Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908bd
- Date
- 2 juillet 2013
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 2 JUILLET 2013 BM/ NC ----------------------- R. G. 10/ 01839 Jonction avec le RG 12/ 757 ----------------------- Jocelyne X... C/ Me François Y...Mandataire liquidateur de la SARL DENVER FRANCE Me François Y...Mandataire liquidateur de la S. A. CYCLES LEJEUNE ----------------------- ARRÊT no 220 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du deux juillet deux mille treize par Aurélie PRACHE, Conseillère, assistée de Nicole CUESTA, Greffière. La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Jocelyne X... née le 15 mai 1967 à BIDOS (64400) ... 64400 OLORON STE MARIE Comparante en personne (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002720 du 14/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 6 octobre 2010 cassant partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU en date du 26 mai 2008 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 07/ 01703 d'une part, ET : Me Y...François Mandataire liquidateur de la SARL DENVER FRANCE ... ... 64001 PAU CEDEX Représenté par Me Jean-Luc MARCHI, avocat au barreau d'AGEN loco Me Marlène LAMOUROUX, avocat au barreau de PAU Me Y...François Mandataire liquidateur de la S. A. CYCLES LEJEUNE ... ... 64001 PAU CEDEX Représenté par Me Jean-Luc MARCHI, avocat au barreau d'AGEN loco Me Marlène LAMOUROUX, avocat au barreau de PAU DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION d'autre part, CGEA BORDEAUX CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) Les Bureaux du Lac Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Représenté par Me Jean-Luc MARCHI, avocat au barreau d'AGEN CGEA MIDI PYRÉNÉES CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE A. G. S. (C. G. E. A.) 72, rue Pierre Paul de Riquet BP 81510 31015 TOULOUSE CEDEX 06 Représenté par Me Jean-Luc MARCHI, avocat au barreau d'AGEN PARTIES INTERVENANTES dernière part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 3 juin 2013, sur rapport de Benoît MORNET, devant Benoît MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Aurélie PRACHE et Michelle SALVAN, Conseillères, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * - EXPOSÉ DU LITIGE : Mme X...a été engagée par la société Cycles Lejeune le 17 mars 2003 par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2004, en qualité de régleur, monteur, manutentionnaire. Mme X...s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 4 mai 2006. Le 29 mai 2006, la société Cycles Lejeune a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Denver France. Maître Z...était désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la société Cycles Lejeune. Le 14 juin 2006, Mme X...a été licenciée pour motif économique. La société Denver France a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 15 septembre 2009, puis d'un jugement de liquidation judiciaire le 15 décembre 2009. Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Oloron Sainte-Marie afin de voir prononcer l'annulation de son licenciement, obtenir sa réintégration et le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de prime d'ancienneté, de paiement de jour fériés, de congés payés, d'indemnité complémentaire accident du travail, d'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination. Par jugement rendu le 30 avril 2007, le conseil de prud " hommes d'Oloron Sainte-Marie a fixé la créance de Mme X...au passif de la société Cycles Lejeune aux sommes de 260, 84 euros au titre de la prime d'ancienneté, 1. 269, 77 euros au titre des congés payés, et a débouté Mme X...de ses autres demandes. Statuant sur l'appel de Mme X...par arrêt rendu le 26 mai 2008, la Cour d'appel de Pau a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination, de sa demande en rappel de salaire, et a fixé à 150 euros l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la Cour a infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, a prononcé la nullité du licenciement, a dit que la réintégration était impossible, a sursis à statuer sur le préjudice de Mme X..., et a ordonné la réouverture des débats sur les conséquences de la nullité du licenciement. La Cour a par ailleurs dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux critères de l'ordre des licenciements, à la consultation irrégulière des délégués du personnel, au défaut de reclassement et à l'abus dans l'établissement de la liste des salariés à licencier ; enfin, la Cour a fixé la créance de Mme X...au titre du repos compensateur à la somme de 56, 98 euros, a dit que l'ancienneté de Mme X...commence à courir à compter du 17 mars 2003, a sursis à