Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc93bd3db21cbdd908c0
- Date
- 10 juillet 2013
- Condamnation
- 2 458 800 €
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 10 JUILLET 2013 R. G : 12/ 00639 C-PYC Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de Bastia, décision attaquée en date du 19 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 00766 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX JUILLET DEUX MILLE TREIZE APPELANTE : Mme Monique Y... épouse X... née le 08 Juillet 1962 à MARSEILLE (13000) ... 20233 SISCO assistée de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Louis François X... né le 22 Janvier 1959 à Bastia (20200) ... 20200 BASTIA assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 mai 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Louis X... et Mme Monique Y... ont contracté mariage le 25 juin 1987. Un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens a été reçu le 23 juin 1987 devant notaire. Un enfant est issu de cette union : Julien, François né le 26 octobre 1988, décédé le 5 octobre 2010. Le 24 avril 2012, M. X... a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance de non-conciliation en date du 19 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia : - a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ces effets, et statuant sur les mesures provisoires, - a attribué à M. X... la jouissance du domicile conjugal, bien propre du mari et du mobilier le garnissant, situés à l'adresse suivante..., à charge pour lui de s'acquitter seul du paiement des charges liées à l'occupation de ce bien, - a autorisé Mme Y... à se maintenir au domicile conjugal dans l'attente d'avoir trouvé un nouveau logement, et ce au plus tard jusqu'au 31 décembre 2012, - a ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - a rejeté tous autres chefs de demande, - a réservé les dépens. Mme Y... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2012. Dans ses dernières écritures en date du 8 avril 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monique Y... expose notamment qu'en fait Louis X... a cessé depuis longtemps d'habiter au domicile conjugal c'est à dire le rez-de-chaussée de la villa ; Que le couple a fait réaliser des travaux importants dans la maison notamment de surélévation ; que progressivement à partir de 2002, M. X... s'est installé dans la partie surélevée et a délaissé son épouse et son fils ; Qu'en 2010 elle vivait donc avec son fils et recevait régulièrement ses amis et la compagne de ce dernier ; que son fils est décédé dans un accident de voiture en octobre 2010, laissant un enfant posthume dont il a été judiciairement déclaré le père ; qu'elle reçoit dans cette maison l'enfant et sa mère ainsi que les amis de son fils ; Que les revenus qu'elle tire d'un commerce sont en baisse et désormais de l'ordre de 1 100 euros à 1 300 euros par mois ; qu'elle n'a pas la possibilité de se reloger ; qu'au contraire M. X... gagne 1 670 euros par mois et est hébergé gratuitement par sa compagne ; qu'il ne peut prétendre être seul propriétaire de la villa, la succession de sa mère n'ayant pas été réglée ; que son épouse peut faire valoir une récompense très importante dans le cadre de la liquidation de la communauté ; Que les meubles garnissant la maison sont en quasi totalité des biens propres de l'épouse ; Qu'un accord était intervenu depuis plusieurs années sur l'occupation gratuite du domicile conjugal, rez de chaussée de la villa, par l'épouse ; Que la valeur locative de ce rez de chaussée n'est que de 800 euros par mois ; Que M. X..., s'il n'habite pas la villa, pourrait en tirer un revenu locatif total de 1 330 euros par mois après quelques travaux de remise en état. En conséquence, elle sollicite l'infirmation, vu les articles 254 et 255 du code civil, de la décision querellée, Et qu'à titre principal, - il lui soit attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal autrement dit du rez-de-chaussée de la villa sise à Sisco outre le mobilier meublant indivis, - de dire que Mme Y... pourra dans tous les cas, conserver le mobilier qui lui appartient en propre, A titre infiniment subsidiaire, Et pour le cas où la jouissance de la villa de Sisco, bien propre de l'époux, serait refusée à Mme Y..., de constater la disproportion des niveaux d'existence respectifs des époux, Et en conséquence, - de condamner M. X... à verser à Mme Y... une pension alimentaire au titre du devoir de secours, de 500 euros par mois, - de le condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures en date du 19 mars 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Louis X... fait notamment valoir que l'ancien domicile conjugal est son bien propre pour avoir fait l'objet d'une donation à son profit par sa mère suivant acte notarié en date du 30 octobre 1980 ; Qu'alors qu'il était séparé de sa femme depuis plus de dix ans, il a continué à faire virer son salaire sur le compte commun jusqu'en décembre 2011 et à assumer les dépenses d'entretien de la villa toute entière ; Que Mme Y... ne précise pas le fondement de sa demande d'attribution gratuite du domicile conjugal ; Qu'il perçoit un salaire mensuel de 1 608 euros ; Que Mme Y... est gérante salariée de société et perçoit un salaire de 1 500 euros ; que ses revenus ont augmenté de 2010 à 2011 ; qu'elle ne justifie d'aucune charge particulière ; qu'en l'absence d'impécuniosité elle est infondée à demander l'attribution gratuite du domicile conjugal ; Qu'en ce qui concerne les meubles meublant, il se s'oppose pas à ce que Mme Y... conserve la jouissance du mobilier indivis jusqu'au terme de la procédure et reprenne les meubles qu'elle possède en propre ; Qu'il n'a jamais eu l'intention d'éviter de faire les comptes entre les parties. Il demande donc à la cour : A titre principal, - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Bastia le 19 juillet 2012, Y ajoutant, - de dire que, pour le cas où Mme Y... épouse X... refuserait de quitter l'ancien domicile, M. X... pourra recourir à la procédure d'expulsion, avec concours de la force publique, et ce sans aucune autre formalité obligatoire, - de dire que, dans ce cas, à compter du 31 décembre 2012, Mme Y... épouse X... sera redevable d'une indemnité mensuelle de 1 000 euros et jusqu'à complète libération des lieux, A titre subsidiaire et pour le cas où la jouissance du domicile conjugal (rez-de-chaussée de la villa sise... serait attribuée à Mme Y... épouse X..., - de condamner Mme Y... épouse X... à verser à M. X... la somme mensuelle de 1 000 euros à titre d'indemnité d'occupation, - de dire que Mr X... conservera la jouissance du premier étage de la villa sise..., En toutes hypothèses, - de donner acte à M. X... de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que Mme Y... épouse X... conserve les meubles meublants qui lui sont propres, - de donner acte à Mr X... de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que Mme Y... épouse X... conserve la jouissance du mobilier indivis durant la procédure de divorce, - de condamner Mme Y... épouse X... à verser à M. X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme Y... épouse X... aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prise le 10 avril 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 21 mai 2013. SUR QUOI : Il est constant que le domicile conjugal est le rez-de-chaussée de la villa ; que les époux sont séparés depuis au moins dix ans et que peu de temps après la séparation, Mr X... s'est installé dans l'appartement situé au premier étage de la villa, puis a quitté la villa après le décès de son fils. Mr X... verse aux débats l'acte notarié de donation en date du 30 octobre 1980, antérieur au mariage du couple, par la mère de l'intimé à ce dernier du lot no 2 de l'immeuble dont elle était à l'époque propriétaire en totalité. Il est donc manifeste que ce bien est pour M. X... un bien de famille sur lequel Mme Y... ne peut revendiquer aucun droit de propriété. Le bulletin de paie de décembre 2011 de M. X... fait apparaître un revenu imposable moyen pour l'année de 1 663 euros par mois. Les relevés bancaires de janvier à juin 2012 font apparaître des virements mensuels de son employeur allant de 1 608 euros à 1 639 euros. Les avis d'impôt produits les plus récents retiennent pour Mme X... une revenu de 24 588 euros soit 2 049 euros par mois en 2011 et 19 136 euros soit 1 594 euros par mois en 2010. Contrairement donc à ce qu'elle soutient, les revenus de Mme X... sont en progression. Les parties ne font pas état de charges particulières. La requête en divorce a été présentée après une très longue séparation pendant laquelle Mme Y... a vécu dans le domicile conjugal. L'ordonnance de non-conciliation a accordé à Mme Y... un délai de six mois pour le quitter. Mme Y... s'est maintenue dans les lieux bien au delà de ce délai. A ce jour, elle ne justifie sa demande de prolongation autrement que par son attachement sentimental à l'immeuble, ce qui est parfaitement compréhensible mais ne saurait justifier que M. X... soit privé de son bien. Mme Y... qui actuellement perçoit des revenus supérieurs à ceux de M. X..., devra être déboutée de sa demande de pension au titre du devoir de secours. L'ordonnance déférée sera donc confirmée dans toutes ses dispositions à l'exception de celle concernant les meubles meublants qui ne font l'objet d'aucune contestation. Mme Y... pourra donc reprendre les meubles dont elle est personnellement propriétaire et conserver jusqu'à la fin de la procédure les meubles indivis. La cour n'est pas compétente dans une procédure de divorce pour statuer sur une demande d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre ni sur le montant de l'indemnité d'occupation. M. X... qui devra éventuellement saisir le tribunal d'instance d'une demande d'expulsion, sera débouté de ce chef, l'indemnité d'occupation devant quant à elle être appréciée dans le cadre de la liquidation des droits des parties. Il serait inéquitable de laisser à M. X... la totalité des frais irrépétibles entraînés par cette instance. Mme Y... sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celle statuant sur les meubles meublants, Statuant à nouveau, Autorise Mme Monique Y... à reprendre les meubles dont elle est propriétaire et à conserver les meubles indivis jusqu'à la fin de la procédure, Y ajoutant, Déboute Mme Monique Y... de sa demande au titre du devoir de secours, Déboute M. Louis X... de sa demande d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation, Condamne Mme Monique Y... à payer à M. X... la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Monique Y... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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