'allégation de Mme Y... selon laquelle il partagerait avec une compagne les dépenses de la vie courante n'est soutenue par aucune pièce. Par ailleurs M. X...ne saurait invoquer sa générosité d'autrefois pour réclamer aujourd'hui la suppression de la pension au titre du devoir de secours. Il ne peut non plus exciper des frais qu'il expose pour l'entretien d'un bien dont il soutient qu'il est un bien propre. Enfin il n'est pas établi de façon certaine par les pièces versées aux débats que Mme Y... aurait volontairement choisi de se limiter à un travail à temps partiel et aurait ainsi organisé son impécuniosité. Il apparaît donc, au vu des pièces versées aux débats et des explications des parties, que le premier juge a fait une juste appréciation en condamnant M. X...à verser une pension alimentaire de 150 euros à Mme Y... en exécution de son devoir de secours. Sur le montant de la contribution de M. X...à l'entretien et l'éducation de l'enfant Johanna : La même observation sera faite en ce qui concerne la générosité de M. X...à l'égard de sa fille autrefois. Il apparaît que le premier juge a, en fixant le quantum de cette pension, tenu compte des problèmes de santé de l'enfant et des frais qu'ils engendrent d'une part, mais aussi les prestations que perçoit Mme Y... d'autre part. Cette disposition de l'ordonnance sera dès lors confirmée. Sur la désignation d'un professionnel qualifié pour évaluer l'immeuble d'Antisanti : En l'absence d'acte d'acquisition notarié du bien situé à Antisanti et de certitude sur l'identité du propriétaire, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande. Cette disposition sera confirmée. Sur les frais irrépétibles de Mme Y... : Il serait inéquitable de rembourser les frais irrépétibles de Mme Y... qui succombe en son appel incident, et agit avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle sera déboutée de cette demande. Sur les dépens : Il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacun. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme Y... de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juillet 2013
Référence
6253cc93bd3db21cbdd908bb
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