statuer sur la prime d'ancienneté, a débouté Mme X...de sa demande de complément d'indemnités journalières, a fixé le solde dû au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à 899, 27 euros, a débouté Mme X...de sa demande en dommages et intérêts pour non déclaration d'un accident du travail, et a réservé la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le pourvoi formé par Mme X..., la Cour de cassation a, par arrêt du 6 octobre 2010, cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau, mais seulement en ce qu'il a déclaré impossible la réintégration de Mme X...et en ce qu'il a débouté cette salariée de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, et a renvoyé la cause et les parties à saisir la Cour d'appel d'Agen. Faisant suite au sursis à statuer, la Cour d'appel de Pau a, par arrêt du 24 novembre 2008, déclaré les demandes au titre du licenciement économique irrecevable, constaté que Mme X...avait formulé des demandes contradictoires sur les conséquences de la nullité de son licenciement, ordonné la réouverture des débats afin qu'elle précise si elle formule une demande en indemnisation de son licenciement, et fixé la créance de Mme X...à la somme de 232, 56 euros au titre de la prime d'ancienneté. Cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun recours. Statuant suite à l'arrêt du 24 novembre, la Cour d'appel de Pau a, par arrêt du 7 juillet 2009, rejeté les requêtes en omission de statuer de Mme X..., débouté Mme X...de sa demande en dommages et intérêts sur la demande relative au retard dans la communication de documents, ordonné la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 26 mai 2008 et dit que l'ancienneté commençait à courir au 5 janvier 2004, débouté Mme X...de sa demande en dommages et intérêts au titre de la discrimination, constaté que Mme X...ne demandait pas de dommages et intérêts en réparation de la nullité de son licenciement, et condamné Maître Y..., mandataire liquidateur de la société Cycles Lejeune à payer à Mme X...une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le pourvoi formé par Mme X...à l'encontre de cet arrêt du 7 juillet 2009, la Cour de cassation a, par arrêt du 31 mars 2011, cassé et annulé en toutes ses dispositions cette décision au motif que Mme X...comparaissait seule alors qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale, et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bordeaux. Par arrêt rendu le 2 février 2012, la Cour d'appel de Bordeaux s'est dessaisie au profit de la Cour d'appel d'Agen. Madame X...a exprimé oralement à l'audience son souhait de comparaître seule sans l'assistance d'un avocat malgré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, Mme X...demande d'abord à la Cour d'ordonner sa réintégration au sein de la société Denver France. Elle explique qu'elle ne demande pas de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; elle sollicite cependant l'indemnisation de son préjudice résultant de la différence entre les salaires qu'elle aurait dû percevoir et les indemnités chômage qu'elle a perçues depuis le licenciement, pour un total de 50. 285, 93 euros, ce qui correspond à une demande d'indemnisation du préjudice résultant de la nullité du licenciement. Elle demande également de fixer sa créance à 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Elle demande ensuite à la Cour de fixer sa créance au titre de la prime d'ancienneté à la somme de 42, 58 euros en plus de la somme de 232, 56 euros fixée par la Cour d'appel de Pau dans son arrêt du 24 novembre 2008. Mme X...demande en outre la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, la somme de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements, la somme de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, la somme de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour consultation irrégulière des délégués du personnel, et la somme de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement. Elle demande enfin une indemnité de 2. 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le licenciement étant nul, son contrat de travail a été transféré à la société Denver France et qu'il convient en conséquence d'ordonner sa réintégration au sein de cette société, la liquidation judiciaire de ladite société étant sans incidence. Elle soutient ensuite qu'elle a subi une discrimination en raison de son état de santé et que l'employeur n'a pas justifié d'une impossibilité de maintenir son contrat de travail, que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de la convention collective relatives à l'ordre des licenciements, qu'elle a fait l'objet d'un licenciement vexatoire en raison de l'abus de l'employeur dans l'établissement d'une liste de salariés à licencier, que la consultation des délégués du personnel est irrégulière puisque le plan de cession a été adopté sans consultation préalable, et que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. * * * Le Centre de gestion et d'études AGS de Bordeaux (CGEA) demande d'abord à la Cour de joindre les procédures pendantes devant la Cour concernant un seul et même litige. Il conteste ensuite la régularité de la saisine de la Cour qui ne serait pas conforme aux obligations posées par les articles 1032 et 1033 du code de procédure civile. Il soutient ensuite que l'arrêt du 26 mai 2008 n'a été cassé que partiellement, de sorte que tout ce qui a été jugé définitivement par la Cour d'appel de Pau ne saurait être à nouveau discuté devant la cour de renvoi. Il demande ensuite à la Cour de débouter Mme X...de l'ensemble de ses demandes. Il soutient que la réintégration de Mme X...au sein de la société Denver France n'est pas possible puisque la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2009 et qu'elle n'a plus aucune activité ; il précise qu'en application de l'article L. 1126-14 du code du travail, elle a obtenu le paiement par le CGEA de l'indemnité compensatrice de préavis et qu'elle peut prétendre à une somme de 370 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Il soutient ensuite que Mme X...n'établit aucun fait susceptible de laisser présumer un harcèlement moral à son égard, et qu'aucune discrimination n'est établie. * * * Maître Y...en sa qualité de liquidateur de la société Cycles Lejeune et de la société Denver France demande à la Cour de débouter Mme X...de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 1. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'en cassant partiellement l'arrêt du 26 mai 2008, l'arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2010 ne permet à la Cour d'appel d'Agen de ne statuer que sur la demande de réintégration et sur la demande au titre du harcèlement moral, de sorte que toutes les autres demandes de Mme X...sont irrecevables. Il soutient ensuite que la réintégration de Mme X...est impossible puisque la société Denver France a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'elle persiste dans sa demande sans solliciter la moindre indemnisation. Il soutient enfin que le harcèlement dont fait état Mme X...n'est ni prouvé, ni en relation avec le licenciement. - MOTIFS DE LA DÉCISION : I-Sur la régularité de la saisine de la Cour d'appel d'Agen : Il résulte des articles 1032 et 1033 du code de procédure civile que même si la déclaration ne contient pas toutes les mentions exigées par l'article 1033, la juridiction de renvoi est valablement saisie du moment que ces mentions figurent sur les documents qui l'accompagnent et que la teneur de l'acte de signification de l'arrêt de renvoi exclut toute ambiguïté. En l'espèce, il résulte du courrier adressé par Mme X...saisissant la Cour d'appel auquel était joint l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 octobre 2010, que ces documents comportaient les mentions nécessaires à la saisine de la Cour. Il résulte de ces éléments que la saisine de la Cour par Mme X...est régulière. La saisine de la Cour par l'arrêt de dessaisissement de la Cour d'appel de Bordeaux est également régulière. II-Sur la jonction des procédures : La Cour de céans étant saisie par Mme X...de la cassation partielle de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau le 26 novembre 2008 (no 10/ 01839) et par l'arrêt de dessaisissement de la Cour d'appel de Bordeaux suite à la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau le 7 juillet 2009 (no 12/ 00757), il convient de prononcer la jonction de ces deux procédures qui concernent un seul et même litige. III-Sur l'étendue de la saisine de la Cour : 1)- la saisine par l'arrêt rendu le 6 octobre 2010 par la Cour de cassation : Dans son arrêt rendu le 6 octobre 2010, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu le 26 mai 2008 par la Cour d'appel de Pau, " mais seulement en ce qu'il a déclaré impossible la réintégration de Mme X...au sein de la société Denver France et a débouté cette salariée de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral ". Il résulte de cet arrêt que la Cour de céans ne saurait revenir sur ce qui a été définitivement jugé par la Cour d'appel de Pau dans ses arrêts du 26 mai 2008 et du 24 novembre 2008, ce dernier n'ayant pas fait l'objet de pourvoi en cassation. Il résulte de l'arrêt du 24 novembre 2008 que la prime d'ancienneté a été définitivement fixée ; dans cet arrêt, la Cour d'appel de Pau " fixe la créance de Mme X...au passif de la liquidation judiciaire de la société Cycles Lejeune représentée par Maître Y..., mandataire liquidateur, à la somme de 232, 56 euros ". Cet arrêt étant définitif, la demande de Mme X...relative à la prime d'ancienneté est irrecevable. Par arrêt du 26 mai 2008, Mme X...a été " déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination " ; la Cour de céans ne saurait donc être saisie de cette demande définitivement jugée, qui est en conséquence irrecevable. Il résulte encore de l'arrêt du 26 mai 2008 que la Cour d'appel de Pau a " dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux critères d'ordre de licenciement, à la consultation irrégulière des délégués du personnel, au défaut de reclassement et à l'abus dans l'établissement d'une liste de salariés à licencier ". Cette disposition du dispositif de l'arrêt démontre clairement que la Cour n'a pas omis de statuer sur ces demandes, mais qu'elle a définitivement jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces demandes. Dès lors, la Cour ne peut être saisie de la demande en dommages et intérêts au motif que Maître Y...n'aurait pas respecté les dispositions de la convention collective relatives à l'ordre des licenciements, de la demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire en raison de l'abus de l'employeur dans l'établissement d'une liste de salariés à licencier, de la demande en dommages et intérêts pour consultation irrégulière des délégués du personnel, et de la demande en dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement. Il résulte de ces éléments que la Cour de céans n'est saisie, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 octobre 2010, des seules questions relatives à la réintégration de Mme X...et à la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. 2)- la saisine par l'arrêt de dessaisissement de la Cour d'appel de Bordeaux : L'arrêt rendu le 7 juillet 2009 par la Cour d'appel de Pau est cassé et annulé dans sa totalité par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 mars 2011 ; la cour de céans se trouve en conséquence également saisie de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 24 novembre 2008, cette réouverture des débats ne portant cependant que sur l'invitation faite à Mme X...de formuler une demande de dommages et intérêts en indemnisation de la nullité de son licenciement. Mme X...a exprimé devant la Cour qu'elle ne souhaitait pas formuler une telle demande en dommages et intérêts ; elle sollicite néanmoins dans ses conclusions développées à l'audience une somme de 50. 285, 93 euros en réparation du " préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration ", ce préjudice étant consécutif à la nullité du licenciement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Cour n'est désormais saisie que de la demande de réintégration, d'une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement, et de la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral. III-Sur la demande de réintégration et le préjudice résultant de la nullité du licenciement 1- Sur la demande de réintégration : Aux termes de l'article 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification juridique de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il résulte de ce texte que lorsque le licenciement d'un salarié avant la modification juridique est annulé après cette modification juridique, le contrat de travail du salarié a été transféré au nouvel employeur, de sorte que le salarié peut demander sa réintégration au nouvel employeur, sauf si elle est impossible. En l'espèce, il résulte de ce texte que du fait de la nullité de son licenciement notifié pendant la période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail, Mme X...était restée au service de la société Cycles Lejeune, de sorte qu'elle avait vu son contrat de travail transféré de plein droit lors de la cession au profit de la société Denver France. Mme X...était en conséquence fondée à demander, devant la Cour d'appel de Pau, sa réintégration au sein de cette société. La société Denver France a fait l'objet d'un jugement rendu le 15 décembre 2009 par le tribunal de commerce d'Agen prononçant la liquidation judiciaire et cette entreprise n'a plus aujourd'hui aucune activité. La Cour doit donc constater aujourd'hui l'impossibilité d'ordonner la réintégration de Mme X...au sein de la société Denver France. Il convient en conséquence de débouter Mme X...de sa demande de réintégration. 2- Sur la demande d'indemnisation du préjudice : Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité de son préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Si la réintégration est aujourd'hui impossible, elle était possible jusqu'au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Denver France, de sorte que le préjudice de Mme X...doit être réparé dans la limite des salaires dont elle a été privée entre le licenciement et la liquidation judiciaire, soit du 14 juin 2006 à décembre 2009. A ce titre, elle verse aux débats ses derniers bulletins de salaire, les éléments de calcul des salaires qu'elle aurait dû percevoir et les relevés d'indemnités de chômage qu'elle a perçues ; elle produit ensuite un décompte établissant, année par année, la différence entre les salaires qu'elle aurait dû percevoir et les indemnités de chômage perçues. Il résulte de ce décompte qu'elle a subi une perte de salaires de 4. 182, 19 euros entre juin et décembre 2006, une perte de 5. 530, 10 euros pour l'année 2007, une perte de 8. 237, 61 pour l'année 2008 et une perte de 11. 988, 82 euros pour l'année 2009. Au vu de ces éléments, il convient en conséquence de fixer la créance de Mme X...à la liquidation judiciaire de la société Denver France à la somme de 29. 938, 72 euros. IV-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral : L'article L. 1152-1 du code du travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il est constant que le salarié doit ainsi établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer de l'existence de faits de harcèlement moral. En outre, le harcèlement moral ne doit pas se confondre avec les tensions et conflits pouvant survenir avec l'employeur ou les reproches que ce dernier est en droit d'adresser aux salariés ni avec le stress ou le surmenage, tous éléments qui peuvent aboutir à une altération de l'état de santé du salarié sans que celle-ci soit imputable à l'employeur. En l'espèce, Mme X...produit aux débats une attestation de Mme A...faisant état du " comportement anormal d'une grande majorité du personnel envers Mme X...", d'un " dénigrement de son travail ", de ce que " Mme X...était envoyée dans les postes de travail les plus durs ", de ce qu'elle a " entendu plusieurs fois Mme X...dire à sa chef qu'elle ne pouvait plus lever de poids et la réponse de sa chef était de se mettre en arrêt maladie et que de toute façon, elle ne pouvait refuser de faire le travail demandé, sinon elle allait être licenciée ", que " le nom de X...était en tête de la liste des salariés à licencier ". Cette attestation ne donne aucun élément précis permettant à la Cour de savoir en quoi le comportement d'une majorité du personnel était anormal, ni d'élément précis caractérisant un dénigrement, ni quels étaient les postes prétendument les plus durs sur lesquels Mme X...était envoyée. Mme X...produit également un document intitulé " Attestation de témoignages des salariés des Cycles Lejeune remise au PDG Mr B..." ; ce document n'est pas daté, s'analyse en une " pétition " des salariés de l'entreprise contre la nouvelle directrice et sa fille, et ne concerne aucunement Mme X...dont le nom n'apparaît pas. Il résulte de ces éléments que Mme X...n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; il convient en conséquence de débouter Mme X...de sa demande en dommages et intérêts de ce chef. V-Sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Chacune des parties succombant pour partie à l'instance, il convient de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Denver France. Il convient également de condamner Maître Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Denver France à payer à Mme X...une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les arrêts rendus par la Cour de cassation les 6 octobre 2010 et 31 mars 2011 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux le 2 février 2012 ; Prononce la jonction de la procédure no 12/ 00757 avec la procédure no 10/ 01839 ; Dit que les demandes en dommages et intérêts relatives à l'ordre des licenciements, au licenciement vexatoire, à la consultation irrégulière des délégués du personnel, au non respect de l'obligation de reclassement, et à la discrimination, ainsi que la demande au titre de la prime d'ancienneté sont irrecevables ; Dit que la réintégration de Mme X...au sein de la société Denver France est impossible ; Fixe sa créance au titre de l'indemnisation de son préjudice à la somme de 29. 938, 72 euros ; Déboute Mme X...de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Denver France et condamne Maître Y...en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Denver France à payer à Mme X...une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, en application de l'article 456 du Code de Procédure Civile, pour le Président empêché, et par Nicole CUESTA, Greffière. LA GREFFIÈREP./ LE PRÉSIDENT
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